‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 26 sur 58 · Delisle. Op. cit., n · texte numérisé non relu

Delisle. Op. cit., n

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privé de ce qu’il lui faut pour grandir et pour vivre : l’obligation alimentaire s'impose en dehors de toute règle juridique. Et, de fait, à partir du xvr® siècle, les décisions abondent qui font aux pères et mères des bâtards une nécessité de les nourrir et de leur apprendre un métier *, obligation réciproque qui contraint le bâtard à fournir des aliments à son père indigent et, si impérative qu’un auteur n'hésite pas à décider qu’en cas de refus, le bâtard légitimé redevient bâtard”. Aux x1r1 et x1ve siècles, l'obligation alimentaire apparaît moins certaine. On en relève néanmoins des traces indiscutables. Sans affirmer que la mention des bâtards dans les testaments étudiés équivaut à une espèce de reconnaissance et impose aux héritiers légitives une obligation morale de leur fournir les choses de première nécessité, il est permis du moins de relever la manière dont sont qualifiés les bâtards. Deux expressions sont courantes : nutriti, nourris, alumni, et il est impossible de mieux marquer par un mot le droit aux aliments que possède le bâtard. D’autre part, il est curieux de rapprocher les expressions dont se sert Bacquet, « quelque somme de deniers pour ayder à les marier», des termes employés par Jeanne de Sainte-Croix léguant à Françoise, bâtarde de son père, « cent florins par une foy pour li aydier a marier ».

Mais il y a plus : une règle coutumière des pays du Midi, la coutume d’Alais de 1250, dans son chapitre xx, établit et règle-

4. Bacquet, Bat. I, v. 852, ne fait aucune distinction que les bâtards soient filii naturales (nés d'un concubinage), nati ex solulo et soluta (bâtard simple), spurii sive adullerini (bâtards adultérins et incestueux, bâtards de prêtres ou de religieuses). Le même auteur décide pour les bâtardes : poterunt petere dotem el contraindre le père naturel qui les a reconnues el avouées à leur donner quelque somme de deniers pour ayder à les marier, cum dos sit loco alimentorum et pro alimentis detur. Arrêt du Parlement, 6 août 154, restreignant ad alimenlta les donations faites aux bâtards de feu Gouy (Bacquet, Bat.,I, LIL, $ 7). arrêts du Pärlement. 3° Chämbre des enquêtes, 22 avril 1595,et Grand'Chambre, 20 janvier 1605, déboutant des bâtards de leurs demandes d'aliments comme ayant été mis à même de gagner leur vie. Arrêt de la Grand'Chambre, 12 février 4619, condamnant les héritiers de Heurtaut, maître des comptes à Rouen, à fournir à son bâtard âgé de 22 ans 600 livres pour le faire recevoir maïtre et, jusque là, lui accordant 50 livres de pension. (Louet. Arréls notables, Paris, 1742, t. I, p. 15 et sqs). Cf. Chasseneu, Rubrique VIIL $ 3, p. 1124.

2. Lefebvre de la Planche. Op. cit. T. Il. 7, 4, p. 305 et 306 rapportant une opinion de Surdus : de alimentis ; Privilège 67.

mente l’obligation pour le père de nourrir son bâtard : pendant trois années, il est tenu de lui fournir le nécessaire selon ses moyens et la moitié des dépenses pour sa nourriture. Ensuite, il n’est plus tenu de rien faire outre sa volonté £.

Ajoutons enfin qu’il est advenu que des seigneurs, ayant pris la succession du père du bâtard par droit de déshérence, ou même de bâtardise ?, l’ont restituée à la mère pour l’aider à élever le bâtard. Sans doute, il ne peut s'agir d’une obligation incombant au seigneur comme successeur de la personne du défunt ; c’est un acte de pure libéralité, une « donacion pour pitié » mais qui, en notre matière, délimite heureusement la part de la règle juridique et la part des mœurs ©.

59 La succession du bâtard.

C’est la même notion d'isolement du bâtard, tempérée seulement par des nécessités sociales, que nous allons retrouver en étudiant quelles personnes sont appelées à recueillir la succession de l’enfant né hors mariage. Si en effet, le bâtard, exclu du cercle familial, ne peut pas être admis à se porter héritier, il ne doit pas davantage trouver d’héritier dans les limites de ce cercle : de fait, le bâtard n’a pas d’héritier dans la famille dont il est issu. Mais, on le conçoit, interdire le mariage au bâtard, l’empêcher d’avoir des enfants nés de ce mariage, était chose impossible, à quoi l'Eglise n’a jamais songé : sans doute aux enfants légitimes issus du mariage du bâtard, la qualité d’héritiers de leur père peut être refusée et, à l’origine, on a soutenu que c’est au sens absolu du mot qu’il est loisible de dire : le bâtard n’a pas

1. Sialcuns hom a confessat o per razon es condempnatz d'alcuns bastarts que sia siens, sia lengulz de far sos obs, sequn son poder, e la mital de las messios que obs auran en aquel, à noirir defra III ans. D'aqui enans non sia tengutz outra sa voluntat (Olim, t. IV, p. 1494). Cf.également Jostice et Plet qui pose pour le père l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant né ex nefario coilu (livre 10, 7, $5.)

2. Le cas que nous visons est celui où le père du bâtard est bâtard lui-même, comme nous le verrons.

3. Mandement du Parlement de Dole au Trésorier de la comté de Bourgogne, 98 novembre 1378. Voir pièce annexe ne 4.

d’héritier, pas même ses enfants nés en loyal mariage ‘. Toutefois ce qu'il y à d’odieux dans la conséquence impitoyable d’un principe a dû apparaitre rapidement et, dès de xrrre siècle, nous voyons les enfants légitimes du bâtard lui succéder. Qu’on ne s’y trompe pas d’ailleurs, ce fait nouveau n’est pas une dérogation à la règle, car l'enfant légitime demeure comme son père un étranger par rapport aux familles dont celui-ci est issu. En réalité c’est une famille nouvelle qui se crée, une cellule indépendante dont le bâtard devient le noyau.

Le seul auteur qui, à notre connaissance, ait soutenu que le bâtard avait liberté de se marier sans que ses enfants légitimes pussent lui succéder, est Brussel ?, et 1l raisonne de la manière ci-après : l'ordonnance de Philippe le Bel, donnée à Courtrai en mai 1301 *° et relative à la ville et chatellenie de Château- Thierry, vise formellement les bâtards comme objets de droit sans qu’il soit parlé « des héritiers naturels des bâtards ni des testaments que ces bâtards pourroient avoir faits » ; au contraire, les lettres patentes de Charles VI du 5 septembre 1386 ‘, lorsqu’elles parlent des aubains et des bâtards, spécifient qu’il s’agit uniquement de ceux «qui vont de vie à trespassement sans hoir légitime descendant de leur corps ». D’où Brussel conclut qu'entre 1301 et 1386, une modification s’est accomplie et que l’enfant légitime, exclu encore de la succession de son père bâtard

dans les premières années du xrve siècle, y est admis un siècle

plus tard.

Ce raisonnement suggère diverses observations : Tout d’abord, en admettant qu'il soit exact, il ne vaudrait que pour la Cham-

1. Peut-être faut-il voir un reste de la résistance dans ce fait qu'en Normandie, le bâtard nesuccède pas aux immeubles de son enfant légitime décédé sans héritier direct : « Bâtard ne peut être héritier de nul héritage, même de conquest de son fils décédé sans enfant selon l'opinion de la glose » (Terrien. Commentaires du droit civil observé aux pays et duchés de Normandie. Rouen 1644. Livre VI, ch. vi, note b). :

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