‹ La Confédération argentineChapitre 148 sur 151 · TITRE H. — GOUVERREMENTS DE PROVINCE · texte numérisé non relu

TITRE H. — GOUVERREMENTS DE PROVINCE

Art. 101. —Les provinces conservent tout le pouvoir non délégué par cette Constitution au gouvernement fédéral.

Art. 102. — Elles se donnent leurs institutions locales et se gouvernent par elles-mêmes. Elles élisent leurs gouverneurs, leurs législateurs et les autres fonctionnaires de province, sans intervention du gouvernement fédéral.

Art. 103. — Chacune des provinces fait sa constitution, et avant de la mettre en exereice la remet au Congrès pour son examen, conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 101. — Les provinces peuvent conclure des traités partiels ayant pour objet l'administration de la justice, des intérêts économiques et d'utilité commune, avec connaissance du Congrès fédéral, et encourager l'industrie, l'émigration, la construction de chemins de fer et canaux navigables, la colonisation des terres de propriété provinciale, l'introduction et rétablissement d'industries nouvelles, l'importation de capitaux

étrangère et Texploration de ses flenves, par des lois protectrices, et avec ses ressources propres.

Art. 105. •— Les provinces n'exercent pas le pouvoir délégué é la Confédération. Elles ne peuvent ccnclure des traités partiels de caractère politique, ni édicter des lois sur le commerce ou la navigation intérieure ou extérieure, ni établir des douanes provinciales, ni battre monnaie, ni établir des banques avec faculté d émettre des billets, sans autorisation du Congrès fédéral, ni édicter de code civil, commercial, pénal ou des mines, sans que le Congrès les ait sanctionnés; ni édicter des lois sur la citoyenneté et la naturalisation, les banqueroutes, la falsification des monnaies ou titres de l'État; ni établir des droits de tonnage, ni armer des navires de guerre, ni lever des armées, sauf le cas d'invasion extérieure ou de danger si imminent qu'il n'admette aucun retard, et en rendant aussitôt compte au gouvernement fédéral; ni nommer ou recevoir des agents étrangers; ni admettre de nouveaux ordres religieux.

Art. 106. — Aucune province ne peut déclarer ou faire la guerre à une autre province. Ses plaintes doivent être soumises à la Cour suprême de justice et réglées par elles. Les hostilités de fait sont des actes de guerre civile, qualifiés de sédition ou révolte, que le gouvernement fédéral doit étouffer et réprimer conformément à la loi.

Art. 107. — Les gouverneurs de province sont les agents naturels du gouvernement fédéral pour faire exécuter la Constitution et les lois de la Confédération.

Donné en la salle des sessions du Congrès général constituant, en la cité de Santa Fé, le 1*' jour de mai de Tan du Seigneur 1855.

Ont signé : Facdndo Znvuu, président; Pedro Cbntbno; — Pedro Ferré; — Juin dbl Câmpillo; — Santugo Dbrqoi; — Pedro Diâz Colodrero; — Luciano Torrent; — Juan - Maria Gdtierrez; — José Qointana; — Manuel Padiixa; — Martix Zapata; — Augustin Delgado; — Régis Martinez; — Salva3or Maria del Carril; — Rdperto Godoy; — Delgino B. Huerco; — JoAN Llerbna; — Juan F. Segui; — Manuel Leita; — Benjamin J. Lavaisse; — José Benjamin Gorostiaga; — Fr. J. Manuel Ferez; — Salustiano Zatalia;

José Maria Zuviria, secrétaire.

S L*i MOT to eiipitele.

Le Congrès général constituant a sanctionné, avec la condition qu'elle contient, avec force de loi, ce qui suit :

Abticlb PBKNiEa. — - Conformément à Tarticle 3, partie I** de la Constitution, la cité de Buenos-Ayres est la capitale de la Confédération.

Art. 2. — Tout le territoire qui est compris entre le fleuve de la Plata et celui de las Couchas jusqu'au pont de Marquez, et depuis ce point tirant une ligne sud-est jusqu'à rencontrer sa perpendiculaire depuis le fleuve de Santiago, comprenant le havre de Baragan, les deux rades Martin-Garcia et les canaux qu'elles dominent, appartient à la capitale et est fédéralisé.

