I. Baillie de Troyes
Mainsmorles, formaringes, estrayères et autres avantures en cesle baillie jusques à la Magdalene CCCXLI par an dont les parties sont en un roolle rendu à
en lui-même, se heurte à des contradictions absolues, ce qui nous permet d'affirmer que, probablement dès le xrr1£ siècle, le bâtard a eu ses enfants pour héritiers, et cela d’une manière générale.
Mais, puisque nous venons d'écrire pour la première fois le mot de « droit de bâtardise », nous devons compléter nos explications précédentes et ajouter que, là où le bâtard ne laisse pas d'enfants nés de son corps ou des descendants d'eux, sa succession va au seigneur qui la prend en vertu de ce droït de bâtardise qui n’est qu’une forme particulière du droit plus large de déshérence. De telle manière que le bâtard ne peut avoir que deux ordres de successeurs, ses enfants et, à leur défaut, le seigneur.
Ce n’est pas, quant à présent, le moment de rechercher à quel seigneur appartiennent les biens du bâtard décédant sans hoir légitime, seigneur suzerain où seigneur censier, d’une part, seigneur justicier d'autre part. Nous réservons également la question de savoir comment le roi a prétendu faire du droit de bâtardise un droit royal, en exclure les seigneurs, et dans quelle limite il a pu faire triompher sa prétention. Il nous suffit d'affirmer et d'établir les règles qui président à la dévolution de la succession du bâtard et c’est dire d’un mot qu’en dehors des coutumiers, les renseignements qui nous sont parvenu Ont trait aux conflits élevés entre les prétendus descendants légitimes du bâtard et le fisc ou sont contenus dans les quelques comptes de mainmortes qui ont été conservés.
Le plus ancien texte qui nous soit demeuré est un acte d’Alphonse, comte de Poitiers, concédant en juillet 1253 à Aymeri, vicomte de Thouars, une terre dépendant de la succession de Raoul de Mauléon, bâtard *.
Alphonsus comes Pivtacensis hereditatem Radulphi de Malo Leone,
court sous le scel de Coletde Vandes, procureur de Guillaume Appollo, grenelier de Troyes, c'est assavoir :
De l’escheoîite de feu Félise jadiz femme Jehan Froillon de Monlaulain, bastarde morte scinz hoir de son corps pour tous ses biens dont les parties sont en l'inventoire, vendus au dit Jehan Froillon pour la moitié à la part dou roy XXII lb.
(Longnon. Ibidem, I, p. 281.)
1. Layettes du Trésor des Chartes (Ed. Teulet, 1863-1909), t. IT, ne 4066.
licet e legitimo matrimonio non nati, Aymerico vicecomiti Thoarcensi concedit.
Universis presentes litteras inspecturis, Alfonsus, filius regis Franciæ, comes Pictavensis et Tholosanus salutem in domino. Cum dilecti et fideles nostri [Aymericus] vicecomes Thoarcensis et Aymericus de Rupe Cavardi, [tune valetus] modo miles ratione... [sic], uxoris sue et Gaufridus de Talniaco, miles, pro filiabus suis, terram que fuit bone memorie Radulphi de [Malo Leone] de qua erat homo noster ligius a nobis ex successione[ipsius Radulphi in judicio] petiissent, nobis respondentibus ex adverso quod illa racione dictam terram petere non poterant, cum dictus Radulphus [non esset de legitimo] matrimonio natus et secundum usus et consuetudines terre, bastardus successorem habere non poterat, nisi dominum feodalem, super quo juditium curie nostre eisdem obtulimus, quos recipere noluerunt, [imo] contumaciter de curia [recesserunt] : post multum temporis, dicto vicecomite nobis humiliter supplicante ut de terra illa sibi gratiam faceremus, nos, adtendentes affectionem quam erga nos habere dinoscitur dictus vicecomes, ipsius precibus inclinati, totam terram cum pertinentiis, de quibus pretatum Radulphum in hominem nostrum ligium receperamus et tanquam suum proprium possidebat..…., eidem [vicicomiti] dimisimus, quiptavimus et [omne] jus quod in ipsa terra, rediittibus, proventibus et pertinentiis habebamus et habere poteramus, salvis nostris redibitionibus et debitis nobis homagiis et servitiis, feudis et rachetis, in ipsum transtulimus et concessimus, sibi et suis heredibus et successoribus in perpetuum possidendum... Pro qua concessione et liberalitate quam predicto vicecomiti facimus in hac parte ipse per sollempnem stipulationem promisit dare decem milia librarum currentis monete, solvendarum terminis infra scriptis, videlicet quinque milia librarum in Paschale proximo futuro et alia quinque milia ab Ascensione proximo ventura usque ad aliam Ascensionem, anno revoluto..…. Datum apud boscum de Vicenes mense Julii anno gratie M° ducentisimo quinquagesimo tercio !.
