‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 9 sur 58 · Lefebvre de la Planche. Op. cit., IL, p. 278, note a · texte numérisé non relu

Lefebvre de la Planche. Op. cit., IL, p. 278, note a

2. Cf. Accord en Parlement entre les doyen et chapitre de l’église Saint-Hilaire de Poitiers et le seigneur Guillaume de Craon, vicomte de Chateaudun du 4 août 1384. Bib. Nat. Ms. Moreau, 1080, p. 3413 et 3414 et surtout arrêt du Parlement au Conseil, 7 septembre 1478 (Arch. Nat. Xia 14504, fo 194 ré et vo — analysé Bib. Nat. Ms. N. A. F. 2472, fe 50 re) aux termes duquel les biens d'un bâtard sont adjugés au roi comme aulbaine.

3... Nec de liberis hominibus albanisque ac colonibus in supradicta lerra commanentibus aliquem censum vel aliquas redibitiones accipere presumat. Recueil des actes de Lothaire et de Louis V. Paris, 1908, p. 129 et sqs. Of. Charte de Louis le Débonnaire accordée à Inchad, évêque de Paris en 820, rapportée par Ragueau, Glossaire, ve aubain.

jeune *. Enfin, à l’occasion d’un conflit qui s’élève, en 1065-1066, entre l’abbaye et Regnauld, abbé de Saint-Médard de Soissons, d’une part, et Guillaume, comte de Soissons, d'autre part, au sujet des usages en vigueur sur les terres de l’abbaye”, Philippe Ier intervient pour trancher le différend et la charte, entre autres dispositions, règle les droits respectifs de l’abbé et du comte sur les aubains, en tenant compte de l'attitude prise par l’aubain au cours de l’année qui suit son installation sur la terre de Saint-Médard *.

De telle manière qu’il est possible d’affirmer qu’à cette époque, et probablement dès auparavant, les aubains sont objets de droit, alors que rien ne révèle une semblable situation pour les bâtards. Le fait est d'autant plus remarquable que la notion de bâtard est une notion simple, qu’un état de droit même peu avancé doit aisément faire la distinction entre l’enfant légitime et l'enfant né hors mariage, tandis qu’au contraire la conception de‘l’aubain reste très longtemps flottante, que les définitions en sont souvent contradictoires. Si donc le bâtard, dès le x1€ siècle, était d'ores et déjà sorti de la famille, si, à défaut d’hoir, sa succession avait été réputée vacante et s'était trouvée susceptible d’être appréhendée par le roi ou par un seigneur, le bâtard aurait rejoint l’aubain pour n’en plus être désormais séparé. En réalité, le bâtard n’est pas une occasion de conflit au même titre que l’aubain, parce que la bâtard appartient encore au cercle familial ; il n’y a pas de droit de bâtardise, parce que la bâtardise est un fait sans conséquences juridiques.

1. Bib. Nat. Ms. Baluze, 40, fe 78 ro. — Recueil des actes de Philippe Ier, p. 63 et sqs., n° XXIII.

2. Ego Philippus, gratia Dei Krancorum rex notum esse volo omnibus successoribus ,nostris, quia, exeunte me de Flandrensium comitis Balduini mundiburdio, querela exortla est inter Rainaldum abbatem et Willelmum comitem de consuetudinibus ecclesie sancli Medardi quas comes Willelmus suis usibus injuste applicare volebat… Bib. Nat. Ms. Picardie, 141, fe 32 ro et Actes de Philippe Ier, p. 83et sqs.

3. De advenis eliam quos albanos (quod albanios) vocant quos idem clamabat comes, ila adjudicatum est ut si infra annum quo idem advena ad terram sancli Medardi applicuerit, capitale suum sancto Medardo dederit, perpetualiler sanctus Medardus eum tencbit; si vero infra annum capitale suum sancto Medardo non dederil, comes perpelualiler absque contradictione tenebit. d

30 La déchéance du bâtard. — Premiers symptômes.

Néanmoins, il n’est. pas possible de ne pas tenir compte de la tendance contraire qu’un texte, au moins, fait apparaitre dès 1062. Un nommé Rodolphe laisse en mourant sa succession à son frère et celui-ci cède une des terres comprises dans l’hérédité à l’abbaye de Marmoutier qui se trouve ensuite être l’objet d’une réclamation de Robert, fils bâtard de Rodolphe ‘. Ainsi se trouve nettement posé le principe nouveau qui va prévaloir : dans la succession du père, le frère écarte le bâtard et, si l’on en croit le texte, une décision judiciaire aurait consacré le droit de l’abbaye, ayant cause du frère, à l’encontre du bâtard. Quelle était cette curia vindocinensis qui aurait repoussé les prétentions du bâtard ? Il est assez difficile de le déterminer et il n’importe guère pour la connaissance du développement. Davantage convient-il de relever une sorte d’hésitation dans l’affirmation du droit de l’abbaye, hésitation qui se traduit dans les faits, puisque le bâtard, pour cesser ses réclamations, reçoit une somme d'argent; l’abbaye « propter habendam quietem », pour avoir la paix, verse trente sous au bâtard. Mais s’il se fût agi seulement de leur repos, les moines l’eussent-ils acheté d’un prix aussi élevé, alors que la terre cédée à l’abbaye valait quinze livres ? Une autre explication est possible, vraisemblable même : en réalité, le droit hésite, la transformation s’opère et, dans l’incertitude entre la règle ancienne et la tendance nouvelle, l'abbaye transige.