Art. 3. — - La capitale et le territoire signalé dans l'article antérieur sont sous la direction immédiate et exclusive de la législature et du président de la Confédération.

Abt. 4. — Tous les établissements publics de la capitale sont fédéraux.

Abt. 5. — La Confédération se substitue dans toutes les actions et dans tous les devoirs et charges contractés par la province de Buenos-Ayres, et garantit sa monnaie circulante.

Abt. 6. — (.a province de Buenos-Ayres sera invitée à s'installer et constituer, conformément à la Constitution, dans le territoire restant de la même province.

Abt. 7. — La province de Buenos-Ayres sera invitée, dans la meilleure forme qu'il se pourra, par le moyen d'une commission prise dans le sein du Congrès, à examiner et accepter la Constitution de la Confédération et la présente loi organique.

Art. 8. — Dans le cas imprévu où la province de Buenos- Ayres refuserait d'accepter la constitution et la présente loi, le Congrès général constituant sanctionnera une loi provisoire pour pourvoir à la capitale de la Confédération.

ARt. 9. — Porter la connaissance de la présente loi au directeur provisoire.

SanU Fé, 1*' mai 1853.

Facdhdo Zoviria, président;

JosB Maria Zuviru, secrétaire.

iMk mr la eapitale pr«vi««lre.

Le C!ongrès général constituant de la Confédération Argentine a sanctionné, avec valeur et force de loi, le décret suivant :

AancLi PRBHiBA. •— La capitale provisoire de la Confédération sera la cité capitale de la province où le gouvernement fédéral fixera sa résidence pendant tout le temps qu'il y réside.

Art. s. — - la province dont la capitale se trouvera dans le cas de Tarticle antérieur sera fédéralisée par les moyens constitutionnels.

Art. 5. ^ La présente loi n'a pas de caractère permanent, et elle sera révisée par les chambres législatives.

Art. 4. — Communiquer au gouvernement national délégué, etc., etc.

Salle des sessions, en Santa Fé, 13 décembre 1853.

SAimAGo Derqdi, président;

Juan drl Cahpiuo, député, secrétaire intérim.

»éereC ûémï^mmmt la eapltato previsalre.

DÉPARTSMEirr DE L'iKTéRIEUR.

Panma, ti mars 1854.

Le vice-président de la Conft^dération Argentine,

A résolu et décrète :

Article prkïiier. — La ville du Parana, capitale de la province d'Entre Bios, où a fixé sa résidence le gouvernement fédéral.

est désignée pour capitale provisoire de la Con fédération Argentine.

Art. 2. ~ Étant remplies les prescriptions requises par la loi du 13 décembre 1855, donnée par le souverain Congrès général constituant, est déclarée fédéralisée la province d'Entre Bios dans toute son étendue, et sujette à la juridiction immédiate de la législature nationale et du l^ésident de la Confédération, dans toutes les branches de son administration.

Abt. 3.— Poiter à la connaissance de toutes les corporations, tribunaux et chefs d'administration de cette province, pour qu'ils se mettent à la disposition du ministère correspondant.

Art. 4. — Les ministres, dans leurs départements respectifs, adresseront dès à présent à ces corporations, tribunaux et administrations, les ordres qu'exige le service public.

Art. 5. — Le ministre de Tiiltérieur est spécialement chargé de lexécution de ce décret, qu'il communiquera a ceux à qui il appartient, et il sera inséré an registre officiel.

CARna.

Josi Bbnjâhin Gorostiagâ.

Traité p«ar la libre ■avISAti** '«• fleuves JParuw et Vm- Suay, entre la CeaffétféralleB ArsenUae ei 0« M* FEmpiDrear de» Français*

Au nom de la très-sainte Trinité.