De ce texte qu’en raison de son importance nous avons cru devoir donner dans ses dispositions essentielles, il résulte qu’en matière de succession de bâtard noble aussi bien que dans le cas de succession laissée par un bâtard roturier, la succession revient au seigneur et plus spécialement, qu’à cette époque et
4. Il est d’ailleurs curieux de relever que, si l’ensemble de l'affaire établit nettement que le bâtard n’a pas d’héritier, il en résulte aussi certainement que le bâtard n'avait pas été exclu de la succession de son père, puisque le comte reçoit Raoul à l'hommage pour l'héritage de Savary de Mauléon, père de Raoul et ainsi reconnaît que celui-ci est l'héritier du dit Savary : « et ita approbavit ipsum esse heredem dicti Savarici. » Il y aurait là un cas où les mœurs seraient plus libérales que le droit.
dans cette région, le fief retourne au seigneur suzerain qui le concède à qui il veut, soit gratuitement, soit à prix d’argent : mais le principe est d’ores et déjà nettement posé : bastardus successorem habere non poterat nisi dominum. Aussi, lorsque Regnaud, vicomte de Thouars et héritier d’Aymeri, voudra soutenir, en décembre 1256, que l’acte de 1253 ne peut constituer une vente, il ne déniera pas, la règle suivant quoi le bâtard n’a pas d’héritier : il soutiendra que le fief n’a pu faire retour à Alphonse de Poitiers, seigneur suzerain, et que celui-ci n’a pas pu en disposer, parce que Raoul de Mauléon, vassal, n’était pas bâtard. Toute son argumentation tendra à établir que Raoul de Mauléon est né de légitime mariage, et, à l’appui de sa prétention, il soutiendra :
«) Qu’à la mort de Savary de Mauléon, père de Raoul, le comte a reçu ce dernier à l’hommage comme son homme lige et qu’il a par conséquent reconnu sa qualité d’héritier
8) Que le comte lui-même a fait réserve de la dos d’Amable, épouse de Savary et demeurée sa veuve, et que, par conséquent, s’il y a dos, il y a obligatoirement mariage *.
() Qu’enfin le testament de Raoul de Mauléon a été exécuté, ce qui emporte qu’il était enfant légitime: « De jure enim legare non posset, si esset nalus ex dampnato coitu; natus enim ex dampnato coitu, omnibus prorsus rebus paternis excluditur * ».
1. Dominus enim comes recepit ipsum Radulfum in hominem suum ligium de heredilate Savarici de Malo Leone, patris ipsius Radulf et ita approbavit ipsum esse heredem dicti Savarici; non ergo potuil nec debuil ipsum postea reprobare. Non enim verisimile est quod ipsum faceret heredem patris sui ut postea diceret ipsum esse bastardum ut sibi succederet ut dominus feodalis (Layettes, t. III, n° 4309).
2. Item in predictis litleris cautum esl quod salva est dos seu dotalicium domine
Amabilis relicte bone memorie Savarici de Malo Leone que fuil mater ipsius Radulf : set si est dos, ergo fuit matrimonium (Layetles. Ibidem).
