‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 27 sur 58 · Ordonnance des rois de la troisième race. T. XII, p · texte numérisé non relu

Ordonnance des rois de la troisième race. T. XII, p

4. Texte manuscrit. Arch. Nat., X12 8602, f° 119 re et ve. Texte imprimé : Ordonnances. T. VII, p. 156.

pagne et même pour les ville et châtellenie de Château-Thierry : la sphère d’application de la règle primitive serait donc des plus restreintes.

En second lieu, si l’ordonnance à laquelle Brussel fait allusion est bien celle de mai 1301 *, il-y a de sa part une erreur certaine, car nous reconnaissons qu’il n’y est pas fait état des enfants des bâtards, mais il y a mieux qu’une allusion au testament ; l'ordonnance renferme une règlementation complète, distinguant

les dispositions à cause de mort relatives aux biens meubles et celles qui ont trait aux immeubles ?.

Enfin et surtout, en admettant que le raisonnement vaille pour toute la Champagne, il serait nécessaire que l’argumentation de Brussel ne fût pas contredite par des textes formels, visant l'ouverture du droit de bâtardise au seul cas de défaut d’hoir légitime. Or, il est certain, pour la baillie de Troyes, qu'avant 1301, l'existence d’enfants nés du bâtard en mariage suffit pour exclure le seigneur * et qu’entre 1301 et 1386, la même règle s'applique ‘. De telle manière que le raisonnement de Brussel, fragile déjà

1. Brussel parle de l'ordonnance du mardi après la Saint-Grégoire, 1301. S'agissant de la fête de saint Grégoire de Nazyanze qui tombe effectivement au mois de mai, il y a concordance entre les deux indications.

2. « Salvo hoc quod Vastardi de bonis suis mobilibus possint libere testari bona vero immobilia eorum ad nos venient vel ad illos ad quos de jure vel de consuetudine palriæ debebunt devenire…. »

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