‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 30 sur 58 · février 1393: Arch. Dép. du Doubs, B · texte numérisé non relu

février 1393: Arch. Dép. du Doubs, B

Les renseignements, que fournissent les documents comptables, relativement à la sphère d’application de la règle qui interdit au bâtard d’avoir des héritiers, sont, de beaucoup, plus fragmentaires. Ces documents sont représentés, d’une part, par les comptes de collecteurs de mainmortes et, d’autre part, par les comptes de baillis. H

Des premiers, il n’y a lieu de retenir, en ce qui concerne les bâtards, qu’un compte de Nicolas de la Sogne, collecteur pour

Senlis et le Vermandois ‘, daté de l’Ascension 1283 :

Por la mortemain Jehanot le bastard de la Ferté-Milon XII s. 2.

Un compte de Richard de Verberie, collecteur pour les mêmes régions, compte qui va de la Toussaint 1289 à l’Ascension 1290 et qui est relatif à des hommes de corps, communs au roi et aux églises :

De mortuamanu Philippi dou Querre batardi XL s.?.

Et, enfin, un compte de Laurent Filleul, collecteur dans les mêmes régions, de la Toussaint 1291, partant de l’Ascension de la même année :

Manus mortue hominum domini regis De Thoma de Visenneilg batards VII s. #.

Quant aux comptes de baillies, déjà ils ont été utilisés au cours de cette étude pour établir qu’en Champagne, dès le xrr1e siècle, les descendants du bâtard étaient appelés à sa succession. On peut y ajouter qu’en 1287, le compte de la terre de Champagne et de Grand-pré fait mention pour six livres de l’eschoite de Robert le Borgne, bâtard décédé à Meaux ; que, l’année suivante,

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