Le décret-loi du 8 août 1935 est-il d'ordre public
En droit privé, une loi est d'ordre public quand elle règlemente une matière ou un point que la loi veut soustraire au principe de l’autonomie de la volonté des parties en raison de la considération d’un intérêt supérieur. Il est évident que lorsque le législateur intervient dans les rapports entre employeurs et employés, c’est dans une idée de protection pour l’employé plus faible économiquement que le patron ; et les règles édictées à cet égard dans l'intérêt de l’ordre social, ont, en principe, le caractère de règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé. « C’est ainsi dit Planiol (1) que toutes les dispositions relatives au contrat de travail sont d’ordre public parce que le législateur veut protéger l’ouvrier ou l’employé contre le patron... »
Que le décret-loi du 8 août 1935 ait le caractère d'ordre public, cela ne saurait faire de doute, puisqu'il dispose luimême que l'entrepreneur principal encourt les nouvelles responsabilités «nonobstant toute stipulation contraire » (art. 1%, al. I; Trib. civ. Seine, 10 janvier 1936, Gaz. Trib. 3-4 avril 1936 ; D. H. 1936 - 172; adde Dalloz, Rép. prat. Additions 1938, v° lois et décrets n°191-2°).
2. — Le décret-loi du 8 août 1935 a-t-il effet sur les contrats en Cours ?
Le principe fondamental qui résulte de l’art. 2 C. civ.
(1) Op. cit., n° 292, 4.
est que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu’elle n’a point d'effet rétroactif. Mais ce principe n'étant pas d’ordre constitutionnel, le législateur est libre d’y déroger. Donc à défaut de dérogation, les effets d’un contrat restent régis par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé (Cass. 7 juin 1901, Gaz. Pal. 1901.1.765; D.1902.1. 105 ; Req. 30 novembre 1920, S. 1921.1.167, Gaz. Pal. 1921.1.13).
Mais de ce qu’en principe la loi n’a pas d'effet rétroactif, s’ensuit-il que les contrats en cours échapperont à l'action du décret-loi du 8 août 1935. Amené à examiner la question à propos d’une espèce qui lui avait été soumise, le Tribunal civil de la Seine a admis que ce décretloi avait effet rétroactif parce qu’il est d’ordre public. « Attendu que le décret sus-visé sur les abus du marchandage, immédiatement exécutoire, pris en vertu de la loi du 8 juin 1935, doit être considéré comme ayant un effet rétroactif; qu’on ne saurait avoir de droit acquis à l’encontre de l’ordre public, lequel se trouve intéressé, sans qu’il soit besoin d’un texe pour le dire, dans toutes les dispositions de loi protectrices du travail ;… » (1).
Nous sommes d'accord avec le tribunal pour reconnaître le caractère d’ordre public au décret-loi du 8 août 1935 ; mais nous ne sommes plus d'accord quand le tribunal dit : « le décret-loi du 8 août 1935 a un effet rétroactif parce qu’il est d’ordre public ». Pourquoi ? Parce qu’une loi d’ordre public n’a pas forcément d'effet rétroactif ; il est au contraire de principe, sauf quelques divergences de doc-
(1} Trib. civ. Seine, 10 janvier 1936, Gaz. Trib., 3-4, avril 1936.
trine, que les lois d’ordre public n’exercent pas leur action sur les contrats en cours (1). D'ailleurs, quand une loi a-t-elle effet rétroactif ? Il en est ainsi quand la loi revient sur un fait accompli (2). Or, il est évident que si, dans l'espèce soumise au tribunal civil de la Seine, les rapports entre le sous-entrepreneur et l’ouvrier avaient été définitivement réglés avant le décret-loi du 8 août 1935, les intéressés n'auraient pu se fonder sur ce décretloi pour revenir sur le règlement effectué (comp. Cass. civ. 17 juillet 1930, Gaz. Pal. 1930.2.502 ; S. 1930.1.335). Cependant, avons-nous dit, la décision du tribunal de la Seine n’en demeure pas moins juste.Le décret-loi du 8 août 1935 s'applique, en effet, immédiatement, même aux contrats en cours, par dérogation au principe fondamental que les contrats sont régis par la loi en vigueur au jour du contrat. Et pourquoi cela ? Parce que le décret-loi du 8 août 1935 ne vise pas les tâcherons en tant que contractants, il règlemente leur activité professionnelle et, par suite, il établit un statut légal (3). Dès lors, il s’applique immédiatement à toutes les situations même si celles-ci se rattachent à un contrat en cours. Voilà pourquoi presque toutes les lois ouvrières, repos hebdomadaire, durée du travail ont effet immédiat sur les contrats en cours. Par application de cette règle, la Cour de Cassation a décidé qu'était applicable à un contrat antérieur la loi du 19 juillet 1928 qui déclare nulle toute clause d’un contrat individuel fixant un délai congé inférieur à celui
(1) Roubier, Les Conflits de lois dans le temps, 1933, 2, p. 79, ligne 21.
(2) Roubier, op. cit, Il, p. 57.
(3) Sur la distinction du contrat et du statut légal. V. Roubier, op. cit, II, p. 122.
qui est établi par l'usage. € Attendu, dit la Cour, que, si les effets d’un contrat de louage de services à durée indéterminée sont régis, en principe, par la loi en vigueur au moment où il est passé, cette loi ne confère point aux parties un droit définitivement acquis à l'application d’une clause que le législateur, pour des raisons d'intérêt social et de protection du travail, à déciaré illicite. « Civ. 22 avril 1929, Gaz. Pal. 1929. 1. 773).
