‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 11 sur 58 · V. 8321 à 8329. Ibidem, p · texte numérisé non relu

V. 8321 à 8329. Ibidem, p

3. Seignors, ce dist Platiaus li Daims, D'autre chose est ore li clains, Que Messire Ysengrin demande Estroitement de sa viande Que Renart prist en sa meson A force par male raison Et qu'il pissa sans mal respit Sor ses enfanz par fin despit Si les bastit et chevela ‘ Et avoltres les apela.

la clameur d’Ysengrin et dans les observations présentés au Conseil par Platel. Que si l’on observe que la notion d’injure peut s'expliquer par le fait qu’il s’agit de bâtards adultérins et non de bâtards nés ex soluto et soluta, nous remarquerons, d’une part, que les personnages entre lesquels se joue le drame populaire sont nobles : Ysengrin est comte et occupe la charge de connétable et, au témoignage de Baucent, le sanglier, Renart ne lui est pas inférieur. D’autre part, nous savons qu’en ce qui concerne le bâtard noble, sa situation ne diffère guère qu’il soit né d’un concubinage ou d’une union adultérine puisqu’un rescrit du pape légitime les enfants adultérins nés de Philippe Auguste et d’Agnès de Méranie, puisque, au témoignage de Jean Le Coq, un bâtard adultérin est légitimé à la fois par le roi et par le pape et qu’enfin, dans le droit du xvrit siècle, les bâtards adultérins ont fini par avoir accès à la couronne de France‘. D’où nous concluons qu’au xx siècle, bâtard adultérin ou bâtard simple est devenu un terme méprisant et que, au point de vue des mœurs, un pas nouveau est fait tendant à placer le bâtard dans une situation inférieure.

50 Le droit.

Du point de vue juridique, il en est, croyons-nous, de même au moins pour de certaines régions. Au témoignage de Brodeau?, Philippe, comte de Flandres, aurait donné, en 1188, à la ville de Gand, une charte aux termes de laquelle la donation entre vifs, faite à un bâtard et passée dûment, est bonne et valable. Or, à l’époque où le bâtard fait encore partie de la famille, où il vient, avec ses frères et sœurs légitimes, à la succession de ses parents, dans la limite du mois où s'exprime la volonté du père soit par l’aveu, soit par une disposition spéciale de biens, une telle dispo-

4. Saint-Simon. Mémoires. Tome X, p. 215 et sqs. Paris, Hachette, 4874. Ed. Cheruel et Regnier.

2.Brodeau sous Louet.T. 1, p. 393. « C'est l’un des articles des loix et coutumes que Philippes. comte de Flandres, donna à ceux de Gand en l'an 448$ au ra pport . de Pierre d'Ondegherst en ses chroniques et annales de Flandres, chapitre 7). »

sition ne s’expliquerait pas ; il n’y à aucun motif pour que le bâtard ne soit pas capable de donation. Quand, au contraire, le bâtard est exclu de la succession de ses auteurs, tout de suite la donation apparaît comme un moyen aisé de tourner la coutume et de faire parvenir au bâtard des biens qui, héréditairement, doivent lui échapper. A ce point que, lorsqu’à la fin du xve siècle, le bâtard est devenu définitivement un isolé, étranger par rapport à son père et à sa mère, tout l’effort des tribunaux se porte sur la nécessité d'empêcher le bâtard de voir l’hérédité de ses parents reconstituée à son profit au moyen de donations : le bâtard est capable de recevoir exclusivement des donations, qui, en raison de leur modicité, revêtent un véritable caractère alimentaire * et celles qui apparaissent exagérées sont ou annulées, ou réduites en capital, ou transformées en donations à titre viager.

