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ACTE DE CONCUSSION d'UNE BANQUi: Jj'ÛTAT

Art. 31. ~ Une banque sera instituée au M^iroe, sous le nom de <( Banque d'Etat du Maroc », pour exercer les droits ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par Sa Majesté le Sultan, pour une durée de quarante années à partir delà ratification du présent acte.

Art. 32. — La banque, qui pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d'une banque, aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables h présenlation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de Teinpire marocain,

La banque maintiendra, pour le terme de deux uns à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moin.s égale au tiers après €etle période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou monnaie or.

Art. 33. — La banque remplira, à l'exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorier-payeur de Tempire. A cet effet, le gouvernement marocain prendra les mesures

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nécessaires pour faire verser dans les caisses de la banque le produit des revenus des douanes, à l'exclusion de la partie affectée au service de l'emprunt 1904 et des autres revenus qu'il désignera.

Quant au produit delà taxe spéciale créée en vue de l'accomplissement de certains travaux publics, le gouvernement marocain devra le faire verser à la banque, ainsi que les revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie de ses emprunts, la banque étant spécialement chargée d'en assurer le service, à l'exception toutefois de l'emprunt 1004 qui se trouve régi par un contrat spécial.

Aht. 34. — La banque sera l'agent financier du gouvernement, tant au dedans qu'au dehors de l'empire, sans préjudice du droit pour le gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour lesdits emprunts, la banque jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sur toute maison de banque ou établissement de crédit.

Mais, pour les Bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le gouvernement marocain voudrait négocier sans en faire l'objet d'une émission publique, la banque sera chargée, à l'exclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le compte du gouvernement marocain.

Aht. 35. — A valoir sur les rentrées du Trésor, la banque fera au gouvernement marocain des avances en compte courant jusqu'à concurrence d'un million de francs.

La banque ouvrira en outre au gouvernement, pour une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des corps de police organisés conformément aux décisions prises par la conférence, et subsidiairemcnt aux dépenses de travaux d'intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le fond spécial prévu à l'article suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de 7 p. 100, commission de banque comprise, et la banque pourra demander au gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en bons du Trésor.

Si, avant l'expiration des dix années, le gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites conformément au deuxième alinéa du présent article.

Aht. 3G. — Le produit de la taxe spéciale (articles 33 et 66) formera un fonds spécial dont la Banque tiendra une comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées par la conférence.

En cas d'insuffisance et à valoir sur les rentrées ultérieures, la banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont l'importance ne dépas-

Tardiel'. 33

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sera pas le montant des encaissements pendant l'année antérieure.

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à l'article précédent pour l'avance en compte courant au Trésor.

Art. 37. — La banque prendra les mesures qu'elle jugera utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation avec force libératoire.

En conséquence, la banque sera exclusivement chargée de l'achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toutes autres opérations monétaires qu'elle fera pour le compte et au profit du gouvernement marocain.

Art. 38. — La banque, dont le siège social sera à Tanger, établira des succursales et agences dans les principales villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le jugera utile.

Art. 39. — Les emplacements nécessaires à l'établissement de la Banque ainsi que de ses succursales et agences au Maroc seront mis gratuitement à sa disposition par le gouvernement et, à l'expiration de la concession, le gouvernement en reprendra possession et remboursera à la banque les frais de construction de ces établissements. La banque sera, en outre, autorisée à acquérir tout bâtiment et terrain dont elle pourrait avoir besoin pour le même objet.

Art. 40. — Le gouvernement chérifien assurera sous sa responsabilité la sécurité et la protection de la banque, de ses succursales et agences. A cet effet, il mettra dans chaque ville une garde suffisante à la disposition de chacun de ces établissements.

Art. 41. — La banque, ses succursales et agences seront exemptes de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordinaire, existants ou à créer ; il en est de môme pour les immeubles affectés à ces services, les litres et coupons de ses actions et ses billets. L'importation et l'exportation des métaux et monnaies destinés aux opérations de la banque seront autorisées et exemptes de tout droit.

