Cf. supra p. 72 note
3. Item quod, bastardi seu donati de suo lestare possunt ; si tamen intestati decesserint, eorum bona sint domino nisi habuerint liberos qui preferuntur (Chartes communales du pays de Vaud, p. 258).
4. Baslard si fet testament ce est tant seulement de muebles et conquests quar puisqu'il ne succède il n’a point d'hérilaige (Jean des Mares, 24). À rapprocher du texte de Jean des Mares, la formule : « À bastardus (sic) potest active et passive teslari quantum ad legata et quantum ad heredes » d'un praticien français, du temps du roi Charles VI, dont, au témoignage de Choppin sur la coutume d’Anjou, le manuscrit lui auraitété prêté par « Claude de Fanchet, président de la Cour des monnoyes à Paris ».
peut, par testament et acte de dernière volonté, en donner que la moitié‘. C’est pourquoi la coutume d'Anjou nous parait se rattacher plutôt au deuxième groupe de coutumes que, nous avons distingué, celles qui réservent partie des droits du seigneur à l’encontre du testament du bâtard. Au même titre, nous y faisons rentrer la coutume du Maine qui permet seulement au bâtard de disposer du tiers de ses conquêts.
Mais la coutume type de ce second groupe est la Très ancienne Coutume de Bretagne qui paraît, une fois de plus, avoir subi l'influence du droit angevin.
La Très ancienne coutume pose d’abord le principe que le bâtard peut librement tester : « Bastart pout faire testament et donner de ses moubles la où il verra que bon sera » ; mais immédiatement une restriction apparaît pour sauvegarder les droits du seigneur ; il est nécessaire que le bâtard n’agisse pas et qu’il n’apparaisse pas agir en haine contre le seigneur, et, comme il peut être difficile d'établir un élément intentionnel, la Coutume prend une hypothèse où la volonté de frauder le fisc apparaît certaine et où le testament ne saurait tenir, celle où le bâtard aurait disposé de tout son patrimoine. À peine admettrait-on une semblable disposition dans le cas où les biens légués seraient «si petiz qu'ils ne valissent que néant»”. Le même mot de «haine contre la seignourie » et la même idée se retrouvent dans la disposition qui interdit au bâtard la donation d’immeubles avec réserve d’usufruit sauf par don mutuel, et lorsqu'il est fait de bonne foi : la seule différence c’est qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit pure et simple, la fraude se présume à l’encontre du fise et la donation est nulle, tandis que, dans l'hypothèse du don mutuel, le seigneur est autorisé à établir que le bâtard
À. Les couslumes d'Anjou et du Maine, art. 241. Ed. Beautemps-Beaupré, Paris, 1877-1893.
2. Bastart pout faire testament et donner de ses moubles là où il verra que bon sera, mès que il ne le face el qu'il ne appierge que il le face en haïne contre sa seigneurie et contre droit el contre couslume, quar ce que est fait contre droit et contre coustume ne doil lenir. Quar se il donnoïit le tout, il ne devroit pas lenir sice n'estoit que ses biens fussent si petiz que ils ne valissent que néant (N° 267).
a eu moins en vue un profit qu’iln’a tenté d’agir pour le frustrer*. Encore, semble-t-il, que la donation mutuelle ne puisse dépasser le tiers des immeubles possédés par le bâtard.
Ainsi, sauf quelques restrictions, la validité du testament fait . par le bâtard était admise dans les coutumes de l’est, du centre et de l’ouest de la France. Avec certaines coutumes du nord, va apparaître l'interdiction de tester, au delà de cinq sols réservés aux œuvres ples. |
C’est ainsi qu’en 1507, lors de la rédaction de la première coutume de Péronne, les députés des trois états constatent que, d’après la coutume en vigueur, les bâtards allant de vie à trépas sans avoir été légitimés et sans laisser d’héritier né de leur corps ne peuvent faire testament que de cinq sols, « parce que le Roy en défaut d’enfans nez de leur chair au dit royaume est leur héritier » et les députés demandent qu’il soit loisible aux bâtards et épaves de tester du tiers de leur patrimoine « attendu les peines et travaux qu’ils ont à les acquérir et qu’ils n’ont communément. rien par mort en succession »?; vœu qui fut, d’ailleurs, exaucé, puisque l’article 127 $ 5 de la rédaction de la coutume du gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, de 1567, dispose que « peuvent les dits bastards disposer par testament de tous et chacuns de leurs biens » *.
Boutillier, dont toute la carrière administrative s’est écoulée dans les régions du Nord, successivement lieutenant du bailli de Vermandois et lui-même baïlli de Vermandois, dont l’œuvre
41. Bastart ne pout faire donnaison de son héritage en tenant le usefrut sa vie, se il ne le fesoit par la maniere du contrat quant il aquerroit ceul héritage, ou se il ne le fesoil par maniere de donné qui fust commune, qui se peut estendre sur la lierce partie de l'usufruil de ses hérilages, en ce que la donaison fust égale el que la fraude n'y peust apparestre, pour tant que La seignourie la voulist debatre qui en deust ou peust apparestre estre son hoir, quar il sembleroil qu'il feist ceule donnaison plus par haine contre la seignourie que en entente d'autre prouffit (N° 270). C’est la même idée de haine du seigneur et de fraude qui fait annuler par arrêt de la Chambre des Comptes du duc de Bourgogne, rendu le 23 octobre 1411, une donation morlis causa, faite par un bâtard à sa femme dans leur contrat de mariage (Arch. Dép. Côte d'Or, B. 45, fe 85 [89] re. Pièce inédite n° 6).