3. Cf. le testament de Raoul de Mauléon. Layetles, t. III, n° 3926. On s’explique difficilement comment il peut être parlé d'un damnatus coitus puisqu'il aurait interdit la célébration du mariage dont se prévaut le vicomte de Thouars. Pour que la question puisse se poser, il est nécessaire que Savary et Amable aient été solutus et soluta et aient eu licence de se marier. Toutefois, on peut supposer qu'il se serait agi d’un mariage existant en fait et régulièrement contracté mais dont la validité aurait été contestée par exemple pour cause de parenté ou de précédent lien matrimonial, auquel cas et si la bonne foi des parents n'était démontrée, les enfants seraient nés ex damnalo coitu, incestueux ou adultérins.
Nous ignorons ce qu'il est advenu de la réclamation de Regnaud ; il importe au demeurant assez peu, puisque tout le problème était désormais de savoir, en fait, si le mariage avait
existé où non. |
La question ne se posé pas en d’autres termes lorsqu'il s’agit de la succession d’un bâtard roturier. Dans la première moitié du xive siècle, un individu, à la fois aubain et bâtard, vient mourir à Saint-Quentin. Les gens du roi mettent la main sur les biens dépendant desa succession et un procès s’engage entre Je Procureur du Roi d’une part et Adam Woyet et Jeanne sa femme, sœur de de cujus, d'autre part ‘. Les moyens des parties sont résumés par le texte de la manière ci-après :
À. Cum coram Ballivo nostro Veromanduo lis mota fuisset inter Procuratorem nostrum Baillive Veromanduæ ex una parte et Adam Woyet ad causam Joannæ ejus uxoris el ipsam Joannam in quantum quem libet eorum tangere poterat ex allera super eo quod dictus Procurator inter cœtera proponebat quod nos tam per nos quam per prœdecessores nostros eramus et fueramus in possessione el saisina capiendi, levandi et ad nostrum commodum applicandi bona bastardorum, au benorum seu personarum ultra lerritorium, Berengarii oriundarum, a tanto tempore ut de cujus contrario hominum memoria non extabat, quæ morari venerant in terris dictæ baillivæ el ejus ressorto et maxime in castellania Sancti Quentini el ibidem.decedebant sine hœredibus ex propriis corporibus procrealis, quodque Balduinus de Conflanto fuerat ultra dictum terrilorium oriundus veneratque morari in villa Sancti Quintini et ibidem decesserat tanquam bastardus et Aubenus sine hœrede ex proprio corpore procreato : dicebat etiam quod gentes nostræ ex causis supradictis in bonis dicti Balduini adponi fecerant manum nostram et quod ad hoc se opposuerant dicti conjuges, nos in dicta possessione et saisina impediendo indebili et de novo. Quare petebat dictus Procurator noster per dictum Baillivum pronunciari nos remanere debereet tueri in dicla possessione el saisina el impedimentum per præfalos conjuges in dicta saisina et in bonis præfati Balduini appositum amoveri ac ipsos conjuges in expensis hujus causæ condemnari protestando quod si aliquild] proponeret quod proprietatem tangeret hoc faciebat ad finem duntaxat dictam saisinam confortandi; parte adversa e contrario inter cætera proponente quod præfalus Balduinus fuerat de villa Constantii prope Morinum qui est locus liber, oriundus fuerat etiam de libero ventre matris el ex legitimo matrimonio procreatus, quodque ipsa Joanna soror fuerat dicti Balduini el ipsius erat hœres legilima et naturalis. Quare petebant ipsi conjuges impedimentum ex parte nostra in bonis dicti Balduini appositum ad ipsorum commodum amoveri : facla igilur inquesla super præmissis per diclos Commissarios a dicto Ballivo super hoc deputatos et de mandato nostro Curiæ nostræ remissa ac de consensu parlium ad judicandum admissa, ipsa visa et diligenter examinala dicla curia nostra ordinavit el ex causa quod diclæ parles in dicta curia nostra facient facta sua super petilorio, valebunt|que] atlestationes testium eæaminatorum eliam productorum per dictum Procuralorum nostrum ad finem pelilorii seu ad finem ad quem melius valere poterunt et debebunt [et testes prædicti mortui fuerunl] at reexaminabuntur dicli lestes et alii quos dictus Procurator nosler producere volueril per commissarios a curia nostra dandos et millendos. Tesles vero prœædiclorum coniugum reexaminabuntur per eosdem commissarios
Pour le Procureur du Roi, il est dit que le roi est en possession immémoriale par lui-même et par ses prédécesseurs de prendre, de tenir et d'appliquer à son avantage les biens des bâtards et aubains ‘ qui viennent demeurer dans la baillie de Vermandois, et principalement dans la châtellenie de Saint-Quentin, sans laisser d’héritiers procréés de leur corps ; que le de cujus était à la fois aubain et bâtard ; que, dès lors, le roi devait rester en possession et saisine et qu’il y avait lieu de lever l'opposition faite par les époux.
