ACTION DU TACHERON CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL
A cette question la réponse paraît très simple. Comme nous sommes dans le domaine du contrat d'entreprise, les difficultés y relatives sont justiciables du tribunal de commerce. Mais il arrive parfois que le tâcheron qualifié comme tel n’a du tâcheron que le nom et que la réalité juridique est toute autre ; que le tâcheron travaille, en effet, comme un contremaître, sous l’autorité et la dépendance de l’en-
(2) Cours de procédure 1935-36, p. 337.
trepreneur principal, ce qui transforme les données du problème et par suite la solution de la question de compétence. Aussi devons-nous distinguer, comme nous l’avons déjà fait en d’autres cas, le tâcheron libre de tout lien de subordination et le tâcheron placé dans un état de subordination vis-à-vis de l'entrepreneur principal.
a) Tâcheron libre de tout lien de subordination
Le tâcheron, lorsqu'il n’est pas soumis à l'autorité de l'entrepreneur principal, est assimilé à un patron ; il est lié à l'entrepreneur, non pas par un contrat de louage de service, mais par un contrat de louage d'industrie en l’espèce, contrat d'entreprise (Cas. civ. 6 août 1902, D. P. 1902.1.579, Trib. civ. de Toulouse 16 mars 1911, Gaz. Trib. 23 juin 1911, V. Dalloz, Rép. prat. V° louage d'ouvrage et d'industrie n°25 et 29).
Ce tâcheron à la qualité juridique d’entrepreneur de main-d'œuvre dans un but spéculatif ; il accomplit donc une opération commerciale et dès lors est justiciable du tribunal de commerce (Douai, 7 décembre 1903, D. P. 1906. 2. 273; Poitiers, 20 février 1951, S. 52.2.637; Civ. 15 janvier 1900, D. P. 1900.1.97 ; trib. com. St.-Etienne, 26 octobre 1928, D. H. 1929.48).
Il en serait ainsi même si le tâcheron était assimilé à un petit artisan bénéficiant du régime fiscal spécial institué par l’art. 23-2° du code des impôts directs et taxes assimilées. Il est en effet de principe que, si une profession est assujettie à un régime fiscal spécial, cela ne saurait influer sur le caractère commercial qui s’attache à la pro-
fession d’après le code de commerce (Paris 18 janvier 1934, Gaz. Pal. 1934.1.435; Paris, 21 octobre 1937, ibtd. 1937.2.704).
Ces règles Sont certaines et la jurisprudence constante à cet égard. Mais il se peut néanmoins que le conseil des prud'hommes saisi à tort, ait retenu sa compétence. Dans ce cas sa sentence doit être réformée en appel. Mais on peut supposer que l’exception d’incompétence n'ait pas été soulevée ni par les parties ni d'office par le juge d'appel. Peut-on alors la soulever devant la Cour de cassation ? Avant 1935, l’incompétence ratione materiae pouvait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Mais le décret du 30 octobre 1935 a limité les cas où l’incompétence à raison de la matière pourra être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation : 1° lorsque la loi attribue compétence à une juridiction répressive ou administrative ; 2° dans les causes de séparation de corps ou de biens, divorces, questions d'état et généralement dans les instances où l’ordre public est intéressé.
Il en résulte que dans l’hypothèse envisagée l’ordre public n'étant pas intéressé l’incompétence ne pourrait être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 27 juillet 1938, Gaz. Pal. 1938.2.704).
b) Tâcheron soumis à un lien de subordination vis-à-vis de l'entrepreneur principal
Mais la règle de compétence est différente lorsqu'il s’agit d’un tâcheron qui travaille sous l'autorité de l’entrepreneur principal vis-à-vis duquel il se trouve dans un rap-
port de subordination, de dépendance. Dans ce cas, en effet, le tâcheron perd sa qualité juridique de tâcheron pour devenir un simple salarié en vertu d’un contrat de louage de services. (Bordeaux 26 mars 1907, D. P. 1907.5 401, Civ. 30 décembre 1908, D. P. 1911.1.35, V. Dalloz, Rép. prat. v° louage d'ouvrage et d'industrie n° 25 et s.).
En conséquence, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends nés à l’occasion de ce contrat (justice de paix de Joigny 16 mars 1933, journ. des juges de paix 1933, p. 266) « l’état de subordination, dit un jugement, l'état de subordination dans lequel un travailleur est placé vis-à-vis de son employeur, recevant ses ordres et ses instructions avec l'obligation de s’y conformer, sans avoir le pouvoir de les transgresser, est le signe légal qui permet de distinguer le justiciable du conseil des prud'hommes de celui qui, tâcheron, sous-entrepreneur ou autre artisan assimilé, travaille librement à son compte et reste son propre patron dans ia besogne qu’il accomplit..….»> (Trib. civ. de Toulouse, 16 mars 1911, Gaz. Trib. 23 juin 1911).
Examinons maintenant la question de compétence que pose l'exercice de l’action directe de l’art. 1798.