PAU LORS
N°1 98 avril 1373.
Analyse ; Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq. franç., 2472, f° 50. Le 28 avril 1373 jugé que les enffans legitimes des bastards ne succèdent aux parens légitimes de leur père ou mère bastards — en la cause de Jehan- Landrian.
Minute : Arch. Nat. X24 1470, f° 255 r°i.
Entre Jehanin Raveneau et Rose sa seur d'une part et Colart Coquefestu d'autre part.
Les demandeurs proposent commentils sont neveuz filz de la scur de feu [un blanc] et néantmoins Colart a pris de fait et occupe tous les biens du deffunct et si ne lui appartenoit fors ou quart ou quint degré, si concluent à déclaracion des diz biens et que Colart soit condempné et contraint à les rendre et restituer aux demandeurs avec les fruiz et dommages interestz et despens. Et combien quelcur mere fust bastarde et que par la coustume ne puisse succeder, toutevois par droit escript elle peut succeder à la mère et à la ligne de la mère et nest pas la coustume qui dampne la bastarde que elle ne succede [nest pas] à extendre à ses enfans légitimes, ençois selon la coustume du pais les legitimes enfans de la bastarde peuvent suc-
céder.
1. Pour la facilité de la recherche, nous signalons que certains folios du registre X12 1470 ont subi une interversion. C’est ainsi que le folio 257 est immédiatement après le folio 253 et avant le folio 255.
122 conprrTion JURIDIQUE DU BATARD AU MOYEN AGE
Colart dit que de droit par raison et par la coustume notoire les enfans des bastars ne peuvent succeder aux parens legitimes de la batastre, car elle ne pourroit succeder et est moien inhabile par quoÿ ses enfans ne peuvent venir. Finablement, parties ouies, dit est que les demandeurs ne succéderont pas et absolt Colart de leur demande.
N° 2 (Sans date).
Bib. Nat. Ms. Moreau 1076, p. 881.
Petitio Johannis Pacoul et Regnaude de Quinauville ejus uxoris contra Freminam de Venisse.
Par devant vous, nosseigneurs de Parlement à Paris, disent et proposent Jehan Pacoul et Regnaude de Quinauville sa femme, fille de feu jadis Jehan de Quenenville et sa seule héritière, contre Frémine de Venisse fille naturelle de feu Jehan de Venisse jadis Chevallier. Quenenville père avait vendu à Jehan de Venisse pour en jouir sa vie durant seulement, son fief de Quenanville : Pacoul et sa femme demandent à Fremine de Venisse la délivrance du fief deQuenenville avec restitution des fruits depuis le décèz de Jehan de Venisse, ledit fief appelé Pomerais situé entre ladite ville de Quenenville et Cancelles, tenue de Guillaume seigneur de Marville.
N° 3 27 février 1379-1380.
Bib. Nat. Ms. Moreau 1079, p. 2490.
Concordia inter executores testamenti defuncti magistri Johannis . Cadelli procuratoris in Parlamento et Marotam cognatam dicti deffuncti.
Leg fait par un procureur à sa cousine et à la fille mineure d'icelle cousine. Manière de placer l'argent de la mineure.
C'est ce que a esté traitié et accordé parle moyen de Mons' Ernaut de Corbie et Mons’ Jehan La Personne sur le descort qui estoit meu ‘et pendant entre Messire Jehan Cadel et Messire Jehan Maillart et Jehan Tubart exécuteurs de feu Maistre Jehan Cadel et Marote cousine dudit deffunt, c’est assavoir que ladite Marote des biens demourez du decez dudit Maistre Jehan ara VI‘ francs comptans etla moitié de tout le mesnage que ledit deffunt avoit à son hostel soit vaisselle d'argent ou autre mesnage etquelconqueet avec ce ara lui Isie] et sa fille et la survivantela maison derrière qui fut Jehan Legras pourvu que ladite fille n’y pourraaucunechose demanderjusques après le décezde sadite mere et avec ce ladite Marote se tendra pour contente desdits exécuteurs et aussi demourera quite de toutes charges dudit testament et de Jehanin cousin dudit deffunt des despens de bouche qu'il lui avoit laissiez sur ses biens et demourer avec ladite Marote tant qu'il fust pourvu. La fille de ladite Marote aura III° francs mis lantostà main sure pour proufiter loisiblement à ladite fille et sera ladite Marote apellée audit argent bailler et outre aura ladite fille tous les héritages acquestez par ledit deffunt à Gaulanville où Gaulainville ou l’argent qui en istra en cas qu'il soit regardé et advisé que ce seroit le prolit de ladite fille de les vendre, ouquel cas l'argent qui en istra sera semblablement comme les III° francs dessusdits mis en bonne main et seure par l’advis des amis de ladite fille, présente ladite Marote, pour proufiter comme dessus est dit du proufit d’icelle fille, jusqu'à ce qu’elle soit aagée et asenée et au cas que ladite fille iroit de vie à trespassement sans hoirs de son corps procréés en loyal
mariage tous lesdits biens et héritages revenront aux hoirs et exécuteurs dudit deffunt, réservé que ladite Marote tenroitlesdits héritages sa viedurantetseladitefilleavoithoirs de son corps procréés en loyal mariage, ils n’y porroient aucune chose demander jusqu’aprez le deces de ladite Marote, etc.