Art. 42. — Le gouvernement chérifien exercera sa haute surveillance sur la banque par un haut-commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le conseil d'administration de la banque.

Ce haut- commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la banque; il contrôlera l'émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.

Le haut- commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau ; il sera chargé de la surveillance des relations de la banque avec le Trésor impérial.

Il ne pourra pas s'immiscer dans l'administration et la gestion des affaires de la banque, mais il aura toujours le droit d'assister aux réunions des censeurs.

Le gouvernement chérifien nommera un ou deux commissaires

adjoints flui seront spécialenaent chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la banque.

Art. 43. — Un règlement, précisant les rapports de la banque et du gouvernement marocain, sera établi par le comité spécial prévu à l'arlicle 137 et approuvé par les censeurs.

AuT. 44. — La banque, constituée avec approbation du gouvernement de Sa Majesté Chérifienne sous la forme des sociétés anonymes, est régie par la loi française sur la matière.

Art. 45. — Les actions intentées au Maroc par la banque seront portées devant le tribunal consulaire du défendeur ou devant la juridiction marocaine, conformément aux règles de compétence établies par les traités et les firmans chérifiens.

Les actions intentées au Maroc contre la banque seront portées devant un tribunal spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs. Le corps diplomatique établira, chaque année, la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.

Ce tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétence édictées en matière commerciale par la législation française. L'appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté devant la Cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort.

Art. 46. — En cas de contestation sur les clauses de la concession ou de litiges pouvant survenir entre le gouvernement^marocain et la banque, le différend sera soumis, sans appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne.

Seront également soumises à cette Cour, sans appel ni recours, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et la banque sur l'exécution des statuts ou à raison des affaires sociales.

Art. 47. — Les statuts de la banque seront établis d'après les bases suivantes par un comité spécial prévu par l'article 57. Il seront approuvés par les censeurs et ratifiés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 48, — L'assemblée générale constitutive de la Société fixera le lieu où se tiendront les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration ; toutefois ce dernier aura la faculté de se réunir dans toute autre ville, s'il le juge utile.

La direction de la banque sera fixée à Tanger.

Art. 41). — La banque sera administrée par un conseil d'administration composé d'autant de membres qu il sera fait de parts dans le capital initial.

Les administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour Tadministralion et la gestion de la Société; ce sont eux notamment qui nommeront les directeurs, sous-directeurs et membres de la commission indiquée à l'article 54, ainsi que les directeurs des succursales et agences.

Tous les employés de la Société seront recrutés, autant qaç possible, parmi les ressortissants des diverses puissances qui ont pris part à la souscription du capital.

Art. 50. — Les administrateurs, dont la nomination sera faite par rassemblée générale des actionnaires, seront désignés à son agrément par les groupes souscripteurs du capital.

Le premier conseil restera en fonctions pendant cinq années. A l'expiration de ce délai, il sera procédé à son renouvellement à raison de trois membres par an. Le sort déterminera Tordre de sortie des administrateurs ; ils seront rééligibles.

A la constitution de la Société, chaque groupe souscripteur aura le droit de désigner autant d'administrateurs qu'il aura souscrit de parts entières, sans que les groupes soient obligés de porter leur choix sur un candidat de leur propre nationalité.

Les groupes souscripteurs ne conserveront leur droit de désignation des administrateurs, lors du remplacement de ces derniers ou du renouvellement de leur mandat, qu'autant qu'ils pourront justifier être encore en possession d'au moins la moitié de chaque part pour laquelle ils exercent ce droit.

Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe souscripteur ne se trouvera plus en mesure de désigner un administrateur, rassemblée générale des actionnaires pourvoirait directement à celle désignation.

Art. 51 . — Chacun des établissements ci-après : banque de TEmpire allemand, banque d'Angleterre, banque d'Espagne, banque de France, nommera, avec l'agrément de son gouvernement, un censeur auprès de la banque d'État du Maroc.

