‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 45 sur 49 · CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL · texte numérisé non relu

CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL

Nous avons eu déjà l’occasion de dire à plusieurs reprises que les ouvriers du tâcheron doivent s'adresser au tâcheron pour tout ce qui concerne l'exécution de leur contrat de travail.

Mais cela, avons-nous aussitôt fait remarquer, n’est rigoureusement exact que si le tâcheron est inscrit au registre du commerce ou des métiers et est propriétaire d'un fonds de commerce, auquel cas en effet le contrat qu’il passe avec ses ouvriers est pour l’entrepreneur principal res inter alios acta.

Si, au contraire, le tâcheron en cause n’est ni inscrit au registre du commerce ou des métiers, ni propriétaire d’un fonds de commerce, l’entrepreneur principal, depuis la réforme du tâcheronat de 1935, est responsable, en cas d’insolvabilité du tâcheron, des salaires dus aux ouvriers de celui-ci (C. trav., livre I°, art. 30 c, décret-loi du 8 août 1935, art: 11%):

Il s’agit là d’une obligation mise à la charge personnelle de l'entrepreneur principal et qui se rapporte à un contrat de louage de services. Par suite, l’action des ouvriers du tâcheron insolvable contre l’entrepreneur principal, en exécution de ce contrat, est de la compétence du conseil des prud'hommes (Comp. Cons. prud'hommes Sei-

ne 17 juin 1937, Journ. des Juges de paix 1937, p. 273; Trib. civ. Seine 10 janvier 1936, Gaz. Trib. 3-4 avril 1936). Par ce dernier jugement, le tribunal, statuant sur l'appel d’une sentence du conseil des prud'hommes, à débouté l’ouvrier d’un sous-entrepreneur de son action contre l'entrepreneur principal par ce motif que le sous-entrepreneur était inscrit au registre du commerce, propriétaire d’un fonds de commerce et n'était pas insolvable. Il en résulte implicitement que le conseil des prud'hommes eût été aussi compétent dans l’hypothèse inverse : celle où le tâcheron ou sous-entrepreneur de main-d'œuvre était insolvable, non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce, cas auquel l’action des ouvriers du tâcheron est recevable contre l’entrepreneur principal.

Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’il en est tout autrement dans le cas de l’exercice de l’action directe de l’art. 1798 contre le maître de l'ouvrage.

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