Karolus, etc. Universis, etc. Datum 27 février 1379.
Note. La cousine du deffunt étoit sa concubine de qui il avoit une fille. L'emploi des deniers de la fille doit se faire par avis fd’amis, la mère présente. La fille est mineure et on ne lui donne point de tuteur . parce que la mère est chargée de l'éducation et que le soin de l’éducation peut égaler le revenu de la mineure.
N° 4 . 268 novembre 1378.
Analyse : Gauthier. Inv. somm. des Arch. du Doubs, B1, 1883, p. 32. Original parchemin scellé : Archives départementales du Doubs, B. 55.
Les gens du conseil de madame la comtesse de Flandre, d'Artois et de Bourgogne à nostre amé Hugues Merceret de Salins tresorier du contée de Bourgogne salut, A nous est venue Jehannette du Molin demorant à Montmorot disant qu’elle avoit deux petiz bastars de Odet le bastart de Savegny cuy Dieux perdoint et que le dit Odet en sa dernière volunté li avoit donné pournourrir ses diz poures bastars hun sien roncin borne arescuz (?) qui pouhoit valoir environ vij ou viij frans lequel, combien que requis vous en aie, ne li avez voussu delivrer, ainc l'en avez menez fors de Montmorot, ensamble plusieurs autres biens demorés dudit bastart pour les vendre et exécuter ou prouffit de nostre dicte dame qui à dit bastart doit succéder : pour quoy la dicte Jehennetc nous ha humblement suppliés que, pour Dieu et en almone, ledit cheval ou la valour si venduz estoit li feissions bailler et délivrer et en outre à li et à ses diz poures bastars donner les robes et vestemens dudit Oudet pour les vestir et aidier à nourir. Nous, considérans la dicte donacion pour pitié et en almone et que les dictes robes ne sunt pax de grant valour et plusieurs autres causes qui à ce nous meuvent, vous mandons que ledit cheval ou la valeur se venduz l'avez, ensemble les robes et vestements demorés dudit bastart soient gippons [mot illisible] chauces ou chapues ou autres gornemens baillez et delivrez à la dicte Jehennete pour les causes que dessus. Et nous prions ès gens des comptes de nostre dicte dame que, par rapportant ces présentes quittées de elle dicte Jehennele, vous en soiez deschargiez en vos comptes. Donné au Parlement de Dole le xxvin® jour de Novembre l'an de grâce mil CCCLX dix et huit.
N°5 16 avril 1327.
Livre Rouge du Châtelet de Paris. Archiv. Nat. YS fo 51 vo et 52 r°. Arrest comment les bastars puent disposer en testament de leurs biens à Paris.
Cum executores Thome Luce Lesmailleur civis parisiensis in curia noslra proponerent quod bona ipsius Thome ad requestam nostri procuratoris jamdiu est capta el ad manum nostram posita fuerunt et detinebantur propter quod ordinatio ipsius testatoris adimpleri per eos non poterat licet ipse de bonis suis omnibus in sua ultima voluntatesufficienter ordinasset, petebantexecutores predictibona predicti eis tradi et ad plenum liberari amota manu nostra predicta ut libere adimplere possint ipsius testaloris voluntatem. Nostro procuratore ex adverso proponentle ac dicente quod bona predicta diclis executoribus tradi et liberari non debebant pro eo quod dictus Thomas erat
-baslardus et quod ipse decesserat sine liberis de corpore suo non susceptis propler quod ipsius bona quia || bastardus fuerat secundum patriae consuetudinem ad nos jure nostre regio perlinebant ut asserebat procurator prediclus dicens et proponens quodidem defunctus de bonis suis non potuit nec poterat ordinare, dictis executoribus replicantibus ex adverso quod licet predictus Thomas fuisset baslardus et absque prole legitima decéssisset, ipse tamen testamentum suum sufficienter condiderat in quoetalias in vita sua de bonis suis ordinaverat universis et quod hoc potcrat lacere et poluit Lam de jure quam seeundum patrie consuetudinem ut dicebant executores predicti. Auditisigitur dictis partibus, viso eliam testamento seu ordinacione ipsius Thome predicti quia curie nostrenon constitit de consuetudine pro jure regis allegata et etiam quia curia nostra ex tunc sufficienter informata quod idem defunctusde bonis suis ordinaverat tam in vita sua quam in suo teslamento et quod secundum patrie consuetudinem sibilicebat ordinarede bonis suis pro libito volunlalis ac
lacere testamentum, propter quod per arrestum curie nostre dictum fuit quod bona omnia ipsius testatoris que ad requestam procuratoris nostri ad manum nostram propter causam supradictam posita fuerunt dictis executoribus deliberabuntur et tradentur amota manu nostra ibidem apposita ex causa predicta. Datum die XVI aprilis in parlamento incepto in crastino festi beati Martini hiemalis anno M° CCC?
