ACTION DES OUVRIERS CONTRE LE TACHERON
Des rapports de patron à ouvriers naissent entre le tàcheron et ceux qu’il a engagés pour l'exécution de l’ouvrage sous-entrepris. L’un se trouve par rapport à l’autre dans un lien de subordination, critérium du louage de services.
Des différends peuvent naître à l’occasion de ce contrat. L'ouvrier réclame, par exemple, un solde de salaires ou une indemnité de congédiement.Quelle sera la juridiction compétente ? La réponse ne saurait faire de doute. C’est le Conseil des Prud'hommes «institué pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à
l'occasion du contrat de louage d’ouvrage dans le commerce, l’industrie et l’agriculture, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l’un ou de l’autre sexe qu’ils emploient ». (Code du travail, livre IV, art. 1°, mod. par L. 25 décembre 1932 ; Cass. civ. 27 février 1933, Gaz. Pal. 1933.1.879).
Il s’agit là d’une compétence d'attribution ou ratione materiae. Le tribunal civil ne pourrait donc être saisi à la piace du Conseil de prud'hommes, et cela même avec l'accorû des parties, car le tribunal civil étant juge d’appel des sentences du Conseil des prud'hommes, il y aurait là violation d’une règle d'ordre public : celle de la hiérarchie entre les juridictions. Le tribunal civil saisi devrait donc d'office se déclarer incompétent.
Toutefois si, au lieu de s'élever avec un ouvrier, le litige s'élevait avec un employé du tâcheron, un commis par exemple, la solution serait un peu différente. Dans ce cas, er effet, et à condition que le chiffre de la demande soit supérieur à 2.000 francs en capital, les parties auraient la faculté de le porter devant les tribunaux ordinaires, tribunal de commerce ou tribunal civil, suivant le cas, en vertu de la loi du 27 mars 1907, art. 32, paragraphe 1°, mod. par la loi du 3 juillet 1919. (Paris 18 janvier 1910, Gaz. Pal. 1910.1.243 ; Sir. 1910.2.148, adde Dalloz, Rép. Prat. v° Prud'hommes n° 97).
Nous venons de déterminer la juridiction compétente, et nous avons vu que c'était le conseil des prud'hommes. 11 faut maintenant se demander quel est de tous les Conseils de prud'hommes, celui qui devrait être saisi du procès. C’est la compétence ratione loci ou mieux la compétence territoriale.
En principe, le Conseil des prud'hommes compétent est celui dans la circonscription duquel se trouve l’établissement où travaille l’ouvrier, et par établissement, il faut entendre tout atelier, chantier ou usine où les ouvriers exécutent leur travail sous la direction du patron ou de ses agents (Cass. civ. 5 avril 1933, Gaz. Pal. 1934.1.39 sousnote a).
Mais si le travail s’effectue en dehors de tout établissement, c’est le lieu où l’engagement a été contracté qui fixe la compétence du conseil des prud'hommes (C. trav., livre IV, art. 79).
Enfin, les règles de compétence territoriale ayant été édictées dans un intérêt privé (1), il est loisible, en principe, aux parties d'y déroger par des conventions particulières (Cass. civ. 27 juillet 1931, Gaz. Pal. 1931.2.782 ; Cass. civ. 10 février 1932, ibid. 1932.1.796). Dans le premier arrêt intervenu à propos d’un contrat de travail colonial avec attribution de compétence aux tribunaux de la métropole, la Chambre civile s’est exprimée en ces termes : « Attendu qu’en principe et sauf les exceptions prévues par les lois spéciales, la clause par laquelle les parties déclarent soumettre à un tribunal qu’elles désignent les contestations relatives à l'exécution de leurs engagements, est licite, encore que ce tribunal ne soit pas le juge naturel des parties à raison du domicile du défendeur ».
Telle est la règle de compétence en ce qui concerne les actions des ouvriers du tâcheron contre leur patron. Dans le paragraphe suivant nous étudierons la juridiction com-
(1) M. Solus, Cours de procédure civile, 1935-1936, p. 341.
pétente pour connaître les actions introduites par les ouvriers du tâcheron contre l'entrepreneur principal.