Les censeurs resteront en fonctions pendant quatre années. Les censeurs sortants peuvent être désignés à nouveau.

En cas de décès ou de démission, il sera pourvu à la vacance par rétablissement qui a procédé à la désignation de l'ancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce dernier devait rester en charge.

Art. 52. — Les censeurs qui exerceront leur mandat en vertu du présent acte des puissances signataires devront, dans l'intérêt <Je celles-ci, veiller sur le bon fonctionnement de la banque et assurer la stricte observation des clauses de la concession et des statuts, lis veilleront à l'exact accomplissement des prescriptions concernant l'émission des billets et devront surveiller les opérations tendant à l'assainissement de la situation monétaire; mais ils ne pourront jamais, sousquelqueprétextequccesoit, s'immiscer dans la gestion des affaires, ni dans l'administration intérieure de la banque.

Chacun des censeurs pourra examiner en tout temps les comptes de la banque, demander, soit au conseil d'administration, soit à la direction, des informations sur la gestion de la banque et assister aux

réunions du conseil d'administration, mais seulement avec voix consultative.

Les quatre censeurs se réuniront à Tanger, dans l'exercice de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une date à concerter entre eux. D'autres réunions à Tanger ou ailleurs devront avoir lieu, si trois des censeurs l'exigent.

Les quatre censeurs dresseront, d*un commun accord, un rapport annuel qui sera annexé à celui du conseil d'administration. Le conseil d'administration transmettra sans délai une copie de ce rapport à chacun des gouvernements signataires de l'acte de la conférence.

AuT. 53. — Les émoluments et indemnités de déplacement affectés aux censeurs seront établis par le comité d'étude des statuts. Ils seront directement versés à ces agents par les banques chargées de leur désignation et remboursés à ces établissements par la banque d'Étal du Maroc.

Art. 54. — Il sera institué à Tanger, auprès de la direction, une commission dont les membres seront choisis par le conseil d'administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables résidant à Tanger, propriétaires d'actions de la banque.

Celle commission, qui sera présidée par un des directeurs ou sousdirecteurs, donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.

Elle adressera un rapport mensuel sur ces diverses questions au conseil d'administration.

Art. 55. — Le capital, dont l'importance sera fixée par le comité spécial désigné à l'arlicle 57, sans pouvoir être inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt millions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont les coupures représenteront une valeur équivalente à cinq cents francs, seront libellées dans les diverses monnaies or, à un change fixe, déterminé par les statuts.

Ce capital pourra être ultérieurement augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

La souscription de ces augmentations de capital sera réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinclion dégroupe, proportionnelleineiil aux titres possédés par chacun d'eux.

A UT. 50. — Le capital initial de la banque sera divisé en autant de paris égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les puissances représentées à la conférence,

A cet effet, chaque puissance désignera une banque qui exercera, soil pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci-dessus spécifié ainsi que le droit de désignation des administrateurs prévu à l'article 50. Toute banque choisie comme chef de groupe pourra, avec l'autorisation de son gouvernement, être remplacée par une autre banque du même pays.

Les États qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription

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auront à communiquer celle intention au gouvernement royal d*Espagne, dans un délai de quatre semaines à partir de la signature du présent acte, par les représentants des puissances.

Toutefois deux parts égales à celles réservées à chacun des groupes souscripteurs seront attribuées au comorlium des banques signataires du contrat du 12 juin 1904, en compensation de la cession qui sera faite par le consortium à la Banque d'État du Maroc :

10 Des droits spécifiés à l'arlicle 33 du contrat ;

2** Du droit inscrit à l'article 32 (| 2) du contrat, concernant le solde disponible des recettes douanières sous réserve expresse du privilège conféré en premier rang par Tarticle 11 du même contrat aux porteurs de titres sur la totalité du produit des douanes.