À quoi ceux-ci répondaient que le de cujus était né dans un lieu libre; que le ventre, dont il était issu, était libre ; qu’il avait été procréé en légitime mariage et que Jeanne était sa sœur et son héritière légitime et naturelle.
Sur la question pendante, le Parlement ordonne un supplément d’enquéte, en invoquant le pétitoire, mais sans qu'il soit fait allusion au principe en vertu duquel agit le Procureur du Roi. |
Un peu auparavant enfin, pour le Hainaut, les biens de Henri de Caburro ayant été saisis par les gens du comte de Hainaut comme biens de bâtard et de serf, Gandolphe et Ascher, chanoines d’Asti et vicaires généraux d’Asti, Ode, abbé du monastère des Saints-Apôtres au dit lieu et Obert, abbé du monastère de Vallombreuse font porter l’enquête dont ils ont été chargés el ialios etiam testes producent dicti conjuges si voluerint ad finem antedictum. Die XII° februarii anno XLIIIT (Chambre des députés. Ms. Lenain. Jugés, t. LIL, fo 217 et 218). Le texte de l'arrêt a été certainement altéré dans le passage mis entre crochets ; il est évident que le Parlement ne pouvait pas décider qu'on réexaminerait les témoins décédés ; probablement, au contraire, l’arrèt
portait-il qu'on retiendrait leur témoignage sans qu'il fût besoin, comme pour les autres témoins, d’un nouvel examen.
4. Le texte porte « aubenorum seu personarum ullra tlerrilorium Berengarii oriundarum ». Il est curieux de remarquer combien la notion de l’aubain présente encore au xiv* siècle un caractère particulariste. Dans le Vermandois, la personne née au delà du territoire de Bérenger est un aubain et nous savons que. par la coutume de Champagne, toute personne née outre «letronc Béranger» et qui décède en Champagne sans hoir de son corps ne peut avoir d’héritier, évidemment à cause de sa qualité d’aubain : « Par la coustume de Champaigne se aulcune personne née de oultre le lron Béranger va de vie à irespas en Champaigne sans hoir de son corps elle ne peut avoir héritier » (Grands jours de Troyes, 3 octobre 1394. Arch. Nat. X'a 9184, fo 14 ro. Cf. Pithou sous l’art. CXVII de la coutume du bailliage de Troyes. Troyes, MDCIX, p. 247 et sqs.
uniquement sur le point de savoir si les parents de Henri de Caburro étaient ou non unis en légitime mariage et d'extraction noble‘. Il est même très remarquable que, dans l’exposé des faits qui précèdent le procès-verbal par eux dressé, les Commissaires déclarent, d’abord, que leur enquête porte sur la condition d’un homme qui n’a pas et ne peut avoir d’héritier ou de successeur, pour ne donner qu’ensuite l’explication de ce fait, explication tirée du servage et de la bâtardise ; alors qu’on eût normalement attendu, en premier lieu, la position de la question, la situation juridique, puis la conséquence nécessaire, savoir le défaut d’héritier *:
Quoi qu’il en soit, nous pouvons affirmer que l’absence d’hoir est de l’essence de la bâtardise. Mais, il y a plus, le principe est général dans l’ensemble des pays coutumiers, et il a duré jusqu’à la fin de l’ancien droit.
