Ibidem, p
a subi certainement l'influence des coutumes de la Picardie, de V’Artois, de la Flandre‘, Boutillier, disons-nous, adopte sans hésitation aucune la doctrine qui interdit au bâtard de tester au delà de cinq sous et, ici, nous sommes certainement en présence d'une règle coutumière, puisque Boutillier, après avoir posé le principe, remarque que le droit romain y est contraire et que, d’après ce droit, le testament serait valable ?,
S'agit-il là d’une règle que Boutillier a emprunté à la coutume de Vermandois ? Cela paraît peu probable si l’on consulte les Coutumes de ce pays, postérieures de cinquante ans à la mort du jurisconsulte. Car le rédacteur anonyme de ces coutumes n’hésite pas à répondre affirmativement à la question qu’il se pose de savoir si le bâtard peut tester ®. Et à l'appui de cette décision, il invoque le droit, la raison et la coutume. Sans doute le texte observe qu’à la mort du bâtard, les officiers royaux s’empressent de saisir et de prendre tous les biens du défunt, ce qui empêche l’exécution du testament, mais ce ne peut être qu’une circonstance de fait qui ne modifie en rien le principe.
Il y a pourtant une raison de douter que la liberté testamentaire fût accordée sans restriction au bâtard par la coutume de Vermandois. Après la guerre de Cent ans, les habitants de Saint-Quentin représentent au roi que ses officiers traquent les épaves, aubains et bâtards, exigeant d’eux le formariage et leur interdisant de tester même pour le salut de leurs âmes
1. Meulenære (de). Jean Boutillier, esquisse biographique (N. R. H., 1891, p. 18 etsqs.). :
2. Car, depuis qu’il seroit couché malade au lit mortel, ne peut il donner ne legater chose qui tienne ne vaille outre V sols ne le sire ne luy est lenu de faire ” plus grand obsèque combien que du sien eut par droit seigneurial. Mais ce qu'il feroit, vendroit ou transporteroit en son vivant allant champ elvoye pour emporter et avoir luy estant en.celuy estlal, tiendroit et vaudroil : luy couché en lict mortel ce ne vaudroit ne liendroit, mais par le droict escrit vaudroil son testament, puis que en bonne mémoire le feroit (XOV).
3. Item a sçavoir se telz aubains ou bastardz qui n’ont nulz enffans peuvent faire
. testament et leur disposition doibt estre accomplie de leurs biens ? Response : De
droit et de raison et par la .coustume, ilzpevent faire lestament. Mais parceque les
officiers du Roy, après leur mort, font saisir et prendre tous les biens, l'accomplis-
sement dudict testament est empeschié (Coustume des pays de Vermandois et ceulx de envyron, art 141. Ed. Beautemps-Beaupré, Paris, 1858).
au delà de cinq sous ; d’où il résulte que les uns et les autres quittent en masse le pays‘. Pour arrêter cet exode et en considération des procès concernant les bâtards et les aubains qui encombrent la Chambre du Trésor, le roi suspend pendant neuf années l’exercice du droit de bâtardise et la perception du formariage ; en Outre, il autorise les aubains et bâtards à tester comme les autres habitants du royaume :
… Que tous les dits espaves, aubains et bastars qui présentement - sont demourans en nostre dite ville de Laon et généralement par tout le dit bailliage de Vermandois et quelzconques pais et contrée de nostre dit royaume et hors iceluy qu’ilz [soient] natifz, soient gens déglise nobles ou autres de quelque condicion qu’ilz soient, ceulx aussy qui se y sont mariez et qui duy à neuf ans prochainement venans y viendront demourer et ceulx qui durant le dit temps de neuf ans se y voudroient mariersoient francs quittesetexemps detoutce que demanderonleur peu et pourroit à cause de leurs mortemains espavetez batardises aubainetez et formariages, qu'ilz puissent tester comme les autres de notre dit royaume et franchement nez..?.
Sans doute, 1l semble bien que la décision est motivée par un zèle intempestif des collecteurs de mainmortes dont ce n’est pas le dernier exemple que nous rencontrerons. Mais si, vraiment, le bâtard était autorisé à tester librement, comme l’affirment les coutumes de 1448, il n’était nullement nécessaire de lui accorder ce droit, surtout en l’enfermant dans la limite de neuf années ; 1l suffisait de rappeler dans ce mandement aux Trésoriers de France la règle coutumière et de les inviter à la faire respecter par les agents inférieurs. Il subsiste done au moins un doute en ce qui concerne le bailliage de Vermandois.
