PONT-AUDEMER IMPRIMERIE LESCUYER FRÈRES
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Lorsque nous avons entrepris nos premières recherches sur la condition des bâtards et le conflit qui s’est élevé entre le roi et les seigneurs au sujet de l’eschoite laissée par cette catégorie de mainmortables, nous ne pensions pas que semblable étude était attendue par les historiens. Et, cependant, au cours de son ouvrage Rois et Serfs', M. Marcel Bloch, rencontrant des mentions de bâtards dans les comptes des collecteurs de mainmortes, était amené à relever que, « d’une façon générale, ce grand problème des droits d’aubaine et de bâtardise, si intéressant à tant de titres, semble avoir été peu étudié». Et, au cas où, dans cette phrase, il nous serait permis de voir plus qu’une constatation, peut-être un désir, nous serions heureux de nous être rencontré avec ce savant auteur pour penser qu'il y avait quelque utilité à entreprendre le travail que nous donnons aujourd’hui.
Non pas qu’on doive trouver ici l’histoire de la situation juridique de l’enfant né hors mariage depuis l’époque du Bas-Empire jusques et y compris le droit intermédiaire, même en nous limitant aux pays de droit coutumier. C’avait été d’abord notre intention, mais, au fur et à mesure que nos recherches avançaient, nous
4. Marcel Bloch. Rois el Serfs. Un chapitre de l'histoire capélienne, p. 81, n. 4. Paris, 1920.
nous sommes rapidement rendu compte que, pour arriver à des conclusions sinon certaines, du moins vraisemblables, il fallait nous restreindre. Et nous voudrions dire ici pourquoi, d’une part, nous nous sommes borné au moyen âge et, d'autre part, pour quelles raisons nous avons écarté de notre sujet l’étude des institutions juridiques qui effacent la tache de bâtardise, qui sont destinées à légitimer l’enfant né hors mariage.
Dans le temps, il semble que la condition du bâtard ne soit pas toujours demeurée identique à elle-même ; que, d’abord, sous les deux premières races, il n’y ait pas eu ou qu’il y ait eu très peu de différence entre l’enfant né de la femme légitime et l'enfant né d’une concubine, phénomène étroitement lié à la conception d’un mariage qui ne répugne pas à la coexistence du concubinat. Puis, l'influence de l'Eglise se fait sentir : dès le Bas-Empire, l'Eglise réagissait contre la situation faite à la concubine et aux enfants qui naïssent d’elle ; de toutes ses forces maintenant, elle tend au célibat du prêtre et cherche, dans l'élément laïc de la société, à faire triompher le principe du mariage monogame. Indirectement mais sûrement, elle fait sortir l’enfant naturel de la famille, il devient un étranger par rapport aux deux êtres qui l’ont engendré et, ce qui est plus grave, le bâtard apparaît comme un isolé, justement à une époque où, en raison de la faiblesse du pouvoir central, il faut à tout prix faire partie d’un groupe afin d’en avoir aide et protection. Volontairement, d’abord, le bâtard, comme tant d’autres, a dû être tenté de se faire serf du roi, d’un seigneur, d’une abbaye, jusqu’au moment où, contre son gré, on l’a considéré comme un serf taillable, mainmortable, soumis au chevage et au formariage.
Une nouvelle idée intervient alors ; les auteurs remarquent que la qualité de bâtard n’est pas en soi infâmante ; qu’il en est de vertueux, n'imitant pas l’incontinence de leurs pères et mères ; on rappelle l'opinion de saint Augustin, suivant laquelle toute semence est la créature de Dieu, d’après quoi le bon fils né en adultère n’est pas plus la justification de l’adultère que le mauvais
fils légitime n’est la condamnation du mariage ‘, Et, si, jusqu’à la fin, les jurisconsultes continuent de refuser*aux bâtards le droit de succéder toujours à leurs pères, le plus souvent à leurs mères, du moins leur permettent-ils d’en recevoir des donations et des legs. Que si le Parlement résiste et annule parfois comme excessives les dispositions à titre gratuit faites aux bâtards par leurs parents, les praticiens étudient longuement au moyen de quels artifices la coutume est susceptible d’être tournée et mise en échec ?.
À ces transformations, est-il possible d’assigner des dates extrêmes comme limites ? Un auteur l’a tenté *, mais il apparaît purement hypothétique de faire remonter la réaction contre le bâtard à une décision d’'Hugues Capet, aux termes de laquelle aucun bâtard ne serait avoué en la maison de France et ne pourrait porter ni le nom ni les armes *. Tout ce qu’il est possible de dire, c’est qu’au xrrre siècle, la situation du bâtard est déjà singulièrement diminuée, que la défaveur va s’accentuant encore au siècle suivant et qu’elle atteint enfin son apogée, au moins dans certaines régions, au cours du xv° siècle. Et, comme c’est également vers cette époque que se fixent les principes qui déterminent les droits respectifs du roi et des seigneurs haut justiciers sur l’eschoite du bâtard, il nous est apparu que l’évolution,
4. Durand de Maillane. Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiaire. Tome I, v. Bätard, p. 469, 4re col., Paris, 1761. « Sed hoc intelligendum est de illis qui paternæ incontinentiæ imilatores fuerint. Verum si morum honestas eos commendabiles fecerit, exemplis et auclorilate non solum sacerdotes sed eliam summi sacerdotes fieri possunt. » Decr. Grat., pars I, dist. LVI, canon I, IT, pars Grat. — D'ailleurs qu'on connoil plusieurs bastards vertueux qui ne sont aucunement imitateurs de l’incontinence lubrique et sordide vie de leurs pères et mères ausquels on ne doit reprocher la macule el tache de géniture.» Bacquet, Traité du droit de baslardise, I, 4, S 6. 1
2. « Tellement qu'en ce cas le plus seur est que le père naturel donne actuellement à ses enfans bastards deniers complans et les en saisisse de son vivant. Ou bien acquière en leurs noms des rentes et héritages el les en fasse ensaisiner el mettre en possession réelle et actuelle, incontinent après les acquisitions failes. Et en ce cas n’est besoin d'aucune insinualion de l'héritage acquis parce que le père n'a jamais esté seigneur de l'héritage acquis. Et a donné simples deniers, desquels héritage a été acquis au nom du fils. » Bacquet. Ibidem, 1, 3, SA7. Cf. Imbert. Enchiridion, p. 410.
3. Lefèébvre de Laplanche. Traité du domaine, Livre VII, ch. 11.