LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DU TACHERONAT
(Décret-loi du 8 août 1935)
Le 8 août 1935, un décret-loi sanctionne ce vœu et modifie en conséquence le Code du Travail (V. livre 1°, art. 30 c, 30 d, 33c, 99 et 107, et livre II, art 1% c). Il est intitulé «Décret tendant à réprimer les abus du marchandage ». 8 août 1935 ? Cette date a vu naître toute une série de décrets-lois, mais celui qui nous occupe est au nombre de ceux qui méritent de retenir particulièrement l'attention, car il va transformer la physionomie juridique du tâcheronat. Sous l'empire des décret et arrêté de 1848, on discutait sur la licéité du tâcheronat. L'arrêt des Chambres réunies du 31 janvier 1901 en avait bien admis la licéité, mais malgré tout des doutes subsistaient sur l'intention du Gouvernement provisioire de 1848, et nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il avait décrété l’abolition du tâcheronat. Le Gouvernement de 1935 va trancher la question. Par le décret-loi du 8 août 1935 il affirmera implicitement la licéité du tâcheronat. Le rapport à M. le Président de la République qui a précédé ce décret est intéressant à rappeler à cet égard. Le voici :
(1) Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 111 et s.
« Le marchandage ou sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'œuvre a donné lieu à des plaintes constamment répétées depuis que le régime de la liberté du travail s’est substitué au régime corporatif. En vue de mettre un terme à ces plaintes, le gouvernement de la deuxième République avait arrêté des dispositions qui ont été incorporées dans les articles 30 b et 103 du livre I” du code du travail.
« L'article 30 b interdit l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage et l’article 103 punit d’une amende toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage. Mais, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, la loi n’interdit pas le contrat de marchandage fait de bonne foi et pour qu’il y ait délit, pour que le marchandage devienne un acte délictueux, il faut la réunion de ces trois éléments : un fait matériel, l’intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers (cour de cassation, chambres réunies, 31 janvier 1901).
« En raison de la difficulté de prouver l'intention de nuire, l'interprétation donnée par la jurisprudence aux dispositions édictées en 1848 et introduites dans le livre I: du code du travail atténue sensiblement l'effet pratique de ces dispositions. Il a paru que, sans interdire complètement la sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'œuvre ou marchandage, il convenait, au moment surtout où les mesures prises par le Gouvernement sont de nature à faciliter la reprise des affaires, de prendre des dispositions en vue de remédier aux graves inconvénients qui peuvent résulter du marchandage pour les travailleurs. De la sorte, les chefs d’entreprises ne seront amenés
à recourir à ce mode d'exécution du travail qu'avec une certaine prudence et en cas de nécessité ; en tout cas, ils se trouveront privés de la possibilité de l'utiliser pour se soustraire à des obligations qui, dans l'intérêt même des chefs d’entreprise, doivent être égales pour tous.
« Tel est l’objet du présent décret qui, dans certaines conditions, substitue la responsabilité de l'entrepreneur principal à celle du sous-entrepreneur. Nous avons l’honneur de soumettre ce décret à votre haute approbation ».
Voilà donc qui est net : le Gouvernement déclare qu’il n'entend pas interdire le tâcheronat. Il tient simplement, pour en prévenir les abus, à le réglementer dans l'intérêt des ouvriers du tâcheron en substituant, dans certains cas, la responsabilité de l'entrepreneur principal à celle du tâcheron.
Ceci dit, nous allons maintenant étudier cette réglementation et voir en quoi elle consiste.
La nouvelle réglementation repose sur la distinction du <as du tâcheron inscrit au registre du commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce et de celui du tâcheron non établi, ni inscrit au registre du commerce ou des métiers et ni propriétaire d’un fonds de commerce. Les responsabilités de l'entrepreneur principal ne sont pas les mêmes dans l’un et l’autre cas. Nous allons nous en rendre compte.
I Cas. — TACHERON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OÙ DES MÉTIE{S ET PROPRIÉTAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE (C. trav., livre 1%, art. 30 c, a contrario ; Décret-loi 8 août 1935, art. 1°).
Le tâcheron, du moment qu'il est inscrit au registre du
commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce, est élevé à la hauteur d’un patron, il est réputé solvable et présenter des garanties. C’est du moins ce qui ressort des délibérations du Conseil supérieur du Travail. « Ce que nous désirons, y fit-on observer, c’est que le sousentrepreneur présente des garanties. Il les présentera lorsqu'il sera inscrit au registre du commerce, lorsqu'il aura un fonds de commerce» (1).
