‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 5 sur 58 · Papon. Arrests notables Successions de baslards · texte numérisé non relu

Papon. Arrests notables Successions de baslards

manu, on peut affirmer que le lien, qui unit la mère aux enfants nés d’elle, n’est pas différent, suivant qu’il est question d’enfants nés du mariage ou d’enfants nés hors mariage *.

Mais, avec le triomphe du christianisme, une influence très sensible se fait sentir. D’une part, le concubinat se transforme : d’une simple union de fait, il devient un mariage régulier, ayant un rang simplement inférieur, inæquale conjugium”, auquel une célébration honnête a seule manqué, legitima conjunctio sine honesta celebratione matrimonu ; dès lors, le concubinat crée un lien juridique entre le père et les enfants qui sont dénommés liberi naturales ; sur la succession du père, il ouvre des droits, à la fois, à la concubine et aux enfants *. D’autre part, la même réforme, qui tend à restreindre le nombre des enfants nés hors mariage, aggrave la situation de ceux qui demeurent illégitimes, les enfants nés d’un adultère d’un inceste, d’une union passagère : à partir de Constantin, ils deviennent incapables d’être adrogés, leur capacité de recevoir est limitée et même ils voient supprimer le lien qui, en toute hypothèse, les unissait à leur mère, d’après le droit classique, lorsqu'ils sont adultérins ou incestueux *, ou que leur mère, de qualité noble, a déjà des enfants légitimes *. Sans doute la législation de Justinien marque une réaction certaine et elle apparaît plus favorable à l'enfant né hors mariage ; mais, considérée du point de vue de l’ancien droit français, elle devait, parce que postérieure aux invasions et à la fondation des royaumes barbares, demeurer sans influence sur la formation de la théorie du bâtard au moyen âge".

En Occident, l'influence de l'Eglise n’a pas été moins prépondérante et deux idées générales l’ont conduite dans sa lutte contre le bâtard : la première relève de la conception qu’elle se fait de

. Ed. Cuq. Manuel, 1917, p. 134: P. F. Girard. Manuel, 6° éd., p. 186. . V. 27, Code 3, $ 2.

. Novelles, 18, c. 5 et 89, c. 4, 6 et 42.

. Constitution d'Honorius et d’Arcadius, v. 5, C. 6. . Constitution de Justinien de 529, VE, 57, C. 5.

. Génestal. L. G. Introduction, p. 11, et suivantes.

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2 “ à N’AIT RACE, NE GENT, NE LIGNE 1

l’union de l’homme et de la femme, la seconde se réfère à une question de discipline intérieure.

Tout d’abord, avec les Barbares, l'Eglise se trouvait en présence d’un système suivant lequel le lien qui unit l'homme à la mère de l’enfant n’emporte pas obligatoirement un rapport entre l’homme et l'enfant : le chef de la famille l’y introduit par un acte de sa seule volonté et l’on conçoit que, dans les coutumes barbares, il soit loisible au chef de faire entrer dans le cercle familial l'enfant né d’une concubine aussi bien que l’enfant issu de l’épouse légitime’. À une semblable organisation, l'Eglise s'efforce de substituer le mariage chrétien qui est l’union, consacrée par elle, d’un homme et d’une femme, emportant des droits et des obligations réciproques et créant un rapport certain entre les époux et les enfants qui naissent d’eux ; du seul fait du mariage, l'enfant a un père en dehors de la volonté de celui-ci. Dès lors l’idée de bâtard, de l'enfant né hors mariage est possible et il est simplement logique d'admettre que, voulant favoriser le mariage, l'Eglise devait favoriser l'enfant qui en est issu au détriment de l’enfant né en dehors d’une union reconnue par elle.

Cette conception, suivant laquelle labaissement du bâtard est un moyen et n’est pas un but, se retrouve dans la lutte, engagée contre le mariage des prêtres par l'Eglise d'Occident. Le premier texte, en effet, que l’on rencontre est une disposition du neuvième concile de Tolède, de l’année 655, qui fait du bâtard de prêtre l’esclave de l’église à laquelle son père est attaché”. Non pas, sans doute, qu’une disposition de cette nature ait dû recevoir une application stricte : outre qu’elle n’émane pas d’un concile œcuménique, elle est édictée uniquement pour une région déterminée, à savoir l'Espagne. Ce qui nous parait plus digne de

1. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 21e, T4 p-0101; $ 12. Das Haus

Leipzig, 1906.

2, «.. Proles autem aliena pollut accipiet sed etiam in servitulem ipsiu ignominia nali sunt jure perenni permane tation qu'il faut donner au mot servitutem, cf. Génestal. Op. cit.

ione nata non solun heredilalem nunquam s Ecclesiæ de cujus Sacerdolis vel ministri bunt. » Mansi, XI, 29. — Sur l'interprép. 25,

remarque, c’est le motif invoqué par le canon pour justifier la règle : celui que visent les Pères, c’est l’auteur du crime et ils l’atteignent dans sa descendance. En opposant « authores scelerum » à « progenties damnatorum », le texte tend moins à abaisser le bâtard qu’à réprimer l’incontinence du père.