XXVEL.
N° 6 23 Octobre 1411.
Archives départementales de la Côte d'Or. B. 45. f 85 [89] r°.
Le XXI[j° jour d'octobre l’an mil CCCC et Xj, en la Chambre des Comptes de Monseigneur à Dijon, où estoient Maistre Richard de Chancey, chief du Conseil en Bourgoingne, Maistre Pierre Bourger, bailli de Dijon, Maistre Mathey de Benzon, gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne, Maistre Regnault Co Nicolas le Vaillant, Guillaume Courtot, Dreue Mareschal, Jehan Peluchot, Lambert de Saulx, Jehan Brosseau, conseillers, et Jehan de Martigny, procureur de Monseigneur ou Palase d’' dl du Comté de Bourgogne, a esté par eulz délibéré sur le cas cy-après déclaré en la manière que s’ensuit. Le cas est tel. Marie, femme de feu Raolet Barbu, filz bastard de Lambert Barbu de Chalons-sur Soone, jadis chaussetier, demorant à Dijon, s’est complainte à Madame la Duchesse, disant que, en traictant le mariage d’elle et du dit feu bastard, son mary, fut accordé entr'eulz avec autres choses que, ou cas, que le dit feu Raolet yroit de vie à trèspassement avant elle sanz hoirs de son corps procréez en elle ou les hoirs du corps de son dit mary sans hoirs de leur corps, que ycelle Marie auroit et empourteroit perpétuelement pour elle et ses hoirs sur la part et portion des hoirs ou ayans cause du dit feu Raolet, la somme de L. frans, comme il apparoit par lettres dudit traictié, dont elle fit prompte de et que son dit mary estoit trèspassé sans hoirs de son corps et pource qu'il estoit bastard, le procureur de Monseigneur avoit prins tous ses biens et mis en la main de mon dit Seigneur, sanz ce qu'il li ait volu laissier pranre ne avoir sur les diz biens la dite somme de L. francs ainsi que pranre les devoit : requérant à madite Dame luy faire paier d’iceulx L. frans sur les diz biens de son dit mary. Laquelle requeste a esté vue par mesdissieurs avec les lettres dudit traictié. El sur ce, oÿ le procureur de Monseigneur et tout veu et considéré, a esté dit et délibéré
par Messieurs que la donacion ct octroyÿ que fit le dit bastard à sadite femme en traictant leur mariage, de pranre et avoir pour elle et ses hoirs les diz L. frans sur la part et portion des hoirs ou ayans cause du dit feu bastard ne vault et ne doit valoir pour la femme, car il appert évidemment qu'il le fit en fraude et pour cuidier décevoir Monseigneur, qui devoit estre son hoir, pour ce qu'il réserva en faisant ledit octroy ou cas qu'il yroit de vie à trèspassement avant elle sanz hoirs de son corps, procréez en elle, ou les hoirs de son corps sans hoirs de leurs corps.
N° 7 47 août 1386.
Bibl. Nat. Ms, Moreau 1081, p. 4093 et 4094.
