‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 57 sur 58 · Livre Il, ch. xxxr · texte numérisé non relu

Livre Il, ch. xxxr

9, Ne ne siut ne lui fors les balarz et les aubains.

3. Ne esploiz que l’on face sur bastart ne puel porler domache au prince à ce qu'il en perde l'obéissance, ne le droit qu'il a en son cors, selonc l'usaige d'Orlenois et la costume de Seeloigne.

4. On peut s'étonner qu’il soit question d'hommage alors qu'il ne s'agit pas de

du dehors, d’où qu’il vienne, qu'il soit « ingenuus » ou bâtard, tient feu et lieu à Bourges pendant moins d’an et jour, il demeure au roi; mais, après l’an et jour, il peut avouer le chapitre pour son seigneur. Toutefois, en ce qui concerne le bâtard, une distinction s'impose : la coutume ne s'applique pas et l’aveu du chapitre par le bâtard n’est pas possible si celui-e1 est originaire du domaine du roi « de dominio domini Regis * »; issu d’une autre terre, il le peut malgré la bâtardise *.

Non pas qu'il faille idéaliser : le bâtard n’est pas toujours venu spontanément au roi et dans la lutte entre le roi et les seigneurs justiciers, il a été souvent un élément passif, l’objet de la contestation. Souvent les officiers royaux, les collecteurs de mains mortes, parties aux procès, principales ou intervenantes, ont revendiqué le bâtard en dehors de tout consentement de sa part, à l'encontre même des prétentions de ses ayants droit, - lorsqu'il ne s'agissait plus que de son échoite.

Il est possible, en effet, que l’attitude des officiers royaux ait été différente suivant la personnalité qu’ils avaient en face

nobles. Mais nous relevons pour l’année 1273, un hommage prêté par un certain Jean demeurant à Besançon, à Jean de Chalon, seigneur de Rochefort, en qualité d'homme lige et libre, avec engagement de payer chaque année à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste quatre livres de cire, redevance qui semble bien participer de la nature du servage : Nos officialis curie bisuntine, notum facimus universis quod in nostra presencia constitutus Johannes tonsor pannorum, commorans Bisunti, gener Mathieri Apoce, confessus est ad hoc veniens in jure coram nobis se esse hominem ligium et liberum domini Johannis de Chalon, militis, domini de Rochefort, pro qualuor libris cere solvendis annualim a predicto Johanne eidem domino Johanni vel ejus mandato apud Rochefort, in festo Nativitatis beali Johannis Baptiste, ratione homagii predicti. In cujus rei testimonium ad requisilionem dicti Johannis, sigillum curie bisuntine presentibus litteris apponimus. Datum üiiije non. Julii anno domini Me CC° septuagesimo tercio (Orig. parch. scellé sur double queue. Arch. dép. du Doubs, B. 396).

4. Par le domaine du roi, nous croyons qu'il faut entendre ici tout ce qui se trouve rattaché à la couronne. .

2. Nota quod dominus Ar. decanus Biluricensis anno domini Mo CC® tricesimo primo Die veneris post pascha dixil Stephano de Galard|one] quod circa homines recipiendos in homagium ecclesie,. hec est consueludo quod si homo adveniens aliunde undecumque venial sive ingenuus sive bastardus teneat par annum et diem focum et locum Bituric[is] remanel domino regi sed infra annum polest facere dominum capilulum nisi forte bastardus sil oriundus de dominio domini Regis quia si de alia terra, potest non obstante Bastardia. (Cartulaire de l'Eglise Cathédrale de Saint-Etienne de Bourges, Bib. Nat. Ms. latin. Nouv. Acq. 1274, fo 4 vo et fo 370 r°).

d'eux et que des positions prises soient résultées en partie les contradictions relevées. S’agit-il de s’opposer aux prétentions d’un seigneur qui réclame le bâtard comme son homme de corps ? Le collecteur ou le procureur du roi affirme qu’il est franc, libre, homme du roi. Que ce soit l’eschoite du bâtard qui se trouve revendiquée à la fois par un frère, une sœur, en vertu de la vocation successorale, et par les gens du roi en raison du droit de main morte, ceux-ci seront invinciblement portés à considérer le bâtard comme étant de condition servile, et cela d’autant plus qu’à l’époque où nous nous plaçons, il est difficile d’établir une naissance hors mariage, s’il ne s’agit pas d’un enfant né ex nefario coitu : deux volontés qui s'accordent, une possession d’étatétablie par une enquête et le droit, basé sur la bâtardise, disparait.