Dès lors, pour que les coutumes et lois données par le comte de Flandre contiennent une disposition tenant pour bonnes et valables les donations faites aux bâtards, il faut supposer que,

1. Arrèt du Parlement de Paris, 23 février 1403, analysé Bib. Nat., Ms. Nouv. Acq. Franç., 2472, fo 50.

Arrêt du Parlement de Paris, 34 juillet 4553, annulant une donation faite par un prêtre à un ami, lequel, aussitôt après le décès, avait restitué au bâtard du prêtre (Bacquet. Bat, I, IL, $ 8). Arrêt du Parlement, 6 août 14554, restreignant ad alimenta et réputant viagères les donations faites aux bâtards de feu Gony (Ibidem, ST). Arrêt du Parlement, {3 août 1559, déclarant nulle sans mème qu’elle puisse valoir comme donation à titre viager et alimentaire, une donation faite par un prêtre à sa fille naturelle (Papon, XXI, 3,17). Arrèt du 6 mars 1560 et arrêt au Conseil, 27 mars 1566, modérant et diminuant des donations faites à des bâtards (Bacquet, Zbidem, $ 7). Sentence de la Chambre du Trésor, 9 août 1568, attribuant à Madame de Guise, donataire du roi, la moitié des 1.200 livres tournois donnés par Jean Broulard à Diane Broulard, sa fille naturelle (Bacquet, 1bidem, S 18 in fine). Arrêt du 30 juin 1582, annulant une donation faite à un prêtre à sa fille naturelle par contrat de mariage et assignant « à la dicte Arthaude la somme de trente trois escus et tiers par chacun an par forme d'aliments seulement » (Papon, XXI, 3, 19). Arrêt du 14 août 1582, décidant que la donation d'un héritage fait par un père à son batard pour ses aliments n'est point sujette à insinuation parce qu’elle n'est qu'en usufruit et non à perpétuité (Brodeau sous Louet, I, p. 493). Sur la donation faite par Le Barge, prètre. à ses trois bâtards, de cent livres de rente rachetables de 1.200 livres tournois avec stipulation qu'en cas de prédécès des dits donataires sans hoirs la rente reviendrait au plus proche héritier de Le Barge, arrèt du 1 * décembre 1585, décidant que les enfants des bâtards ne peuvent rien prétendre à la rente parce que la donation est faite pro alimentis (Bacquet. 1bidem, 1, IN, $2)-

de droit commun coutumier, la règle contraire était admise et l'interdiction, même générale, de faire des donations aux bâtards présuppose un état de droit où les bâtards sont exclus de la succession de leurs parents.

Un coutumier du xrre siècle fournit, d’ailleurs, la preuve directe que, dans les pays anglo-saxons et probablement aussi en Normandie, un bâtard ne saurait être tenu pour un héritier légitime. L'œuvre de Glanville, De legibus et consuetudinibus regni Angliæ temporis Henrici 11", dispose en effet :

Heres autem legitimus nullus bastardus nec aliquis qui ex legitimo matrimonio non est procreatus esse potest. Verum si quis versus aliquem hereditatem aliquam tanquam heres petat et alius ei objiciat quod heres inde esse non potest eo quod ex legitimo matrimonio non sit natus, tunc quidam Placitum illud in Curie Domini Regis remanebit et mandabitur archiepiscopo vel episcopo loci quod de matrimonio ipso cognoscat et quod inde judicaverit id domino Regi vel ejus justitiis scire factum et per hoc breve..…...?.

Le principe est donc certain sans que, toutefois, dans l’esprit du coutumier, il apparaisse comme incompatible avec la possibilité pour le bâtard de recevoir des donations de son père. Mais il convient d'observer dans quelle hypothèse cette faculté est reconnue au bâtard. Il s’agit de savoir si le père, qui a plusieurs enfants légitimes, peut, de son consentement unique, donner au puiné la part qui lui convient. La réponse est négative, car on pourrait ainsi aboutir à une véritable exhérédation de l’ainé. Et, accessoirement, le coutumier se demande si l'opération juridique, impossible à l’égard du puiné, devient licite quand il s’agit d’un bâtard. Quoique la solution paraisse marquer un peu d’hésitation, elle n’en est pas moins affirmative et l’on aboutit ainsi à cette conception que la situation du bâtard est meilleure que celle du puiné*. Sans doute, l'exclusion du bâtard de la

A. Edité par Houard. Trailé sur les coutumes anglo-normandes, Paris. 11776, Tôme 1er.

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