D'Olive. Quest. not., V
sans intérêt dans la question. Que si, en effet, pareille influence avait agi sur la condition du bâtard, celle-ci eût été partout à peu près identique et il serait possible de faire une étude d’ensemble sur la situation de l’enfant né hors mariage en pays coutumiers. Or, il est certain que dans quelques régions du Nord de la France, le lien qui unit le bâtard à sa mère n’a jamais été rompu, alors que la plupart des coutumes réputent le bâtard étranger tant à sa mère qu'à son père. D’ordinaire, le bâtard est considéré comme ayant la capacité de tester et la coutume du Haynaut ‘ la lui refuse à l’encontre des droits du seigneur haut justicier. En fait, il est possible que les mœurs aient influé
sur l’évolution qui s’est produite dans la condition du bâtard, elles ne paraissent pas être à l’origine de sa déchéance.
Bien plutôt, pourrait-on penser que le roi ou le seigneur haut justicier, appelés à recueillir les biens du bâtard décédé sans hoir de son corps, auraient été tentés d’agir, pour faire de l’enfant né hors mariage un mainmortable. A n’en pas douter, il fut un temps où les officiers royaux et les officiers des seigneurs haut justiciers ont rivalisé de zèle en vue de mettre la main sur les biens des bâtards : tous les procédés possibles ont été mis en œuvre, vexatoires jusqu’à déterminer les plaintes des Etats Généraux et à nécessiter de la part du roi des rappels réitérés à la modération. Mais, à l’origine, il faut le reconnaitre, les textes et les indications font totalement défaut qui permettraient de distinguer si une semblable influence a pu s'exercer. Tout au
- plus peut-on remarquer que l'intérêt du roi ou du seigneur haut Jjusticier se limite à une question dans l’ordre suecessoral : il faut mais il suffit que le bâtard n’ait pas d’héritier pour que roi et seigneur puissent prendre son eschoïite. Or, s’il est exact que, dans le haut moyen âge, face aux nobles, seuls hommes libres, il n'existe que des serfs ?, la plupart des bâtards seront des serfs,
1. Coutumes de Haynaut, ch. .Lxxxv. N. C. G. T. II, p. 27 et 28.
2. Of. Guilhiermoz. Essai sur l’origine de la noblesse en France au moyen âge, p. 322 et sqs. Paris, 1902. Cf. Esmein. Cours élémentaire d'histoire du droit français, 14e 6d., 1924, p. 240 et sqs.
nés de serves et cette qualité suffira au seigneur pour prendre les quelques meubles laissés à leur mort, sans qu’il soit besoin d’invoquer leur caractère de bâtard.
Quant au bâtard noble avoué, il semble bien qu’au xr® siècle, l’idée de .dévolution successorale n’a pas pu avoir d'influence sur sa condition. D'une part, en effet, la tenure noble n’a pas encore la qualité héréditaire, de telle façon qu’au décès du vassal, qu’il soit né en légitime mariage ou qu'il soit bâtard, le fief retourne au suzerain qui peut en disposer comme il l’entend, au profit des successeurs légitimes du vassal, au profit de son bâtard, au profit même d’une personnalité sans lien juridique avec le vassal décédé.
D’autre part, pour la dévolution d’un fief, la volonté du suzerain ne s'exerce pas seule ; 1l faut encore, au moins pour les fiefs importants, avoir égard à la volonté du titulaire et à celle des vassaux. L'histoire des premiers comtes de Normandie est caractéristique à cet égard. Pour faire son successeur de Guillaume Longue-Epée, bâtard né de Popa, captive chrétienne, Rollon rassemble les « principes », les principaux chefs, et leur présente son fils qu’ils ont eux-mêmes réclamé comme devant être son successeur ‘. De même, en 941, pour assurer sa succession à son fils bâtard Richard, Guillaume Longue-Epée le présente à trois de ses principaux officiers qui promettent de faire reconnaitre l'enfant comme comte des Normands, puis, à Bayeux, il réunit sept des chefs normands les plus marquants et leur fait jurer fidélité à Richard *. En revanche, quoique Richard [eT, au moment où commence son union avec Gonnor, ait deux bâtards, Godefroy et Guillaume, nés de concubines, les grands se plaignent à lui de ce qu’il demeure sans héritier et le sollicitent d’épouser Gonnor, à quoi il consent et de ce mariage naissent cinq fils et trois filles,
4. Tunc Rollo, principibus convocatis secretius dixit postulativis verbis omnibus : « Ecce quem requiritis, ecce hæres nostræ possessionis... » (Dudon de Saint-Quentin. De Gestis Normaniæ ducum. Paris, 1855, p. 660).
2, Vicomte du Mothey. Origines de la Normandie et du duché d'Alençon. Paris, 1920, p. 53 et 54.
dont Richard II qui lui succède en 996 en meurt en 1026, et c’est le même accord de volontés qui assure à Guillaume le Conquérant la succession au duché. Jusqu'au début du xrr° siècle cet élément qu’est la volonté des vassaux conserve son importance : à la mort de Guillaume de Breteuil, survenue en 1103, le chroniqueur rapporte que les Normands écartèrent les collatéraux qui, à défaut de descendants, devaient lui succéder et, à un Breton ou à un Bourguignon, préférèrent, pour être à leur tête, Eustache, fils bâtard de Guillaume, né d’une concubine.
