Becaumanoir. Ch. 44, S
Le droit de Beauvaisis et le droit normand se rejoignent dans la même conséquence logique du principe, conséquence et principe qui se retrouvent dans les Établissements de saint Louis et dans les textes qui les avoisinent.
. € De vantes d’eritage de bastart. »
« Se bastarz vandoit de ses heritages et il aüst freres ou cosins ou autre lignage, il n'avroient point de la vante au bastart ; ne‘li bastarz de la lor, s'il ne l’avoit par achat. Et se il moroïient sanz oir et sanz lignage, si escherroit il avant à la joutise que au bastart, ou à la Seignorie de cui il tendroit ; quar bastarz ne puel riens demander ne par lignage ne par autre raison par sa mauvaise condicion. !» |
Ce texte peut se résumer en trois propositions : «) En cas de vente d’héritage par le bâtard, ses parents ne sont pas admis à exercer le retrait lignager et; inversement,
si quelque parent légitime vend un de ses héritages, le bâtard ne peut user du retrait ?.
6) A défaut d’héritier, le bâtard ne succède pas à son parent légitime ; il est écarté soit par le seigneur justicier, soit par le seigneur de qui relève la tenure.
y) Ces deux règles sont la conséquence du fait que le bâtard est hors du lignage et de la condition inférieure qui est la sienne ?.
1. Elablissements de saint Louis. Ed. Viollet. Livre I, CII, Tome II, p.A72het sqs.
2. Cette interprétation nous paraît s'imposer, surtout si l’on adopte, au lieu de « s'il ne l'avoit par achat » la leçon du manuscrit Arsenal 2463 « s’il le vendoint ». Cf. Viollet. Jbidem, p. 173, note 48 in fine. La disposition relative au retrait est d’ailleurs intégralement passée dans les « Règles coutumières », SXI et $ XLVII, et aux remarques formulées par le savant éditeur des Etablissements (T. 1, Pp. 306) relativement aux influences exercées par la coutume angevine sur le droit breton, il nous sera permis d’ajouter l'identité de termes employés pour exprimer la règle dans les « Notes bretonnes » (cf. ci-dessus p. 45, n. 4) et les « Règles coutumières » : Nota que les frères d'ung bastard n’ont point de prémesse es acquels dudit bastard.
3. M. Viollet, étudiant les origines et l’auteur des Établissements de saint Louis, estarrivé à cette conclusion que la première partie avait été empruntée à une coutume de Touraine-Anjou rédigée par un officier royal entre mai et août 1246 (Tome I, p. 23 et 24) et que le rédacteur des Etablissements appartient à l’école orléanaise, jurisconsulte, d’ailleurs, assez peu éminent. Le passage dont nous nous occupons fournit un exemple nouveau de sa gaucherie. D'une part, en effet, il fait une confusion certaine entre le droit de déshérence et le droit de bâtardise, lorsque, pour appuyer le développement du chapitre cri, il cite, outre des textes de droit romain. « l'Usage d'Orlenois ». Or, dans l'espèce visée au
Si, enfin, nous ajoutons que le livre de Jostice et de Plet * fait du bâtard un véritable étranger par rapport aux successions qu’il pourrait être appelé à recueillir, peut-être sera-t-il permis de conclure d’une manière générale qu’à partir du xrr1e siècle dans l’ensemble des pays coutumiers, le bâtard n’appartient plus à la famille, que le lien est rompu entre lui, d’une part, et ses auteurs et leurs parents légitimes, d’autre part. Mais, avant de montrer comment ce phénomène a entrainé une conséquence en rapport direct avec celle étudiée plus haut, à savoir que le bâtard, qui n’est plus héritier, ne peut pas avoir davantage d’héritier dans le cercle familial, nous devons exprimer un doute sur l'isolement absolu du bâtard, il nous faut étudier comment les mœurs ont réagi sur le principe juridique.
49 La survivance du lien familial.
Tout d’abord, il est possible que l’idée d’exclusion du bâtard hors de la famille n’ait pas pénétré partout aussi profondément et deux textes relatifs à la région normande, ne laissent pas de marquer une sorte d’hésitation sur ce point.