On le voit, même en tenant compte des lacunes que présentent les textes pour l’époque dont nous nous occupons, les coutumes
1. .….Elqui plus est ne veuillentsouffrir iceulx espaves, aulbains er bastards et Les enfans d'iceulx baslars disposer de leurs biens mesme pour le salut de leur âme que jusques à cingsols parisis seulement. Et s'il advient qu'aucuns amarier viennent demourer oudit baillage et ilz s'y marient aux natifs ou nostre dit royaume, le dit collecteur leur demande formariage (Arch. Nat. J. 737, n° 45).
2. Le mandement aux Trésoriers de France est daté de Saint-Symphorien du
19 décembre 1456 et la décision de Charles VII fut confirmée par Louis XI le 10 décembre 1461.
qui refusent au bâtard la faculté de tester sont à la fois peu nombreuses et particulières à une région bien déterminée. Pourtant certains auteurs n’ont pas laissé de penser que l'incapacité du bâtard en matière testamentaire constituait la règle originaire, celle qu’adoptaient toutes les coutumes, avant de commencer une évolution qui, pour les unes, a abouti à la liberté totale, pour les autres, à formé, au profit du seigneur, une sorte de réserve et, dans le dernier groupe, enfin, a avorté; l’inaptitude du bâtard à disposer de ses biens par testament serait en quelque sorte de droit commun coutumier.
À l’appui de cette conception, on a d’abord remarqué qu’au cours des xIve et xve siècles, les rois de France avaient été conduits à accorder des privilèges à des personnes étrangères au royaume, principalement à des marchands lombards, en vue de leur établissement en France pour faire du commerce, celui de l’argent en particulier. Or, aux termes de ces privilèges, dont quelques-uns nous ont été conservés ‘, le roi renonçait à l'exercice du droit de bâtardise et permettait aux titulaires de ces privilèges de disposer librement de leurs biens par testament, fussent-ils bâtards ; ce qui, dit-on, emporterait l’idée qu’il y a au moins une hésitation sur le droit qu’aurait le bâtard de disposer à cause de mort, survivance d’une interdiction antérieure. Mais, à regarder ces concessions de près, on est fondé à se demander si l’incapacité de tester dont sont relevés les intéressés ne tient pas au fait que tous sont certainement des aubains bien plutôt qu'à une circonstance, prévue mais incertaine, qu'ils peuvent être des bâtards. Bacquet l’avait relevé et 1l opposait au bâtard, qui vit et meurt libre, qui peut disposer de son bien entre vifs ou à cause de mort, l’aubain qui ne peut par testament disposer
4. Privilèges accordés à cinq personnes auxquelles il est permis de demeurer pendant quinze ans à Troyes pour y faire le commerce et pour y prêter de l'argent, 2 juin 1380. — Privilège accordé par Charles VI à des Lombards autorisés à demeurer pendant la même durée dans les villes d'Amiens et de Meaux, 3 septembre 1406 (Ordonnances, IX, p.133). Ordonnance de Charles V du 7 décembre 4379, confirmée par Charles VI le 16 mai 1381, accordant les mêmes privilèges à trois marchands lombards établis à Mouson pour y faire le commerce (Ordonnances, VII, p.715).
des biens par lui possédés au royaume sauf à concurrence de ‘cinq sous ‘. |
Sans doute, la même dualité ne se retrouve pas dans un acte daté d’Athis-sur-Orge du mois de juin 1305 par lequel Philippe le Bel concède à Pierre Tréguier la faculté de tester tant de ses immeubles que de ses meubles et appelle à sa succession ses héritiers, nonobstant sa qualité de bâtard”. Faut-il s’en étonner, puisque le texte précise que Pierre Tréguier est originaire du diocèse de Laon, où, sans doute, nous l’avons vu, la coutume interdit au bâtard de tester ?
Que si enfin on remarque, avec Lefebvre de la Planche * que la preuve de l'impossibilité où, en principe, se trouve le bâtard de tester, est constituée par ce fait que l'ordonnance de François Ier de l’année 1534 permet aux bâtards, hommes d’armes ou archers, de disposer de leurs biens par testament, nous observerons qu’une disposition de cette nature ne pouvait être que d’ordre général, qu’elle ne permettait pas de distinguer entre les coutumes régissant le statut de chacun des hommes d’armes composant les armées royales, qu’elle constitue une formule au sens propre du mot et au même titre que les lettres de légitimation qui de droit concédaient la faculté de tester à des bâtards auxquels la coutume dont ils relevaient ne l’avait jamais refusée. Semblable disposition aux uns est indispensable, qui apparaît superfétatoire pour les autres : c’est l’utilité même de la formule dans l’ordre de la pratique.
Mais, que la différence entre les coutumes existe à l’origine ou qu'il y ait eu peu à peu diversité établie, il n’en reste pas moins étrange de voir en pays coutumier une règle unique pour la succession du bâtard et des principes diamétralement opposés de coutume à coutume lorsqu'il s’agit de testament et de legs.