Bacquet. Ibidem, I
allant de la fin du xrre siècle à la rédaction des coutumes, devait faire l’objet de notre étude.
Une explication toutefois s'impose ici. On remarquera, d’abord, que notre travail ne comporte aucune distinction de principe entre le bâtard noble avoué et le bâtard roturier. L’explication pourrait en être dans ce fait que certaines coutumes considèrent le bâtard issu d’une famille noble comme un simple roturier. Mais il faut reconnaître que, d’une manière générale, le bâtard noble, de grande famille, avoué par son père, est lui-même considéré comme un noble, qu’il porte le nom et les armes et est exempt de toute taille ou redevance de caractère servile, au moins jusqu’à l’édit de mars 1600 * et sous la seule condition de vivre noblement, sans déroger en exerçant le commerce ou tout autre art réputé vil”. A peine la barre de bâtardise modifiet-elle les armes ; tout au plus, oppose-t-on au Jus civile, qui exclut le bâtard de la famille, la coutume générale de France qui le réintègre dans son lignage lorsqu'il est d’origine noble *.
Néanmoins, il ne faudrait pas pousser jusqu’à ses extrêmes
4. Isambert. Tome XV, p. 234. « Pour le regard des bâtards, encore qu’ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer le titre et qualité de gentilhomme s’ils n'obtiennent nos leltres d'anoblissement fondées sur quelque grande considération de leurs mérites ou de leurs pères, vérifiées où il appartient. » Confirmée par édit du 48 janvier 1634, art. 5. Isambert. Tome XVI, p. 393.
2. Ct. Papon. Recueil d'arrests notables. XXI. 3, 1. '— Ancienne coutume du bailliage de Troyes (1493). (Bourdot de Richebourg. Nouveau coutumier général. T. II, p.269.) D'Olive, Questions notables. V, 34, note 43. Toulouse, 4682. Choppin. Traité du domaine. Ed. Paris, 1662, p. 88 et 90. — Guy Pape. Question DLXXX. Ed. 1630, p. 547. Boerius. Decisiones. Ed. Genève, 1690, ne CXXVII, $ 21. — Bacquet. Loc. cil., !, 2,,$ 12 in fine. — Chassaneus. Coutumes de Bourgogne. Succession des bastards, $ 3, col. 2 et 25.
3. « Quamuis juris civilis disposilione filius naturalis ex patre nobili natus non sit de domo, famihia et agnatione patris, nec nobilitatem retineal, patrisque privilegüs el dignilale non potiatur nec parentium insignia sive arma deferre possit, eliam si legilimatus fuerit à principio sine consensu patris..…. tamen ex senlenlia quorumdam per generalem regni Franciæ consuetudinem, filii naturales, quos pater recognoscil, relinent patris nobilitalem et ad dignitates admittuntur. Papon scripsil consueludini fere generali in tota Francia introductum esse ut filii naturales nobilium virorum eorum nobilitatem retineant atque tributorum sint immunes, si nobililer vilam agant, id est absque mercaturæ aut alterius vilis arlis usu.… » — Ferrière sous Guy Pape, Loc. cit., p.548, 4re col. — Toutefois l'édit d'union du duché de Bretagne à la couronne de France, en date d'août 1539, enregistré au Parlement le 48 novembre suivant, interdit aux bâtards de la maison de Bretagne de porter le surnom et les armes de Bretagne (Bacquet. Bat. 1022807)
conséquences la situation ainsi décrite et conclure que le bâtard noble avoué vient à la succession de ses parents parce qu’il n’est pas exclu du lignage et qu’en dehors de ses enfants nés en loyal mariage, il peut avoir des héritiers ‘. Dans le Dauphiné notamment où, en notre matière, le droit écrit fut appliqué strictement et où les tentatives du roi, qui prétendait exercer le droit de bâtardise, furent toujours et victorieusement repoussées, le bâtard noble avoué jouit de toutes les prérogatives des nobles exactement comme s’il était légitime, sauf en matière de succession ab intestat où le droit commun est observé ?. Dans d’autres régions, nous verrons, au cours des explications qui vont suivre, les seigneurs haut justiciers réclamer et obtenir la succession des bâtards nobles décédés intestats sans laisser d’hoir de leurs corps. Sans doute, les pères Les frères et sœurs, par donation *
4. Sur la foi d’une analyse donnée par Bib. Nat. Ms., N. À. F. 2479, fo 51 re, nous avions cru que dans le ressort de la coutume de Sens le droit de bâtardise s’exerçait à l'égard des successions de bâtards nobles. « Le neufièsme apvoril 1374, différend pour la confiscation des biens de feu messire Simon de Sainte Croix que le Procureur du Roy prétend avoir esté noble et bastard et que par la coustume de Sens, les biens des nobles et bastards justiciers appartiennent au roy. Toutefois, depuis le 5 mars 1375, le roy perdit sa cause, l'oblint le hault justicier. » En réalité, la décision invoquée ne tranche pas une question de bâtardise, mais statue sur une espèce où il pouvait y avoir cas royal. Voici l'arrêt qui est au Conseil du 5 mars 1375-1376 : « llem ouy la requesle de messire [ ] de Sainte Croiz evesque de Mascon sur la restitution des heritaiges et biens qui furent de feu messire Symon de Sainte Croiz jadis chevalier bastart justicié à Sens pour ses démérites, les quiex biens estoient advenuz au dit Evesque comme seigneur de Colenges les vineuses pour la forfaiclure dudit chevalier qui soloit demourer en la haulte justice dudit evesque au lieu de Colenges dessus dit ; ouy aussi la relacion du procureur du Roy à Sens faile à la Cour, présens le procureur général et ses avocaz, lequel procureur du Roy à Sens s’est en formez se le Roy avoit en ces lieux aucun droit et tout considéré et mesmement que le procureur général a dit quil se consent que l’empeschement el main mise du Roy en
.iceux biens soit ostée et levée au profit de l’evesque, la Court a déclaré que les cas pourquoy ledit chevalier fu justicié n’estoient pas de crime de lese majesté, si a osté l’empeschement mis es diz biens et levé la main du Roy qui mise y estoit au
profit de l’evesque et lui a octroié adjournement contre les détenteurs diceux biens et pour ce les officiers du Roy à Sens qui estoient en ce proces en sont mis hors.» Arch. Nat., X'a 1470, fo 294 ro.
