‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 42 sur 49 · ACTION DU TACHERON CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE · texte numérisé non relu

ACTION DU TACHERON CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les ouvriers d’un entrepreneur, avons-nous dit, n’ont aucun lien de droit avec le client de l’entrepreneur, maître de l’ouvrage. Mais l’art. 1798 fait une situation particulière aux ouvriers du bâtiment auxquels il accorde une action directe contre le maître de l'ouvrage dans les limites qu’il

détermine. Nous avons déjà rappelé que la jurisprudence accordait cette action directe au tâcheron-ouvrier tandis qu'elle la refusait au tâcheron-patron (1).

Il y à lieu maintenant de se demander quelle est la juridiction compétente pour connaître de cette action. S'il s’agissait de la sanction d’une obligation mise à la charge du maître de l’ouvrage envers les ouvriers de j’entrepreneur le Conseil des Prud'hommes pourrait être compétent ; mais tel n’est pas le cas : il n’y a pas, en effet, contrat de travail entre les ouvriers de l’entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Aussi la compétence exceptionnelle des conseils de prud'hommes doit-elle être écartée dans ce cas.

L'action directe dérivant de l’art 1798 doit être portée, en effet, devant les tribunaux ordinaires compétents suivant le droit commun. « Attendu, dit un arrêt, qu'aux termes de l’art 1* de la loi du 27 mars 1907, les conseils de prud'hommes sont institués pour juger les différends qui peuvent s'élever à l’occasion du contrat de louage d’ouvrage entre les patrons et les ouvriers qu’ils emploient ; que la compétence de cette juridiction exceptionnelle implique donc nécessairement l’existence d’un contrat de cette nature, intervenu entre les parties qui comparaissent devant elles ; que si, même en l’absence de tout contrat, l’art. 1798 C. civ. maintenu en vigueur par l’art. 417, paragraphe 2, 1° C. trav. confère aux ouvriers, dans les limites qu'il détermine, une action directe contre celui pour lequel sont faits les ouvrages à l’entreprise, cette action doit être intentée devant les tribunaux compétents

(1) V. Supra, 17 partie, chapitre II, section IV.

suivant les règles du droit commun ». (Cass. civ. 19 février 1913, Gaz. Pal. 1913.1.453).

Avec l'exercice de l’action directe, nous avons terminé l'étude de la compétence en ce qui concerne les actions du tâcheron. Il nous reste maintenant à étudier la compétence en ce qui à trait aux actions des ouvriers du tàcheron. Ce sera le sujet de la section suivante.

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