Son Excellence M. le directeur provisoire de la Confédération Argentine et Sa Majesté l'Empereur des Français,

Désirant resserrer les liens d'amitié qui si heureusement existent entre leurs États et pays respectifs, et convaincus que d'aucune manière ils ne pourraient atteindre ce résultat, sinon en prenant de commun accord toutes les mesures propres à faciliter et augmenter les relations commerciales,

Ont résolu de fixer par un traité les conditions de la libre navigation des fleuves Parana et Uruguay, et éloigner ainsi les obstacles qui jusqu'à présent ont entravé cette navigation.

A cet effet, ils ont nommé pour iears plénipotentiaires, savoir :

Son Excellence M. le directeur provisoire de la Confédération Argentine, MM. D. Salvador Maria del Carril et D. José Benjamin Gorostiaga;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le chevalier de Saint-Georges» orficier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de Tordre impérial du Christ du Brésil, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, en mission extraordinaire et spéciale près de la Confédération Argentine.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Articlbprenier. •- La Confédération Argentine, en exercice de ses droits souverains, permet la libre navigation des fleuves Parana et Uruguay, dans toute la partie de leurs cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, avec Tunique sujétion aux conditions établies par ce traité et aux règlements sanctionnés ou qui, dans Tavenir, se sanctionneraient par Tautorité nationale de la Confédération.

Abt. 2. — Par conséquent, lesdits navires seront admis à séjourner, charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération Argentine ouverts à cet objet.

An. 3. — Le gouvernement de la Confédération Argentine, désirant procurer toute facilité à la navigation intérieure, s'engage à maintenir des bouées et marques qui signalent les canaux. Art. 4. — Il sera établi par les autorités compétentes de la Confédération un système uniforme pour la perception des droits de douane, de port, de fanal, de police et pilotage dans tout le cours des eaux qui appartiennent à la Confédération.

Art. 5. — Les hautes parties contractantes, reconnaissant que Tîle de Martin Garcia peut, par sa position, entraver et empêcher la libre navigation des afiuents du Rio de la Plata, conviennent d'employer leur influence pour que la possession de cette tle ne soit retenue ni conservée par aucun État du Rio de la Plata ou de ses affluents qui n'aurait pas donné son adhésion au principe de sa libre navigation.

Abt. 6. — S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre des États, républiques ou provinces du Rio de la

Plata ou de ses affluents, la navigation des fleuves Parana et Uruguay restera libre pour le paviUon marchand de toutes les nations. U n'y aura pas d'exception à ce principe, sinon pour ce qui est relatif aux munitions de guerre, ainsi que le sont les armes de toute espèce, la poudre, le plomb et les boulets.

Abt. 7. — On réserve particulièrement à Sa Majesté l'Empereur du Brésil et aux gouvernements du Paraguay, de Bolivie et de TËtat oriental de TUruguay de pouvoir prendre part au présent traité, dans le cas où ils seraient disposés à appliquer ces principes à la partie des fleuves Parana, Paraguay et Uruguay, sur laquelle ils peuvent posséder respectivement des droits riverains.

Art. 8. — Les principaux objets en vue desquels les fleuves Parana et Uruguay sont déclarés libres pour le commerce du monde étant de développer les relations commerciales des pays riverains et de favoriser Timmigralion, il est convenu qu'il ne sera accordé aucune faveur ou immunité au pavillon ou au commerce de toute autre nation qui ne soient accordées également à ceux de Sa Majesté TEmpereur des Français.

Abt. 9. •— Le présent traité sera ratifié par Son Excellence M. le directeur provisoire de la Confédération Argentine dans les deux jours de sa date, à la condition de le présenter pour son approbation au premier Congrès législatif de la Confédération, et par Sa Majesté l'Empereur des Français, dans le délai de quinze mois.

Les ratifications devront s'échanger dans les dix-huit mois, dans le lieu de la résidence du gouvernement de la Confédération Argentine.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et Font revêtu du sceau de leurs armes.

Fait à San José de Flores, le dixième jour du mois de juillet de Fan mil huit cent cinquante-trois. *

(L. S.) Salvador MiRiA DEL Caeru.,

(L. S.) JosB Benjamin Goaostuga,

(L. S.) Le Cheyauer de Saut-Geoeges.

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