‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 24 sur 58 · Voir pièce annexe, n · texte numérisé non relu

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Venisse à Frémine, sa bâtarde, comme elles ont été transmises par Jean de Quenenville à Regnaude, sa fille légitime. Même en matière successorale, il y aurait donc lieu d'admettre que le bâtard est le continuateur de la personne de son père. Que si lon observe que la vente est faite à titre viager, que le vendeur exerce pour reprendre sa terre après le décès de l’acheteur une action réelle contre le détenteur, il faudrait expliquer pour quel motif d'ordre juridique la bâtarde se trouve être en possession de la terre, puisque c’est contre elle que l’action est intentée.

Mais, si intéressants que puissent être ces faits, qui apparaissent, au demeurant, comme isolés, c’était moins à eux qu'aux rapports du bâtard et de sa mère, aux legs, à l'obligation alimentaire que nous faisions allusion en parlant de l'isolement relatif du bâtard. -

a. Le bâtard et sa mère.

Le droit romain classique relie le bâtard à sa mère et ce lien, que la nature impose, que le droit germanique n’a pu méconnaître complètement, paraît avoir survécu dans certaines régions de la France. :

Il est indiscutable, en effet, que des coutumes rédigées du Nord de la France, en quantités assez nombreuses, suivent et formulent la règle : nul n’est bâtard par la mère. C’est le cas notamment pour les coutumes de la ville et chatellenie de Courtray ‘, de la ville et de l’échevinage de Gand”, de la chatellenie de Bouchaute *, de la ville et bourgeoisie d’Ypres *. Or, deux textes antérieurs, dont l’un peut être daté certainement de la fin du x siècle, établissent qu’il ne peut s’agir là d’une influence du droit romain renaissant, mais qu’on se trouve en présence d’une tradition anciennement établie, survivance probablement du droit germanique. L’un et l’autre ont trait à la succession du bâtard.

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