‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 44 sur 58 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Exprimer que le bâtard est peut-être, du seul fait de sa naissance hors mariage, un serf, un homme de corps, conduit à rappeler en quelques mots les caractéristiques habituellement admises du servage ‘. D’une part, le serf doit à son seigneur des redevances, variées et nombreuses, dont les principales sont le chevage, la taille et la corvée :

Le chevage, c’est-à-dire une somme fixe, tantôt quatre, parfois douze deniers, payée au seigneur chaque année et à date fixe, d'ordinaire à la Saint-Rémy ;

La taille, impôt direct que le seigneur perçoit sur le revenu du serf : lorsque l'imposition n’a pour limite que l'intérêt du seigneur, le serf est taillable à merci, taillable haut et bas ; quand l'accord ou la coutume ont déterminé le nombr® et l'importance des tailles à lever, la taille est dite abonnée ;

Les corvées sont des journées de travail dues au seigneur par le serf, soit à la volonté du premier, soit d’après la coutume ou la convention des parties ? ;

En observant, d’ailleurs, que si taille et corvées sont de la

4. Nous disons habituellement admises, car il est possible sinon probable que la conception ordinaire du servage soit à réviser sur de certains points. Les notions de liberté et de servitude que le droit romain avait connues avec un caractère absolu ont pu être beaucoup plus flottantes, moins nettement déterminées dans l'esprit du moyen âge. À Rome on oppose à l’esclave qui est une chose, le citoyen, type de l’homme libre; on ne peut pas être pour partie libre et pour partie esclave, alors qu’à la fin du quatorzième siècle, un accord en Parlement du 17 août 1386, intervenu entre la duchesse d'Orléans et l'évêque de Troyes, nous montre. dans le territoire de la châtellenie de Sézanne, une femme bourgeoise de la duchesse d'Orléans pour trois quarts et serve de l'évêque de Meaux

pour l'autre quart (Bib. Nat. Ms. Moreau 1081, p. 4093et4094, Pièce annexe ne 7). 2. Esmein. Op. cit., p. 227.

nature du servage, seul le chevage est de son essence, ce que

spécifie, au milieu du xrv° siècle, un arrêt du Parlement de Paris en date du 23 janvier 1343 :

.… Super eo quod dictus armiger inter cœtera dicebat homines et mulieres prædictos suos esse homines et feminas de corpore etde conditione sua quæ vocatur chevagium qualiterque prædictorum sibi debere et solvere teneri XII denarios in festo Sancti Remigii in capite Octobris occasione servitutis prædictæ !.

Quant aux incapacités, elles sont de deux sortes :

D'une part, le serf, qui a certainement capacité de contracter mariage, encore que parfois le consentement du seigneur soit requis”, ne peut choisir son conjoint que dans la population servile de la même seigneurie. Qu'il se marie soit avec une franche personne soit avec une personne de condition servile dépendant d’un autre seigneur, il faut préalablement le consentement du seigneur, qui le faisait payer en percevant le droit de formariage.

D'autre part, le serf, qui a la capacité d’acquérir, qui peut aliéner, ne peut transmettre à cause de mort ; il est homme de mainmorte et n’a même pas ses enfants pour héritiers * : tous ses biens reviennent au seigneur par droit de mainmorte, droit tempéré, d’ailleurs, par l’utilisation de l’institution préexistante de la communauté taisible, mais auquel le serf ne saurait porter atteinte par des dispositions à cause de mort, le testament lui étant interdit au delà de cinq sous *. .

Dès lors la question est la suivante : chevage, formariage, mainmorte s’appliquent-ils au bâtard comme au serf ? Déjà,

4. Bib. Ch. des Députés. Ms. Lenain. Jugés, lettres et arrests. T. III, fe 491 veet 192 ro. Cf. jugé du 4 mars 1346. Jbidem, fe 237 et sqs.

Cf. Accord en Parlement, 10 février 4362 : « Sur ce que le dil Evesque (de Soissons) disoit et maintenoit ladite Marie estresa femme. de corps el à cause deson evesché, de mortemain, de fourmariage, de certain chevage annuel, de sa taille et de la jurée de sa ville de Mont-nostre-Dameet des appartenances . (Bib. Nat. Ms. Moreau 1077. p. 1526). Accord en Parlement, décembre 1369) «... afin qu'il fust dit par arrest le dit Chevalier devoir demourer en bonne saisine et possession dudit Jacquinot comme

de son homme de corps, taillable et exploitable haut el bas à voulenté, de main morle, de serve condilion et de formariage (Bib. Nat. Ms. Moreau 1078, p. 2067).

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