Le premier est l’arrêt de l’Échiquier de Pâques 1296, relatif
chapitre cri, il s’agit d’un de cujus décédé sanslaisser aucun héritier légitime et dont la succession est appréhendée soit parle seigneur justicier soit par le seigneur de qui latenure relève, en vertu du droit de déshérence, alors que « l'Usage d’Orlenois », tel qu’il a été restitué (Etablissements, T. I, p. 513, $ XXIX) prévoit l'hypothèse où aubains et bâtards meurent sans laisser d'enfants : « Si aucuns aubains ou bastarz muert sanz oir ou sanz lignage (c'est-à-dire sans descendants directs) li rois est oir ou lisires souz cuiil est s’ilmuert au cuer de son chastel. » D'autre part, l’auteur des Etablissements parait avoir une certaine maladresse dans le raisonnement juridique. Le rédacteur de la coutume Touraine-Anjou, ayant à fournir l'explication du principe qu’il pose et des conséquences qu'il tire, se borne à une indication très simple, mais complète et suffisante : le bâtard n'est pas admis au retrait lignager, il ne succède pas aux biens des parents légitimes parce que opération juridique, transmission successorale supposent un lignager et par définition le bâtard n’est pas du lignage : « quar bastarz ne puel rien demander par lignage ». L'auteur des Etablissements reprend l'explica-, tion telle quelle et il ÿ ajoute « sa mauvaise condision », peut-être pour ne pas laisser ignorer que cette notion, qui n'est pas encore très ancienne, lui est fâmilière mais sans se rendre compte qu'elle peut expliquer l'impossibilité pour le bâtard d'être témoin, de tenir certains offices, mais qu'elle est sans intérèt dans une question où l'absence du lien familial suffit à tout expliquer.
1. Livre de Jostice et de Plet, Paris, 1850. Livre XI, 5, $5.
au retrait lignager, que nous avons étudié ci-dessus ‘. Les motifs qui font rejeter la prétention émise par le descendant du bâtard d'exercer le retrait lignager sont les suivants :
« Quia pueri ex duobus bastardis fratribus procreati sunt in progenie velut extranei in casu successionis. »
Ce que nous traduirons : parce que les enfants nés de deux frères bâtards sont, quant au lignage, dans la situation d’étrangers au cas de succession. Et la restriction finale paraît des plus intéressantes car, semble-t-il, il aurait suffi, pour motiver la décision, de déclarer que le retrait lignager suppose un retrayant appartenant au lignage et que le bâtard, comme ses enfants, n’en fait pas partie. Est-ce à dire, néanmoins, que c’est uniquement lorsqu'il s’agit d’une succession que le bâtard est considéré comme exclu de la famille ? La formule serait peut-être un peu étroite, mais il n’en demeure pas moins que les Établissements de saint Louis et Beaumanoir posent le principe de l’exclusion d’une manière beaucoup plus absolue.
Le second texte est une requête du milieu du xrv® siè.le adressée au Parlement de Paris et concernant un fief assis dans le Cotentin. L'espèce est la suivante : Jean de Venisse avait acheté pour en jouir sa vie durant, de Jean de Quénenville son fief appelé Pomerais. A la mort de Jean de Venisse, le fief n’est pas restitué aux héritiers de Jean de Quenenville et ceux-ci s’adressent à Frémine de Venisse, fille naturelle de Jean pour en obtenir la délivrance ?. De l'affaire, seule la petitio a été conservée ; la réponse qui y fut faite et la solution intervenue sont demeurées inconnues. Il importe assez peu d’ailleurs, car ce qui paraît digne d’être retenu, c’est le fait que Jean Pacoul et sa femme s’adressent à la fille naturelle de l'acquéreur du fief pour en obtenir la restitution. Le lien de droit, en effet, la vente, n’a pu créer d'obligations qu’entre Jean de Quenenville et Jean de Venisse et ces obligations, il faut supposer qu’elles ont passé de Jean de