Territorialement parlant, nous l’avons vu recevoir son application dans des régions éloignées les unes des autres, le domaine d’Alphonse de Poitiers, le Vermandois, le Hainaut. Des textes de diverses natures le décèlent partout.
Tout d’abord, avec les premières décisions que les Olim ont conservées, on voit naître le conflit entre seigneurs autour des
1. Universis et singulis presentes litleras inspecturis, magistri Gandulfus et Ascherius canonici Astenses et vicarii Reverendi patris Domini Dei gracia Astensis elecli etin episcopumconfirmatiet Oddo,abbas monasteriisanctorum Apostolorum Astlensi et Oberlus abbas monastlerii sancti Jacobi vallis Umbrose Astensis, salutem in Domino. Intelleximus relatione quorumdam quod defuncto Henrico de Caburro qui morabalur in villa Malbodii verdellus baglivus generalis comitatus Aynaudi omnia bona dicti Henrici arestari seu sequestrari fecit tanquam bona hominis qui non possil heredem vel successorem habere, tum quia dicitur ipsum Henricum non fuisse ex legitimo matrimonio natum, tum quia dicitur eum fuisse servum et proplerea eumdem non posse aliquem habere heredem omnia bona sua devoluta esse dicentem ad dominum comilem supradictum..… (Morel. Les Lombards dans la Flandre française et le Hainaut. Th. pour le Doct. 1908. Pièce justificative n°47, 0pD. AL):
2. Il semble bien, à la manière M le texte, que nous nous trouvons dans le Hainaut en présence d’une des rares régions où les descendants légitimes eux-mêmes n’excluent pas le fisc. Il n'y est fait aucune allusion aux hoirs légitimes nés du bâtard. Ce n’est pas d’ailleurs uniquement sur ce point que la coutume de Hainaut est particulièrement dure pour le bâtard.
Nous avons vu comment la coutume rédigée lui interdisait de tester à l’encontre du seigneur.
biens qui composent l’eschoite du bâtard décédé sans hoir de son corps : en 1270 entre le bailli d'Etampes pour le roi et Thibaut, comte de Champagne et de Brie dans la châtellenie de Melun * ; la même année, entre Taste Sauveur, alors prévôt d'Orléans, depuis baiïlli de Sens, au nom du roi et le seigneur de Vierzon pour ses terres * ; en 1272 entre Le bailli d'Orléans pour PhilippelIII le Hardi, non encore roi au début du conflit, et le comte de Blois dans les limites de la châtellenie de Romorantin * ; en 1285 entre le comte de Champagne et de Brie et le seigneur de Crécy pour les bâtards décédés à Hartongues * ; en 1306 entre le roi et le prieuré de Saint-Martin-des-Champs * ; en 1307 entre le roi et l’abbaye Sainte-Geneviève ® pour les domaines respectifs de ces deux monastères.
A partir du x1v® siècle, les conflits relatifs au droit de bâtardise se multiplient : dans les villes de Damery, Soily et Cergy, la succession de l’enfant né hors mariage est prétendue à la fois par la reine Jeanne et le couvent Saint-Médard de Soissons”; litige semblable pendant entre les religieux de Liques et le chapitre de Saint-Amand à Saint-Omer * ; accord relatif aux successions des clercs bâtards entre l’évêque de Langres et le chapitre* ; reconnaissance par le duc de Bourgogne des droits prétendus à la succession des bâtards décédant en leurs terres par Jean de Chalon, seigneur de Chateaubelin et de Jean de Chalon, seigneur d’Arlay ”. |