4. Nosse debebiltis si qui erutis posteri nostri majoris scilicel hujus habilatores monasterii sancti Martini Rotbertum quendam cognomento Brachetum Rodulfi cognomine Ruf filium bastardum calumniam intulisse nobis sub regimine nunc agentibus domini abbatis Alberli anno ab incarnatione domini MLXII super quibusdam terre particulis inter céteras nostras apud Buziacum silis el super alia ilidem terra unius carruce apud Burzeium consistente, quas scilicet terras sicul el celera sua prediclus pater Rotberti Rodulfus quod matrimonialem filium non habebat fralri suo Gausfredo nomine cognomento Hativalo moriens reliqueral et lle nobis dederat pro equo XV librarum quem nobis pro sua sepultura Rodulfus ipse dimiserat. Quamvis ilaque judicatum publice fuerit in curia Vindocinensi injustam esse calumnationem Rotberti lamen propter habendam quielem

XXX solidos dedimus illi. Bib. Nat. Ms. latin, 5442, ne LX, fo 43. Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, n° LX, p. 97:

Le texte, en outre, semble laisser entrevoir autre chose qu'un principe nouveau qui s'affirme. Jusqu'ici, si les documents employaient le mot bastardus, bâtard, c'était plutôt comme un surnom que comme un terme caractéristique d’une fihation illégitime. Plus volontiers, la périphrase non matrimonialis filius, non matrimonialis frater était usitée et, pour affirmer que Rodolphe n’avait pas, à son décès, laissé d’enfant légitime, la charte de 1062 utilise le terme matrimonialis filius. Ici, pour la première fois, l'expression caractéristique filius bastardus est employée et, peut-être n’est-ce qu’une impression, mais nous croyons qu'à la réclamation exorbitante dont elle est l’objet, l’abbaye oppose, avec le terme de bâtard, la condition inférieure du réclamant. De l'allure générale du texte se dégage comme une nuance de dédain *.

Et, si les renseignements que nous possédons sur la suite de l’évolution au xr° siècle sont, pour ainsi dire, inexistants, du moins un témoignage subsiste, d’après lequel le bâtard est sorti de la famille et, de ce fait, se trouve avoir une situation inférieure : le mot bâtard devient un terme de mépris, en dehors de toute considération relative à la condition vile de la mère.

40 Les mœurs.

Dès l’abord, au xr1° siècle, une idée se fait jour, d’après laquelle la décadence de la noblesse tient au déportement des femmes nobles. Le Livre des manières a conservé un témoignage très précis de cette tendance :

Quant des garçons est mastinée

« Tel est », fet-el, « ma destinée ».

Mes tal lineie est issi née

Don la nobleice est afinée?

1. Cette tendance se précisera assez rapidement, puisqu'un temps viendra où la question se posera au Parlement de Paris de savoir si le fait de déclarer qu'un individu est fils de prêtre constitue une injure (Arrêt au Conseil du 49 juin 1581. Arch. Nat. XIa 1474, fo 485 vo et fo 486 ro).

2. Le Livre des Manières, vers 1081 à 4085, apud Ch.-V. Langlois. La vie en France au Moyen Age. Paris, 1908, p. 24 et 95.

et Étienne de Fougères tire de semblables faits une conséquence plus directe : c’est à un bâtard adultérin, à un avoutre que l’honneur et le bien de la famille vont aller.

Don gentil baron son saignor A l’avoitron eschiet l’ennor !.

Por ce sont or lier menor Que de la geste anciennor?.

Toutefois, 11 ne faudrait pas s’y tromper et conclure que les vieux conteurs sont des moralistes sévères qui condamnent à la fois l’adultère et les enfants qui en sont issus. Plus d’un chantera une belle histoire d'amour où quelque dame, mariée à un déplaisant seigneur, dira à son gentil chevalier : Beau doux ami?. Ce contre quoi s’élèvent Étienne de Fougères et l’auteur de la Bible Givot, « ce sont les fausses et mauvaises ingérences, les adultères obseurs qui introduisent les produits de mauvais étalons dans les meilleures familles * », c’est bien moins l’adultère en lui-même que l’accouplement avec un individu de basse extraction, avec les valets et les serviteurs.

.… par les dames corrompues Qui gisent avec lor garçons.

L’intégrité de la race est seule en cause, au moins pour cette époque ; car, peu après, il est très remarquable de trouver, émanant de deux auteurs différents, une appréciation non seulement sévère en soi pour les mœurs de leur temps, mais plus spécialement rigoureuse à l’égard de celles des femmes nobles.

Aime en haut lieu. si tu es sage...

Tant plus sera de noble afere Plus sera douce et de bonere...

Fille a vilain se fet proierÿ.

1. Sur l'interprétation « au fils adultérin échoit l'honneur (le bien) Ibidem. pu25; note.

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