Concordia inter Ducissam Aurelianensem et Episcopum Trecensem
Sur le descort meu en cas de saisine et de nouvelleté en la cour de Parlement entre Madarmne la duchesse d'Orléans, comtesse de Valois et de Beaumont demanderesse d’une part et Révérend père en Dieu Mons’ l’Evêque de Troyes deffendeur etopposant d'autre part; pour ce que la dite Dame maintenoit lui estre en possession et saisine de tenir et maintenir à cause de sa Chastellenie de Sezanne Meline fille de feu Estiennaut Gautier de Villante et de feue Margueritte sa femme, jadis femme le Jacqueret et apresent femme de Jehan Drouant et Ysàbel fille de la dite Meline mariée à Pierre Drouant de Champgrillet toutes deux demourantes en la dite Chastellenie comme ses bourgeoises et femmes pour le tout de condition de jurée et de telle condition comme sont ses autres femmes et bourgeoises demourantes en sa dite Chastellenie franches et exemptes envers Mons’ l’Evesque de servage et toutes autres servitudes pour raison de l’estat de leur personne. Et Mons’ l’'Evesque maintient au contraire qu'il est en possession et saisine de les tenir pour ses femmes de corps pour la quarte partie de condition de taille haute et basse, chacun an. Accordé est que ma dite Dame sera tenue et gardée en possession et saisine de les tenir et maintenir telles que dit est pour trois quarts, c’est assavoir de condition de jurée. Et Mons’ l’Evesque sera tenu et gardé en possession et saisine de les tenir et maintenir comme ses femmes de corps de condition de taille haute et basse chacun an pour la quarte partie et est la main du Roy levée au profit de chacune des parties quise partent de cour sans despens. Passé par leurs procureurs le 17° août 1386.
Karolus etc. Datum Parisius in Parlamento nostro 17 août 1386.
Daté par le manuscrit de l’année 1356. Bibl. Nat. Ms. Moreau 1076, p. 976 et 977, p. 1059. |
Articles pour le Procureur du Roy contre Colin à ce que les biens de Marie comme serve du roy mère de Colin soient adjugez au Roy. Marie payoit chevage et qui paye chevage est serf du Roy suivant le stile et la coutume de Vermandois.
Articles pour Colin Barde contre le Procureur du Roy. Marie la Jencienne mere de Colin étoit née en la ville de Soissons, de bourgeoisie franche de Soissons : elle fut mariée en la ville de Soissons a un homme appellé Aubelet Barde autrement dit le Boiteux, duquel mariage issit le dit Colin : elle n’a jamais payé chevage :sielle en a payé c'étoit tortionnairement par contrainte des sergens : Ladite Marie a esté en son vivant tenue et réputée comme franche femme, issue de franc ventre et née en loial mariage selon l’usage, stile et commune observance du pays de Vermandois. Nul n’est réputé homme ou femme du Roy astreint à servage se il n’est bastard ou espave ou estrait d'eux. Or fut la dite Marie née en la ville de Soissons li et tous ses prédécesseurs dont elle est issue. Conclut à ce que les biens pris après le decès de sa mère lui soient rendus s'ils sont en nature, si non la juste valeur qu’il estime à plus de deux cens escus.
N°9 Sans date.
Bibl. Nat. Ms. Dupuy 135, fo5 461 et 162.
Les differences qui sont entre biens vaccans estrayers espaves au-
bains mortemains formariages.
* Mémoire pour la Royne pour la difference despaves à biens vaccans et de biens vaccans à estrayers selon la coustume de Champaigne et mesmement en la prévosté de Sainte Maneholt assise ou bailliage de Vitry.
Biens vacquans sont biens qui nont point de maistre comme ung cheval esgaré, une bourse trouvée en plain chemin et telz biens appartiennent au hault justicier quant ifz sont trouvez en sa justice et seigneurie et n’appartiennent point au roy el aussi le roy ny demande rien.
Estrahier est quant un homme pour ses démérites est exécuté pour crime de leze majesté et vault autant adire comme confiscation au souverain.
Espaves sont les biens des gens espaves qui sont nez hors du royaume et puis viennent demourer en icelluy et ilz vont de vie à trespassement sans hoir de leurs corps, leurs biens sont appelez espaves et appartiennent au roy et non pas au hault justicier car ilz ne sont pas de la condition des biens vacquans pourceque selon la coustume de Champaigne toutes telles semblables gens quant ilz viennent demourer au dit royaume 1lz sont homes et bourgeovs du Roi. Et pour ce congnoissance de ce 1lz payent chacun an à la feste de Saint-Remy XV s. XII den. au dit seigneur et ne doyvent plaider devant quelconque juge fors devant ung juge royal sil ne leur plaist et sont en sauvegarde du roy, ainsi le roy à ceste cause pour la coustume est leur héritier quant ilz vont de vie à (respas sans hoir de leur corps comme dit est.