Il faut, d’ailleurs, le reconnaître : dans sa tendance à faire du bâtard un être diminué, à se servir de lui, tantôt pour éloigner ses prêtres du mariage, tantôt pour y amener les fidèles, l’Église a certainement obéi à la conception, qui est la sienne dès l’origine, touchant les œuvres de la chair. Nous faisons allusion aux idées exprimées dans les épîtres de Paul de Tarse, au mariage considéré comme un état inférieur à la virginité ‘, à l’horreur pour toute relation charnelle en dehors du mariage *. Dès lors, l'Eglise devait lutter de toutes ses forces contre l’union libre, soit concubinat au sens propre du mot, soit relations passagères, et contre le fruit de semblables unions, issu du péché. Considéré en soi ou comme un moyen, le bâtard, de quelque origine qu’il soit, devait sortir de l’Eglise.

De fait, si, au concile de Bourges de 1031, il est encore uniquement question d’écarter des ordres sacrés les fils de prêtres, de diacres et de sous-diacres, le principe, en vertu duquel la règle va être étendue à tous les bâtards, est déjà exprimé : tous les enfants, nés en dehors d’un légitime mariage sont déclarés, sans distinction aucune, semence maudite et le texte fait allusion à des incapacités qui, dès cette époque, les frapperaient d’après les lois du siècle en matière de témoignage et de vocation successorale . De telle manière qu’en 1087, le concile de Poitiers ne

1. « Dico autem non nuplis'el viduis : bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se continent nubant » (Cor., 1,7, 8 et 9).

2. « Omnino audilur inter vos fornicatio et talis fornicatio qualis nec inter gentes. ila ut uxorem patris sui aliquis habeat. Et vos inflati estis el non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecerit » (Cor., I, 5, 4 et 2. Cf. Coloss., 3, 5. Thess., I, #4, 8).

3. « UL filii presbyterorum sive diaconorum vel subdiaconorum in sacerdotio vel diaconatu vel subdiaconatu nati nullo modo ullerius ad clericatum suscipiantur, quia tales el omnes alii qui de non legitimo conjugio sunt nati semen maledictum in scripturis divinis appellantur nec apud sæculares leges hereditare possunt nec in lestimonium suscipi. Et qui de talibus clerici nunc sunt. sacros

fait que tirer une conclusion logique, lorsqu'il exclut des ordres sacrés tous ceux qui sont nés ex fornicatione * et il importe peu qu’au concile de Clermont de 1095, on substitue à cette dernière désignation celle de filir concubinarum : l'exclusion est aussi stricte *.

Notre intention n’est pas de suivre les conséquences de l’irregularitas ex defectu natalium à travers le Décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX, le Liber Sextus et d’étudier comment cette théorie a engendré, à l’encontre des bâtards, deux autres prohibitions, celle des bénéfices et celle de l’hérédité des bénéfices ; pas davantage, il n’y a lieu pour nous de rechercher ce qu'est la dispense, comment elle fonctionne, à qui elle s’applique.

Des explications ci-dessus un fait seul est à retenir, savoir que, dès le x1e siècle, la lutte entamée par l'Eglise contre le bâtard a donné des résultats certains, que sa capacité, au point de vue canonique, est déjà diminuée et, sans doute, n’est-il pas possible que, dans la société, dans la famille, cette déchéance soit demeurée sans influence.

A l’action de l'Eglise, faut-il ajouter celle des mœurs et admettre que, si les bâtards ont été déclarés « incapables de successions testamentaires et légitimes de leurs pères et mères, sauf de pouvoir recueillir le fruict de quelque lais modéré pour le soutien de leur vie », laraison en est, au moins pour partie, dans «la coustume de France, aspre ennemie du vice et soigneuse gardienne des bonnes mœurs, détestant non seulement les accouplemens vagues et impudiques mais réprouvant encore le concubinage » * ? Semblable explication, donnée a posteriori, parait

ordines non accipiant sed in quocumque gradu nunc sunt, in eo tantum permaneant el ultra non promoveantur » Mansi, XIX, 504.

4. Ut filii presbylerorum et ceteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur nisi aut monachi fiant vel in congregatione canonica regulariter viventes. Prælationem verro nullatenus habeant. C. 1 : De fil. presbyt.

2, Ut nulli filii concubinarum ad ordines vel ad aliquos honores ecclesiasticos promoveantur nisi monachaliter vel canonice vixerint in ecclesia. Mansi, XX, 817.

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