Donc, dans ce cas, les obligations d’employeur envers les ouvriers pèsent, en principe, exclusivement sur le tâcheron. Car, dans notre hypothèse, le contrat de travail intervenu entre le tâcheron et ses ouvriers est pour l’entrepreneur principal res inter alios acta. Par suite, les ouvriers de ce tâcheron ne pourront pas s’adresser à l’entrepreneur principal pour réclamer leurs salaires ni pour l'application des lois sociales. Ils n’auraient, comme tous créanciers ordinaires, que la ressource de faire opposition entre les mains de l'entrepreneur principal. Toutefois, les ouvriers du tâcheron, bénéficiant de l’action directe de l’art. 1798 C. civ., pourraient agir contre le maître de l’ouvrage qui, à leur égard, est encore l'entrepreneur principal ainsi que nous l’expliquerons au chapitre III, section V de cette partie (page 103).
2° CAS. —TACHERON NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES MÉTIERS ET NON PROPRIÉTAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE (C!. trav., livre L°", art. 30 c et 30 d; Décret-loi 8 août 1935, ONDES)
(1) (Conseïl supérieur du Travail, op. cit., p. 107, al. %.
La solution est toute différente lorsqu'il s’agit d’un tâ-
Ccheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce. Néanmoins il faut distinguer suivant que ce tâcheron exécute les tra- Vaux dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur principal ou dans un autre lieu.
À. — Travaux exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur principal (C. trav., livre I®, art. 30 © n°1; livre II, art. 1% c; Décret-loi 8 août 1935, art. 1‘ et 4).
Lorsque le tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce, effectue les travaux sous-entrepris, dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur principal ses ouvriers sont presque assimilés à ceux de l’entrepreneur principal ; en effet, celui-ci est responsable, en ce qui les concerne, de l'observation des règles de la police du travail et est tenu, en cas de défaillance du tâcheron, de toutes les obligations de l’employeur à l'égard des salariés de ce dernier. Les nouvelles responsabilités qui pèsent sur l'entrepreneur principal sont particulièrement lourdes
I. — Il doit observer toutes les prescriptions du livre II du Code du Travail, en ce qui concerne les salariés du tâcheron comme s’il s’agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions. En conséquence, il lui appartient d'observer à l’égard de ses salariés les prescriptions légales concernant notamment la durée du travail, l’affichage de l'horaire, l'emploi des étrangers, le repos hebdomadaire, etc.
2° __ Il est substitué au tâcheron insolvable à l'égard
des salairés de ce dernier pour les obligations suivantes :
— le payement des salaires,
— la réparation des accidents du travail,
— la réparation des maladies professionnelles,
— le versement des allocations familiales,
— et les obligations résultant de législation sur les assu-
rances sociales.
3° 1 Enfin, il subit l'effet de l’action directe du salarié lésé ou de l’Administration des assurances sociales conformément à l’art. 30 c in fine, livre 1%, C. trav., modifié par le décret-loi du 8 août 1935.
Ainsi donc, la sollicitude de la loi pour les ouvriers du tâcheron est particulièrement grande quand les travaux confiés au tâcheron sont exécutés dans les chantiers de l'entrepreneur principal. Nous allons voir bientôt ce qu’il en est dans l’hypothèse inverse.
B. — Travaux exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur (C. trav., livre 1‘, art 30 c. n° 2, Décret-loi 8 août 1935, art 1 et 2).
Lorsque l'exécution des travaux sous entrepris par le tâcheron s'effectue ailleurs que chez l'entrepreneur prin- Cipal, c’est-à-dire dans les chantiers ou ateliers autres que les siens, les ouvriers du tâcheron ne sont plus sous la surveillance des agents de l’entrepreneur principal. Sontils, pour cela, abandonnés à leur sort ? Pas du tout. Ici encore la loi a manifesté sa sollicitude, quoiqu’à un degré moindre, en faveur de ces ouvriers. En effet diverses dispositions ont été édictées pour les protéger contre l’insolvabilité du tâcheron :
I°. — Le tâcheron doit apposer dans chacun de ses ate-
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liers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l’adresse de la personne de qui il tient le travail (art. 30 du livre I°, C. trav., ajouté par le décret-loi du 8 août 1935) sous peine d’un amende de 1 à 15 francs et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 1 à 5 jours (livre I, C. trav., art. 99 nouveau),
2°. — L’insolvabilité du tâcheron produit les conséquences suivantes :
a. — L’entrepreneur principal indiqué sur l’affiche est responsable :
— du payement des salaires dus aux travailleurs occu-
pés par le tâcheron,
— du versement des allocations familiales,
— et de la double contribution à acquitter pour les assu-
rances sociales.
b. — Le salarié lésé ou l’Administration requérante, s’il s'agit des assurances sociales, a une action directe contre l'entrepreneur principal (art. 30 c, livre I”, C. trav., modifié par le décret-loi du 8 août 1935).
Telle est la réglementation actuelle du tâcheronat. Mais l'étude de cette nouvelle réglementation ne serait pas complète si nous n’examinions les problèmes que soulève le décret-loi du 8 août 1935 qui en est la grande charte. Ce sera l’objet du paragraphe suivant.