CHAPITRE II. » ÂTTRIBOTIOHS DU POCTOm JUDICIAIRE
Art. 97.— Appartiennent à la Cour suprême et aux tribunaux inférieurs de la Confédération : la connaissance et décision de toutes les causes qui roulent sur les points régis par la Constitution, par les lois de la Confédération et par les traités avec les nations étrangères; celle des conflits entre les différents pouvoirs publics d'une même province; celle des causes relatives aux ambassadeurs, ministres publics et consuls étrangers; celle des causes de l'amirauté et de la juridiction maritime; celle des recours en abus de pouvoir; des affaires dans lesquelles la Confédération est partie; des causes suscitées entre deux ou plusieurs provinces; entre une province et les habitants voisins d autre province; entre les babitanls voisins de différentes provinces; entre une province et ses habitants; entre une province et un État ou citoyen étranger.
Art'. 98. — Dans ces cas la Cour de justice exercera sa juridiction par appel, suivant les règles et exceptions* que prescrira
le Congrès. Mais, dans tontes les affaires concernant les ambassadeurs, ministres et consuls étrangers, dans celles ou une province serait partie, et dans la décision des conflits entre les pouvoirs publics d'une même province, elle exercera son autorité dès son origine et exclusivement.
Abt. 99. —Tous. les jugements criminels ordinaires qui ne dérivent pas du droit d'accusatiou concédé é la Chambre des députés se feront par jurés, aussitôt que s'établira cette institution dans la Confédération. Ces jugements auront lieu dans la province même où se commettrait le délit; mais, lorsqu'il se commet hors des limites de la Confédération, contre le droit des gens, le Congrès déterminera par une loi spéciale le lieu où devra se poursuivre le jugement.
Art. 100. — La trahison contre la Confédération consiste uniquement à prendre les armes contre elle, ou à s'unir à ses ennemis en leur prêtant aide et secours. Le Congrès déterminera par une loi spéciale la peine de ce délit; mais elle se limitera à la personne du délinquant, et Tinfamie du coupable ne se transmettra pas à ses parents, à quelque degré que ce soit.