Genestal. Op. cit., p. 136 et sqs
2. Nous en. donnons le texte d’après Bib. Nat., Ms. latin 5442, ne 124, fo 98 re et 29. Elle a été imprimée par de Trémault. Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, Paris, 14893, ne CXXI, p. 203.
De venditione parlium terre Amontis Hildulfi quas vendiderunt Rotbertus el fratres ejus et Arnulfus vicinus.
Nosse debebitis si qui erilis postleri nostri majoris scilicet hujus habilatores monaslerii Rolberlum quendam et Hugonem fratrem ejus Isembardum quoque istorum amborum non matlrimonialem fratrem et ‘Arnulfum cognomento Vicinum de Garaslina parlam quandam tenuisse terre illius que ad hunc locum monastlerii perlinens prope villam illam sila est quam montem hidulfi appellant el hujus partis videlicet sanclo memorali loci Martino et nobis venditionem fecisse preciumque libras tres denariorum extitisse.
Marmoutier une terre qu'ils tiennent en commun avec Arnoul, surnommé Voisin de Gastine, lequel est également vendeur. Ce n’est pas d’ailleurs, l’unique vente qu’ils oient consentie au couvent ; la charte rappelle que les trois frères susnommés ont vendu auparavant une autre terre, proche de la précédente, qu'ils avaient en commun avec Gauscelin, fils de Gaultier !. Mais le fait important c’est qu'un bâtard tient en commun deux terres avec ses frères légitimes. Pour expliquer cette indivision, communis, faut’il et peut-on supposer que la concession originaire avait été faite indivisément aux trois frères et à l’autre communiste par le personnage que le texte dénomme Hubert ? ? La chose n’est, sans doute, pas impossible à concevoir et, en vertu du principe que c’est la terre qui doit les redevances bien plutôt que le tenancier, rien ne s’oppose à ce que la tenure soit concédée à plusieurs. Mais l’indivision relevée entre les trois frères provient bien plutôt, semble-t-il, d’une succession à eux dévolue, probablement celle de leur père qui avait acquis en commun avec Arnoul, et dans laquelle se trouvaient les tenures dont s’agit. Le fait même que le texte signaleles vendeurs comme étant frères peut emporter un rapport de cause à effet entre le lien qui les unit et l’indivision signalée. Et, si l’on objecte que, d’après la charte, ce sont eux qui tiennent d’Hubert, il est permis d’observer qu’à la mort du père, l’ensaisinement des enfants par le seigneur est certainement exigé à notre époque, mais qu'à partir du moment où il est réalisé, les enfants tiennent la terre à proprement parler *.
De ces acquisitions en commun, nous trouvons un autre exemple dans une charte de donation à l’église Saint Etienne-de
4... Hit nichilominus prenominati tres fratres haut longe ab hac descripta superius terra et aliam terram videlicet Frederici prope fontem Ventalum ferunlur tenuisse et pro hac nobis vendile et pro parle illius quam communem hahebant cum Gaucclino filio Gallerrii cognomento Guasnachii VI denariorum libras accepisse quas in venditione partis sue secutus Gaucelinus ille filus Gallerii pro ea centum a nobis dali sunt solidi.
2. Hanc supradicti homines terram ab Huberto filio Avisgaldi tenebant cujus . auctoramentum capetitum facillime affuil. |
3. C'est encore la conceplion de Beaumanoir deux siècles après. Ed. Salmon, S 166. Cf. Esmein Op. cit., p. 218 el sqs.
Limoges en date du 29 décembre 1081 *, par laquelle le donateur fait don de tout ce qu’il a acquis avec ses parents, de diverses personnes et notamment du petit-fils d’Humbert, trésorier de Saint-Pierre de Poitiers. Au point de vue spécial qui nous occupe, cette charte présente un intérêt particulier. Le père du donateur, Regnauld, est un bâtard ?. Or la donation comprend non seulement les biens acquis d’Humbert, mais encore tout ce que Guy, donateur, et son père ont eu de quatre personnes qui, par rapport l’une à l’autre, sont le père, la fille et les deux petits-fils. Si l’on remarque la différence des termes employés pour les deux transmissions, adquisivi, dans le premier cas, habuimus, dans le second, peut-être est-il possible de voir, d’une part, une véritable acquisition, d'autre part, une dévolution successorale. Au décès de Robert, le dernier petit-fils, les héritages, propres maternels, vont aux collatéraux de la ligne et sans doute, Regnauld, père du donateur, est-il le plus proche. De telle manière qu’on serait amené à conclure qu’à la fin du xre siècle, le bâtard, au moins le bâtard noble, fait encore partie du lignage, et comme tel est
4. Ego Wido Cervellus qui fui filius Rainaldi cognomine bastardi quicquid adquisivi cum parentibus meis de Fruino scilicel de Castello Airaldi qui fuil nepos Unbderti lesaurarii S. Petri Piclavensis matris ecclesiæ in præposituris vel in dominio, quicquid de ipso habui vel parentes mei habuerunt, totum omnino et integrum et quicquid pater meus et ego de Girberto Lisiardo et de filia sua Audearde el de filio suo Girberto Teodfredo et Roberlo Bodoario fratre suo quicquid habuimus el quocumque modo tenuimus in dominio vel in præposituris, lolum omni modo integrum do quod dare recte possum et relinquo et gurpilionem facio de hoc quod ego vel parentes mei juste vel injuste in hac terra lenueramus vel a quocumque tenueramus, Deo et S. Stephano prothomartyri el Gosberto Lemovicensis ecclesiæ archidiacono et habitatoribus ejusdem ecclesiæ, etc. Bib. Nat. Ms. Duchesne, 20, fo 242 vo et 243.