Guillelmus quippe de Britolio Adelinam, Hugonis de Monteforti filiam, uxorem duxerat, sed prolem de legali connubio non habuerat. Ipso itaque IL idus januarii apud Beccum mortuo, sed Liræ, in cænobio quod pater suus in proprio fundo construxerat, sepulto, nepotes ejus Guillelmus de Guader et Rainaldus de Craceio succedere illi contenderunt. Sed Normanni Eustachium, de concubina filium ejus, susceperunt quia compatriotam nothum quam Britonem seu Burgundionem, liberum, præesse sibi maluerunt ?.
Que si, dès lors, la coutume n’a pas encore déterminé quelles personnes doivent être automatiquement appelées à recueillir le fief dont le titulaire est décédé, si la désignation du vassal nouveau dépend de volontés multiples et qui peuvent être divergentes, si, en un mot, il n’y a pas, aux x1° et xrre siècles de dévolution successorale pour les fiefs, au moins pour les fiefs importants, on ne saurait concevoir qu’une personnalité quelconque ait tenté d’influer sur l’ordre successoral en écartant le bâtard et d'appréhender le fief à défaut d’héritier.
[1 semble donc qu’il est maintenant permis de conclure touchant le point de savoir quelles influences ont affecté la condition du bâtard. Sans doute cette condition, au point de vue civil, ne s’est pas calquée immédiatement et étroitement sur les décisions des conciles du x1° siècle ; le bâtard oscille d’abord entre des extrêmes. Mais, si la tendance qui prévaudra dans la suite du
1. Dudon de Saint-Quentin. Ed. Lair. Mémoires des Antiquaires de Normandie, 3° série, 3. Caen, 1865. Livre IV, ch. cxxv, p. 289.
2. Orderic Vital. Historiæ ecclesiasticæ libri XIII. Paris, 4852. Livre XISCR Ave Tome IV, p. 185 et 186.
développement, conduit indiscutablement vers une condition de plus en plus rigoureuse, il en faut chercher l’origine uniquement dans l'influence exercée par l'Eglise. | Toutefois, il importe de remarquer que, lorsqu’aux siècles Suivants, ses conceptions auront triomphé, que le bâtard, exclu de la famille, sera réputé « pour rien » ‘, l'Eglise continuera d’interdire le concubinage, et même à le frapper disciplinairement ?, mais les enfants, issus de ces relations coupables, par qui elle tentait originairement de réprimer l’incontinence des parents, ne figureront plus dans ses décisions qu’à titre d’élément supplémentaire du scandale, en vue de justifier l'amende ou la peine infligée : leur situation en soi apparaîtra comme demeurant sans intérêt *, Il y a plus : quand se feront jour les idées suivant lesquelles le bâtard ne saurait être tenu de la faute commise par ses parents, quand on prendra conscience que, si l’existence d’un
4. Licet bastardi pro nihilo reputentur. Annotatio Ranchini sous Guy Pape. Question DLXXX. Ed 1630, p. 547 et 548.
2. Filia Foin habuit puerum a Jacqueto de Cuisetot. Injunctum est ut iret ad omnes sanctos. — Filia Talemilet habuit quendam puerum a Colino Hossart. Injunctum fuit eidem de eundo ad Montem sancti Michaeli.
Registres de l'Officialité de Cérisy, $ 138 d, p. 381, année 1330.
Cum Martina à la Chambelleque et habuit 1 puerum personaliler constituta jurasset coram nobis quod propter hoc quod puerum susceperat a Johanne filio Petri Genas, clerico, cuinon erat vinculo matrimonti astricta, de emenda facere nostram voluntatem, dicens et asserens quod emendam pecuniariam nobis solvere nos posset cum nihil dc bonis haberel, nos considerantes quod de delicto notorio de jure publica penilencia est imponenda, nos eidem virtute juramenti nobis antea prestili injuximus quod die dominica in Ramis Palmarum in publica processione esselt caputio denudata, nuda pedes et in tunica, aliqua corrigia non cincta ut celeres mulieres et ipsa de celero a tali crimine astinerent propter penitentiam antedictam ; quam penitentiam etiam per matrem ipsius mandavimus adimpleri et sub pena parjurii. Ibidem, $ 139, p. 384 et 382.
3. Eadem die (vigile de la Saint-Denys, 1314) apud Ceraseyum, Johannes de Mara, clericus et Nicolaarelicta Heberti Jupin confessi sunt fuisse incontinentes et invicem cohabitasse per octo annos el amplius, adeo quod ipsa concepit et peperit sex pueros de ipso Johanne et propter hoc gagiavit emendam ad voluntatém nostram ; et injunximus eisdem, ad penam decem librarum turonensium nobis ab eorum quolibet si contra fecerint solvendarum, ne de cetero suspecte cohabitarent in eadem domo aut sequatur carnalis copula inter eos, nisi hoc fuerit lege matrimonii, cui inhibitioni acquieverunt sed mulier proposuit conventiones matrimontii quas negavit idem Johannes.{bidem, $ 41 b,p. 296.— Dicta die mar tis . Ricardus le Prevost et Emmelola de Vasteigneio gagiaverunt nobis emendam
pro eo quod invicem fornicati sunt : ipsa habuit duos pueros de eodem. Inhibuimus ne de celero invicem cohabitent nisi lege matlrimonii ad penam X librarum et taxavimus emendam pro quolibet XXV solidos. [bidem, S 11 c, p 296 et 297.
bâtard rappelle un péché et constitue un scandale, il est par là même désirable qu’une régularisation intervienne, c’est l'Eglise qui prendra l’initiative du mouvement, c’est elle qui, répudiant le principe originaire en vertu duquel le mariage est interdit entre concubins ‘, retrouvera l’idée de la légitimation par mariage subséquent et donnera au sacrement une telle puissance que, par son seul effet, les enfants nés antérieurement seront tenus pour légitimes.