2. Guy Pape. Question DLXXX, p. 547. Si le bâtard de Charles d’Espagne et qui, de plus, est né ex damnato coilu, est maintenu en possession des biens de son père à l'encontre des héritiers légitimes de jure communi, c’est qu'il est dit legitimatus et per regem et per papam. Jean Le Coq, Quest. 298.
3. En 1439, Charles, duc d'Orléans, reconnaît le bâtard d'Orléans pour son frère et lui donne le comté de Dunois dépendant de la seigneurie et comté de Blois (Choppin, Domaine, 1662, p. 90).
ou par legs *, pourvoient aux besoins des bâtards nobles, mais il semble bien que ceux-ci ne peuvent pas se dire héritiers au sens juridique du mot. Dès lors, il nous a semblé que c’était œuvre vaine de tenter une distinction absolue entre le bâtard noble et le bâtard roturier, qu’une étude, ayant pour point de départ une séparation complète des deux catégories, ne pourrait conduire qu'à des développements identiques, à des redites. Bien plutôt, en présence d’une situation privilégiée, d’un principe exorbitant du droit commun, nous aurons à nous demander et à rechercher si l’anomalie relevée ne procède pas du fait que le bâtard est un bâtard noble avoué. Au cas où une distinction existerait, nous ne la concevons pas comme étant a priori.
On observera sans doute également que notre travail ne renferme pas dans sa forme actuelle l’étude du conflit qui s’est élevé entre le roi et les seigneurs autour de l’eschoite du bâtard mort intestat, sans hoir de son corps. Il ne s’agit ni d’une négligence ni d’un oubli. Notre intention est de nous expliquer sur ce point le plus prochainement qu’il nous sera possible dans un livre destiné à former le complément du présent volume. Mais la matière est trop délicate, les raisons qui, en matière de bâtardise, ont assuré le triomphe des prétentions royales là où elles avaient échoué sur le fait de la déshérence, sont trop complexes pour que nous consentions uniquement à les esquisser. Plutôt que d’être sommaire et incomplet, nous avons préféré demander que, sur le droit de bâtardise, on nous fit crédit.
De telle manière qu’il reste uniquement à déduire les rai-. sons pourquoi nous nous sommes oceupé du bâtard non légitimé et de lui seul. D’une part, la situation du bâtard réintégré dans la famille varie au point de vue civil suivant que la légitimation résulte du mariage subséquent des parents ou qu’elle
1. Legs faits par Jeanne dame de Faucogney, femme d'Henri de Longwy, seigneur de Rahon, 20 mars 1372-1373, à plusieurs frères et sœurs qu’elle qualifie
de « spurii » (Testaments de l'Officialité de Besançon. Ed. Ulysse Robert, T. I., p. 465 et sqs, n° 99, l’aris 4902,
INTRODUCTION wi
est la conséquence d’une décision gracieuse de l’autorité laïque ou ecclésiastique : c’est une étude complète qu’il faudrait entreprendre pour l’un et l’autre cas. D’autre part, l’histoire de la légitimation, au point de vue canonique, a été faite par notre maitre, M. Génestal*. Nous n'avions rien à donner après lui : résumer son œuvre eût été vain. Tout au plus avons-nous tenté, dans une matière assez proche, d’apporter un peu de précision, en mettant ainsi à profit l'expérience et en recevant les conseils de celui dont nous aurions voulu être l’élève plus fidèle. A ces faveurs, il a ajouté celle de présider notre thèse ; nous l’en remercions et désirerions qu’il trouvât ici l’expression de notre profonde gratitude.
Bourg-Sainte-Marie, mai 1922.
4. R. Génestal. Histoire de la légilimation des enfants naturels en droil canonique. Bibliothèque de l’École des Hautes Etudes, Sciences religieuses, 48° volume, Paris, 1905. :