Mais cet arrêt n’a pas été accueilli en doctrine sans réserves. M. Roubier fait remarquer, en effet, que la loi du 19 juillet 1928 ne devait pas avoir d'effet rétroactif, car il s'agissait exclusivement de la validité d’une combinaison contractuelle, et la loi nouvelle visait bien l’ouvrier en tant que contractant, et non pas en tant qu'’ouvrier (1).
Cette question résolue, examinons la troisième question que pose le décret-loi du 8 août 1935.
3° Valeur pratique de la réforme de 1935
Le décret-loi du 8 août 1935 tendait à réprimer les abus du tâcheronat. Dans quelle mesure y est-il parvenu ?
Le but de la nouvelle réglementation est pleinement atteint dans l’hypothèse où le tâcheron n'est pas inscrit au registre du commerce ou des métiers et n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce. Dans ce cas, en effet, les salariés du tâcheron sont très sérieusement protégés contre les risques de l’insolvabilité du tâcheron. L’entrepreneur principal est alors responsable des salaires et de l’application des lois sociales à l'égard des ouvriers du tâcheron et de plus ceux-ci ont une action directe contre l’entrepre-
(1) Roubier, op. cit, Il, p. 133.
neur principal, ce qu’ils n’avaient pas auparavant. Grâce à cette protection particulièrement énergique, les salariés du tâcheron se trouvent désormais à l’abri des conséquences de la faillite ou de la déconfiture du dit tâcheron.
On n’assistera plus devant le Conseil de Prud'hommes à ce spectacle navrant de l’ouvrier réclamant ses salaires dont il a besoin pour vivre et que l’on renvoie de l’entrepreneur principal au tâcheron et du tâcheron à l’entrepreneur principal et qui, de guerre lasse, jetait le manche après la cognée, se retirait du prétoire avec cette conviction que la révolution était plus que jamais nécessaire.
Mais la réglementation est imparfaite en tant qu’elle se contente, pour écarter la responsabilité de l’entrepreneur principal, du simple fait que le tâcheron est inscrit au registre du commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce.
En droit français, l'inscription au registre du commerce ne signifie rien par elle-même. En Allemagne, l’inscription au registre du commerce sert au triple but de la qualification du commerçant, de la protection du nom commercial et de la transmission de la firme (1). Mais dans notre droit, celui qui n’est pas inscrit, comme l’enseigne M. le Professeur Ripert (Op. cit., p. 113) peut être commerçant celui qui est inscrit, s'il s’est fait inscrire à tort, peut être déclaré simple artisan. ,
Le fonds de commerce, en la matière, ne signifie rien non plus. Le tâcheron loue une pièce, y installe un mobilier sommaire : une table, quelques étagères, achète un
(1) M. Ripert, Cours de 1936-1937, p. 113 et 114.
petit outillage, et envoie quelques offres de services à des entrepreneurs.
Voilà son fonds créé. Il est inscrit au registre de commerce. Est-il pour cela en meilleure posture ? Présentet-il plus de garanties que le tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce ? Certainement non. On peut même trouver des tâcherons qui, quoique ne remplissant pas cette double condition, sont en meilleure situation financière que les autres et offrent plus de garanties à leurs ouvriers.
I1 serait donc facile à un entrepreneur principal d’éluder ses responsabilités en obligeant le tâcheron, avant de traiter avec lui, à s'inscrire au registre du commerce ou des métiers et à créer un fonds de commerce, ce qui serait on ne peut plus simple.
Or, il est normal que l’entrepreneur principal ait la charge économique et sociale de la main-d'œuvre occupée dans un chantier placé sous la tutelle de son enseigne et à laquelle les tiers font confiance sans se douter qu’elle puisse cacher des combinaisons susceptibles de léser leurs intérêts.
Quand un ouvrier se présente à l’'embauchage dans un chantier, c’est le titulaire qui doit en être responsable. Peu importe qu’il se décharge du soin du recrutement de la main-d'œuvre sur un tâcheron. Du moment où le travail s'effectue dans son chantier, il doit se préoccuper du sort des ouvriers qui y sont occupés. Maïs, dira l'entrepreneur principal, je paie déjà le tâcheron pour lui et ses ouvriers : il ne faudrait pas que je paie deux fois. — Tout à fait d'accord. Mais alors, il n’y a qu’à exercer un contrôle sur
la paie, ou mieux l’entrepreneur principal n’a qu’à charger ses propres agents du payement des salaires dus aux ouvriers des tâcherons, comme cela se fait d’ailleurs dans ies entreprises sérieuses où se pratique lé tâcheronat en toute bonne foi, et dans l'intérêt commun de l'entrepreneur principal, du tâcheron et des ouvriers de ce dernier.
Il eût été donc — et ce sera notre conclusion sur ce point — plus rationnel d’unifier le régime en décidant que, quelle que soit la catégorie de tâcherons en cause, l'entrepreneur principal est toujours responsable des ouvriers du tâcheron du moment où les travaux sont exécutés dans son chantier.
Pour ne l'avoir pas fait, le décret-loi du 8 août 1935, bien que constituant un progrès énorme sur l’état du droit antérieur, n’est pas encore la solution du problème du tâcheronat.
Et voilà pourquoi les syndicats ouvriers ne se tiennent pas pour satisfaits et réagiront à la première occasion. Cette réaction, nous la verrons se manifester nettement dans les conventions collectives dont il nous faudra par suite dire un mot. Ce sera l’objet du chapitre 1% de la deuxième partie.
Quoi qu'il en soit, tel est actuellement le statut légal du tâcheronat. Il nous reste maintenant à étudier les rapports juridiques qui naissent de cette forme de travail. Ce sera le sujet du chapitre suivant.