Cette charte a été éditée avec une seule modification — integro au lieu de integrum — dans le Recueil des actes de Philippe Ier. Paris, 4908, p. CCI, note 2.
2. Sans doute la mention relévée porte uniquement cognomine bastardi. Mais pour le bätard noble — et en l'espèce la question ne soulève pas de difficultés — le surnom de bâtard décèle l'origine d'une manière certaine. Faut-il rappeler Guillaume le Conquérant qui, dans une lettre au comte Alain de Bretagne, se qualifie lui-même Ego Wilellmus cognomento bastardus. (Du Cange. Gloss., vo bastardus), Dunois, bâtard d'Orléans ? cf. également arrêt du Parlement, 14 février 1425. Arch Nat. X ‘1,64, fo 437 ro ; arrôt au Conseil, 4e août 4380. X'a 1474, f° 402 vo et mention de « Guillaume bastar de Poitiers, chevalier. bailly de Vitry, fils de Guillaume de Poitiers, moine de Cluny, prieur de la Charité et evesque de Langres» dans Bib. Nat., Ms. Moreau, 4081, p. 3921.
appelé à la succession. Cette explication se heurte, il est vrai, à une objection : si le bâtard est appelé à tenir les héritages en qualité d’héritier, comment le donateur peut-il spécifier qu'il les a eus avec son père ? L’un exclut l’autre. Peut-être ne faut-il pas interpréter le texte d’une façon aussi stricte et supposer que le père et le fils ont tenu d’une façon concomitante dans le temps. Selon nous, le donateur veut préciser les héritages qui sont compris dans la donation et, comme il ne s’agit plus d’une terre déterminée qu'on peut désigner par le lieu dit, les tenants et aboutissants, le donateur a recours à l’origine de propriété : ce qu’il donne, ce sont les héritages qui sont venus à son père de telles et telles personnes et que lui donateur a tenus après son père. Le texte ne répugne nullement à cette conception : pour avoir tenu successivement, l’un et l’autre n’en ont pas moins eu les héritages compris dans la donation.
Que le bâtard puisse prétendre aux biens qui composent l’hérédité paternelle, cela paraît résulter encore de ce fait que, dans un acte de donation consentie par Hugues de Rocé à l’abbaye de Marmoutier au mois de décembre 1067 ‘ le fils bâtard du donateur intervient pour ratifier la donation. Sans doute il ne faut pas forcer la portée d’un semblable document. L'intervention de personnages divers pour autoriser et ratifier les actes de la vie juridique, celle notamment des héritiers présomptifs,
4. Nosse debebitis si qui eritis posteri nostri Majoris scilicet habilantes monasterii S. Martini Hugonem de Rocelo post annos plures ex quo donaverat nobis ecclesiam sancti Marlini de Bellissimo (I s'agit du prieuré de Saint-Martin-du-Vieux- Bellème) cum voluntalem poslea insumpsisset ul monachus apud nos fierel lotum ex integro rursum donasse nobis quicquid lunc ad illam 'ecclesiam pertinens relinuerat sibi fecit hoc apud eandem ecclesiam anno ab incarnatione Domini MLXVII presidente nobis anno quarto domno abbate Bartholomeo mense decembris octavo idus ejusdem mensis..… cum teslibus pluribus aliis, nominibus his : Warino bastardo.… Girardo, baslardo filio ipsius Hugonis de Rocelo qui et donaliones supradictas patris sui quantum îipsius esse polerat auclorizavit. Bib. Nat. Ms. lat., 12878, f0234, et Gaignières, ms. lat., 5441, fo 293. Edité dans le cartulaire de Marmoutier pour le Perche par l'abbé Barret. Documents sur la province du Perche, 3° série, n° 2, p. 16 et 17, n° 6, Mortagne, 1894. — Cf. pour la même région et à la même époque, l’intervention de neveux illégitimes dans la charte émanée de Yves de Bellème en juin 1053 et confirmant-la vente de l'église de Courgains à l'abbé de Saint-Vincent du Mans (Vicomte du Motey. Origines de la Normandie et du duché d'Alençon, p.217, notes 1 et 12. Paris, 4920).