Outre plus y a aucuns qui sont appellez aubains et sont ceulz qui
sont nez ou royaume comme de Poictou, de Berry et d’ailleurs, et vont demourer au dit conté de Champaigne, es biens desquels quant ilz vont de vie à trespas sans hoirs de leurs corps les haulx justiciers ne prennent riens car ilz sont au roy sinon que dedans lan après leur mort, aucuns de leurs hoirs viennent demander la succession ouquel cas le roy ne peult riens es ditz biens mais se lan est escheu avant que aucun apparoisse heritier, le roy peult prendre et appliquer aluy les ditz biens.
Item pour les mortes mains et formariages.
Mortemains sont selon la coustume de deux manières et conditions. Cest assavoir : ÿ
Quant il y a aucun serf de serve condition à ung hault justicier, les biens de cestuy sert appartiennent à son seigneur et non pas au roy. Et aussi il.ne lui paye aucune bourgoysie.
Autre mortemain quant ung bastard ou bastarde se marie à une femme qui n’est pas bastarde, il doit formariage lequel formariage se paie selon la valleur des biens des ditz mariéz et communément en compose lon et appartiennent au roy et non au hault justicier.
Pareillement formariage est quant un serf se marie à une femme franche et prent le hault justicier seigneur de cet homme ou femme serf le formariage et le roy ne demande rien.
1l semble que par la réponse qui a faite Triquel (?) qui a esté produite de par Monseigneur de Nevers on trouveroit la dite différence.
N° 10 95 juin 1379.
Bibl. Nat. Ms. Moreau 1079, p. 2410 et 2411.
Concordia inter Perinotum Gautier et Religiosos sancti Lethegarii de Corbigniaco.
Comme plait soit meu en la Cour de Parlement entre Perrinot Gautier appelant et demandeur d'une part et les Religieux, abbé et Couvent de Saint-Liénard de Corbigny deffendeurs. D'autre part. Sur ce que les Religieux s’estoient efforcez de contraindre Perrinot a estre leur homme de cors et de serve condition. Perrinot disoit qu'il estoit bastar, homme du roy et franche personne. Les Religieux disans au contraire qu’en la présence dudit Perrinot il avoit esté dit par Messire Perceval de Guent Chevalier lors bailly de Saint-Pierre le Moustier que le dit Perrinot estoit leur homme de cors et que de ce avoient eu lettres, desquelles lettres Perrinot estoit appelant : Les parties sont d'accord de partir de cour sans despens et sans amende parmi ce que les Religieux consentent que Perrinot soit bastar et homme du Roy sans qu'il soit leur homme de corps et de
serve condition.
Karolus etc. Datum Parisius in Parlamento nostro die XXV® Junii
anno MCCCLXXIX et regni nostri XVP.
N° 11 Jeudi 19 septembre 1398.
Minute : Arch. Nat. X1a 9185, f° 13 vo.
Entre les religieuses de Nostre Dame de Troies demanderesses d’une part et le Procureur du Roy d’autre part. Dient les religieuses que elles ont en certains lieux déclairés en leurs requestes justice aucune moienne et basse et y ont une prisonniere qui a sur ce juridiction et néanmoins le procureur du roy leur a fait faire deffense et empescher la congnoissance. Si concluent que la deffense soit mise au néant et leur prisonniere à eulx rendue pour faire ce que il appartiendra par raison. Le procureur du Roy en vendra un aultre jour. (Infra XXX).
Lundi 30 septembre 1398.
Minute : Arch. Nat. Xta 9185, f° 20 vo.
Le procureur du roi défent leur requeste et dit que le roy à cause du comté de Champaigne à ses bourgeois et bourgeoises et que il est en possession que se aulcun de ses bourgeois soit prins par un juge hault justicier il les peut requerrir et lui doivent estre rendus et dist que une nommée Jehanette fust prinse par le juge des dames et dist que elle est bourgeoise du roy comme bastarde née hors mariage ou veuvage de sa mère et plus dist que elle vint demourer de Nevers à [lieu non identifié] en la bourgcoisie et adveu du roy et par conséquent Jehannette sa fille doit estre bourgeoise du roy et par ce conclut que commeelle ait été requise que elle doist estre rendue au roy cttient à ceste fin la deffense. C. C. Les religeuses soustiennent leur droit et que ils n’en doivent faire aulcune restitution et sont en possession de ce et saucune reddition s’en fait cest apres la contempna-
tion avant l’exécution par paiant XXI d., et ainsi en ont usé et soustiennent que elle est leur femme née en leur juridiction, et au fait de la bastardie répondent que ce pourroit avoir lieu ou le malfaiteur n’aroit sorti juridiction et la prisonnière a sorti leur juridiction et est ja fait son procès : finablement les parties sont contraires si feront leurs fais etc., et pendant le proces par main souveraine son proces sera fait à Cessieres.