Voir Protocoles, page
S. M. Chérifienne par la France et TEspagne pour lui prêter, dans Torganisalion de la police, un concours nettement limité.
Si, toutefois, une garantie supplémentaire est jugée utile à cet égard, Tinspection supérieure appartenant à une puissance neutre el non représentée à la conférence fournira amplement cette garantie.
La mission de cet inspecteur est aisée à définir. Il doit pouvoir l'exercer en toute indépendance.
Les instructeurs n'ont pas de commandement direct ; ils ne devront jamais substituer leur autorité à celle des fonctionnaires marocains dans l'exercice de la police. La seule autorité responsable à cet égard, la seule à laquelle on doit demander des comptes, le cas échéant, et, par conséquent, faire des représentations, c'est le maghzen.
Il convient de laisser au corps diplomatique sa mission générale au Maroc. Les traités lui donnent des moyens assez étendus de préserver ses ressortissants et de garantir les intérêts particuliers et aussi bien les intérêts généraux du pays qu'il représente, sans compter la vigilance des chancelleries.
Si l'on veut spécifier, dans la matière présente, les pouvoirs du corps diplomatique, stipuler son ingérence directe, on ne fera qu'affaiblir la faculté générale qui vient d'être déterminée. On lui fera prendre, dans le fonctionnement d'une institution chérifienne, une part de responsabilité que le maghzen ne manquera pas d'opposer le jour où le représentant d'une puissance voudra lui adresser une réclamation au sujet de la police. C'est ce qui se passe ailleurs, quand les ambassades ou les légations font valoir auprès des autorités régulières, les réclamations de leurs ressortissants contre un service internationalisé.
Que le corps diplomatique, que l'inspecteur remplissent, d'une manière générale, chacun de leur côté, le mandat qui leur est propre : les garanties que Ton veut élaborer n'en seront que mieux assurées*.
Immédiatement, au nom de l'Espagne, M. Ferez Caballero s'associa et à Tacceptation de l'inspection et aux observations de M. Révoil. Ni M. de Radowitz, ni M. deTattenbach n'ayant répliqué, le marquis Visconti-Venosta dut proposer le renvoi au comité de rédaction. Cette proposition fut adoptée.
11 en fut de môme pour l'article suivant. Pour cet article, le comité de rédaction avait établi le texte que voici, qui répondait à nos désirs :
Art. VII. — En cas de réclamation dont le corps diplomatique seraitsaisi par la légation intéressée, le corps diplomatique pourra demander au représentant du Sultan à Tanger de faire procédera une enquête par