Sans doute, pratiquement, semblables contradictions pouvaient nuire aux prétentions des officiers royaux ; on y remédie par une distinction subtile : la condition serve n’existe que « considérée et eu regart à la mort ». C’est la notion qu’introduisent, dans la première moitié du xive siècle, l’archevêque de Reims et le procureur du Roi plaidant contre les échevins de cette ville au sujet de la condition des aubains et des bâtards ‘, notion qui concilie ainsi les inconciliables et permet au roi d’enlever les bâtards en tant qu'hommes libres aux prétentions des seigneurs et de conserver par devers lui leur eschoite en tant que bâtards.

Néanmoins, créé volontairement ou non, le lien qui s'établit entre le roi et le bâtard même de son vivant, pour être certain, n’est pas partout identique. Plus resserré en Vermandois, il donne à la situation du bâtard une saveur de servitude, d’où la

4. « Ilem à ce qu'ils dient que la morle main ne peul eslre due pour ce qu'ils sont franches personnes, Respondent les dessusdiz qu'ils ne sont mie france, comme dit est, considéré et en regart à la mort, car iceux morts, leurs biens sont appliqué comme espave el ainsi en use-on el a-on usé souffissament.

Item que par plus forle raison, il appert qu'ils peuent lever morte main des biens de feu Jehan Grunel et de Andren et le Mernier pourceque non pas seulement il sont de dehors le royaume mais avec ce bâlards (P. Vurin. Archives administratives de Reims, Paris, 1843, Tome Il, 2 partie, p. 964 et sqs).

forme d’affranchissement que revêtent les actes de légitimation ! : en Champagne, il se relâche jusqu’à permettre le rapprochement entre le bâtard et le bourgeois du roi ; les mots hésitent, homme de corps, homme du roi, franche personne, bourgeois, comme pour établir qu’il s’agit d’un rapport de nature propre qui ne rentre pas dans une catégorie juridique déterminée. Mais si, à notre avis, le bâtard n’est pas un serf au sens absolu du mot, du moins les conséquences principales de la condition de bâtard demeurent les mêmes partout : le bâtard paie le chevage, il acquitte, le cas échéant, le formariage, il est sans héritier en dehors de ses descendants légitimes ; corrélativement il ressortit aux juridictions royales et le procureur du roi l’assiste dans les affaires où sa qualité est en jeu. C’est dans ce sens que, rassemblés sous une règle unique de principe, les bâtards du domaine royal forment une véritable classe, c’est dans ce sens que Beaumanoir à pu écrire qu'il y a une loi des bâtards ?.

D'ailleurs, l'attraction du bâtard vers le pouvoir royal ne s’est pas fait sentir uniquement dans les limites du domaine de la couronne. Deux autres phénomènes se sont produits. D’une part, les grands seigneurs féodaux ont tenté d'attirer à eux les bâtards aux dépens des seigneurs justiciers. C’est Mahaut, comtesse d'Artois, qui entre en conflit avec le couvent Saint Waast d’Arras ; Robert, duc de Bourgogne, compose avec l’abbaye de Cluny au sujet de l’eschoite d’un bâtard décédé à Gevrey. D’autre part, le roi a essayé de faire prévaloir cette idée qu’en vertu de sa souveraineté, c’est de lui que relèvent les bâtards dans l’ensemble du royaume, d’où cette conséquence que tous les bâtards sont ses hommes et que lui seul peut prétendre aux biens composant leur succession lorsqu'ils décèdent sans hoirs de leur

4. Le registre du Trésor des Chartes JJ. 75 qui rapporte l'acte relatif à Pernelle dite de Latille le fait précéder du mot : legitimatio. Cf. un acte de légitimation revêtant la forme d'un affranchissement dans Perreciot. De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules dès les temps celtiques jusqu’à la rédaction des coutumes L. V. 3e partie, p. 403 et 404. En Suisse,

2. Et quant il à prouné qu'il est bastars, il demeure quites de la servitude et demeure à la loi des bastars (XLV, 1435).

corps. Que les officiers royaux y soient parvenus dans certaines régions, cela est certain, puisqu’au xive siècle, en Nivernais, un bâtard peut se réclamer du roi et faire triompher sa prétention. Des résistances, toutefois, ont eu lieu et c’est seulement à la fin du xrve siècle que le Grand Coutumier posera la règle qui finira par triompher, ne consacrant qu'en partie les prétentions royales. Mais l'étude de ces conflits multiples est proprement l’histoire du droit de bâtardise, dont il importait de dégager l’origine en étudiant d’abord la condition du bâtard.

LA

te

CE

Page 1