est d'habitude courante à cette époque et elle le demeurera tant que la notion de transmissibilité des obligations actives et passives n’aura pas triomphé, tant que la garantie ne résultera pas du contrat lui-même. On conçoit en effet qu’en vue de prévenir toute tentative, tout danger d’éviction, les parties avaient intérêt à faire souscrire un engagement personnel par toute personne que, de près ou de loin, l'opération juridique était susceptible d’affecter. Si, par conséquent, le bâtard était d'ores et déjà sorti de la famille, si tout au moins on n'avait conservé à cette époque un souvenir très proche du temps où le bâtard était un hoir, on s’expliquerait mal l'intervention aussi formellement énoncée du bâtard de Hugues de Rocé en vue d'autoriser la donation faite par son père. Ou bien, dans la seconde moitié du x1° siècle, le bâtard succède toujours à ses parents, ou la réforme est récente et l’exclusion si peu entrée dans les mœurs que des précautions s’imposent comme dans la période où elle n'existait pas !.
Mais il est un fait particulièrement frappant et d’où résulte indiscutablement, à notre sens, que, dans la seconde moitié du xre siècle, le bâterd n’est pas un isolé, que sa succession n’est pas bien vacant, qu'il a des héritiers : c’est à savoir que le bâtard n’est pas un objet de droits, que le droit de bâtardise n'existe pas.
20 Bâtards et aubains.
Lorsque, dans les textes, on étudie, à partir du xrr1e siècle, le droit de bâtardise, c’est-à-dire le droit qui appartient soit au seigneur haut justicier, soit au roi, de prendre l’eschoite du bâtard décédé sans hoir de son corps *, Jamais le droit de bâtardise
1. Au premier abord on pourrait, pour exclure le bàtard de la succession paternelle, invoquer l'incidente quantum ipsius esse poterat en interprétant dans le sens que le bâtard intervient pour ratifier dans la mesure où il a qualité pour Ie faire, ce qui supposerait au moins un doute sur ga vocation héréditaire. Nous ne pensons pas que ces quelques mots ont une telle portée : ils font plutôt partie du formulaire de la pratique, ils rejoignent le quod dare recre possum de la charte de 1081 ci-dessus analysée.
2. &« Et droit de bastardise n’est autre chose sinon droit de succéder au
n'apparait isolé, toujours on y trouve adjoints le droit d’aubaine et d’autres droits similaires, portant sur des objets divers qualifiés d’épaves, d’estrayères, suivant le sens parfois contradictoire des mots. À ce point qu'on a pu dire qu’épaves, aubains et bâtards, on liait toujours ensemble ces trois idées, on les réglait par les mêmes principes ‘. Le mot aubenage prend un sens très général et comprend aussi bien le droit de bâtardise que le droit d’aubaine proprement dit ?.
Or, dès le x siècle et, en tout cas, au x1° siècle, déjà les aubains font l’objet de conflits entre seigneurs laïques et ecclésiastiques ; déjà ils sont formellement compris dans les droits que comportent les donations faites aux églises et aux abbayes. C’est ainsi que dans une charte, qui se place entre Le 8 juin 979 et 2 mars 986, aux termes de laquelle Lothaire et Louis V, à la prière d’Elisiard, évêque de Paris, confirment la donation faite par ce dernier aux chanoines de Notre-Dame de Paris du domaine d’Épône avec l’église Saint-Béat et du domaine de Mézières, il est interdit à quiconque, en dehors du fisc royal, de lever des cens ou autres redevances sur les hommes libres, les aubains et colons demeurant sur la terre dont s’agit *. Mention identique
se rencontre dans un acte de Philippe Ie de 1065 confirmant | l’abbaye de Saint-Pierre-de-Hasnon dans la possession de tous ses biens et spécialement de ceux qui lui avaient été donnés par ses fondateurs, puis lui avaient été restitués par Baudouin le
bastard ès biens qui lui appartenoient lors de son deceds. » Bacquet. Bat., dre partie, 1, $S 5.