Beaumanoir, XII
nous avons vu que, pour l’un comme pour l’autre, le seigneur prend leur eschoïte, sous cette double atténuation qu’en ce qui concerne le bâtard, ses descendants légitimes excluent le fisc et que généralement il lui est loisible de disposer de ses biens par testament. Nous n’y reviendrons pas.
19 Le chevage.
Mais le bâtard paie-il chaque année le premier jour du mois d'octobre la somme fixée pour le chevage ? Pour répondre à cette question, il nous reste très peu de documents directs de l’époque à laquelle nous nous attachons particulièrement, savoir les xrrie et x1ve siècles. Le fait tient sans doute à ce que, d’une manière générale, les seigneurs laissèrent peu à peu tomber en désuétude une institution, dont le produit était de maigre importance‘. Quoi qu’il en soit, le Traité du droit de bâtardise de Bacquet * conserve le souvenir de l’obligation imposée aux bâtards de donner chaque année au collecteur de mortes mains leurs noms et surnoms et de payer douze deniers parisis chaque année le jour de la Saint-Remy à peine de sept sols six deniers parisis d'amende et Bacquet ajoute : « Ce droit est appelé chevage parce que chaque chef marié et veuf était tenu de le payer. » Et, pour permettre d’assurer plus efficacement la perception de cette redevance, certaines régions paraissent avoir connu une véritable organisation administrative comportant un répertoire des enfants nés hors mariage. C’est ainsi qu’au comté de Dunois aurait existé un droit dit coutume des fillettes, d’après lequel toute fille ou femme, devenue enceinte des œuvres d’un autre que son mari, devait le dénoncer « à justice afin d’en faire registre » à peine d’un écu d'amende. Droit, d’ailleurs, affermé avec les autres fermes du comté et qui permet au receveur de la ferme, lorsque la déclaration n’a pas été faite et que l’accouchement lui est connu, de se transporter, armé d’un balai, au lieu
1. M. Bloch. Op. cit., p. 29. O. Martin. Coutume de Paris, T. I, p. 136, 1922. 2. Bacquet. Bat., 1, ch. u, S 1.
où la femme, fille ou veuve est accouchée, de réclamer l’amende et de ne point sortir jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à sa demandet
Une autre mention de l'obligation pour le bâtard de payer le chevage nous a été conservée par la déclaration du 22 juillet 1697 imposant de nouvelles taxes sur les lettres de légitimation. Le préambule relève en effet qu’en accordant par grâce des lettres qui abolissent la tache d’illégitimité, le roise prive lui-même de certains avantages d'ordre pécuniaire parmi lesquels figure le chevage:
«Et comme les bâtards et enfans naturels sont sujets aux mêmes droits de chevage et de formariage que les étrangers. ? »
Peut-être, cependant, deux textes, moins récents, peuvent-ils nous fournir une indication plus précise. Le premier, de 1356, est constitué par des articles contraires proposés en Parlement, les uns par le Procureur du Roi contre un individu dénommé Colin, les autres par Colin contre le Procureur du Roï. Il s’agissait de la succession de Marie, mère de Colin, et le fisc prétendait l’appréhender, Marie étant serve du roi, Colin soutenant que sa mère était libre et que, dès lors, la succession lui était dévolue *. Or, l’argumentation des deux parties part de la question du chevage. Le Procureur du Roi soutient que Marie est serve, puisqu'elle payait chevage et que celui qui paie chevage est serf du roi suivant le stile et la coutume de Vermandois ; à quoi Colin réplique que sa mère n’a pas payé le chevage ou st elle l’a fait c’était sous la contrainte tortionnaire des sergents, car elle était franche femme, issue de franc ventre et née en loyal mariage ; et il ajoute :
« Nul n’est réputé homme ou femme du Roy astreint à servage “, se il n’est bastard ou espave ou estrait d’eux. »
Et, sans nous arrêter à ce que la formule a sans doute de trop étroit, le roi ayant d’autres hommes et d’autres femmes que les