Art. t)7. — Dans un délai de trois semaines à partir de la clôture de la souscription notifiée par le gouvernement royal d'Espagne aux puissances intéressées, un comité spécial, composé de délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les conditions prévues à l'article 50 pour la nomination des administrateurs, se réunira afin d'élaborer les statuts de la banque.

L'assemblée générale, constitutive de la Sociélé aura lieu dans un délai de deux mois, à parlir de la ralificalion du présent acte.

Le rôle du comité spécial cessera aussitôt après la constitution de la Société.

Le comité spécial fixera lui-même le lieu de ses réunions.

Akt. Î38. — Aucune modification auxstatuls ne pourra être apportée, si ce n'est sur la proposition du conseil d'administration et après avis conforme des censeurs et du haut-commissaire impérial.

Ces modifications devront être votées par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

CIIAPITUE IV

DÉCLARATION CONCERNANT UN MEILLEUR RENDEMENT DES IMPÔTS ET LA CRÉATION DE NOUVEAUX REVENUS

Art. Î)9. — Dès que le lertib sera mis à exécution d'une façon régulière à Tégard des sujets marocains, les représentants des puissances à Tanger y soumellronl leurs ressortissants dans l'Empire. Mais il est entendu que ledit impôt ne sera appliqué aux étrangers :

a) Que dans les conditions fixées par le règlement du corps diplomatique à Tanger en date du 23 novembre 1903 ;

b) Que dans les localités où il sera effectivement perçu sur les sujets marocains.

Les autorités consulaires retiendront un tantième pour cent des sommes encaissées sur leurs ressortissants pour couvrir les frais

APPKNDICES 519

occasionnés parla rédaction des rôles et le recouvrement de la taxe.

Le taux de cette retenue sera fixé, d'un commun accord, par le maghzen et le corps diplomatique à Tanger.

AnT. 00. — Conformément au droit qui leur a été reconnu par Tarticle 11 de la convention de Madrid, les étrangers pourront acquérir des propriétés dans toute l'étendue de l'empire chérifien, et Sa Majesté le Sultan donnera aux autorités administratives et judiciaires les instructions nécessaires pour que l'autorisation de passer les actes ne soit pas refusée sans motif légitime. Quant aux transmissions ultérieures par actes entre vifs ou après décès, elles continueront à s'exercer sans aucune entrave.

Dans les ports ouverts au commerce et dans un rayon de dix kilomètres autour de ces ports, Sa Majesté le Sultan accorde d'une façon générale et sans qu'il soit désormais nécessaire de l'obtenir spécialement pour chaque achat de propriété par les étrangers, le consentement exigé par l'article 11 de la convention de Madrid.

A Ksar-el-Kébir, Arzila, Azemmour, et éventuellement dans d'autres localités du littoral ou de l'intérieur, l'autorisation générale ci-dessus mentionnée est également accordée aux étrangers, mais seulement pour les acquisitions dans un rayon de deux kilomètres autour de ces villes.

Partout où les étrangers auront acquis des propriétés, ils pourront élever des constructions en se conformant aux règlements et usages.

Avant d'autoriser la rédaction des actes transmissifs de propriété, le cadi devra s'assurer, conformément à la loi musulmane, de la régularité des titres.

Le ninghzen désignera, dans chacune des villes et circonscriptions indiquées au présent article, le cadi qui sera chargé d'effectuer ces vOrilicalions.

Aht. 01. — Dans le but de créer de nouvelles ressources au maghzen, la conférence reconnaît, en principe, qu'une taxe pourra îlre établie sur les constructions urbaines.

l'ne partie des recettes ainsi réalisée sera alTectée aux besoins de la voirie et de l'hygiène munici])alcs et, d'une façon générale, aux d«''j)enses d'amélioration et d'entretien des villes.

La taxe sera due par le propriétaire marocain ou étranger sans aucune distinction ; mais le locataire ou le détenteur de la clef en sera responsable envers le Trésor marocain.

l^n règlement édicté d'un commun accord par le gouvernement chérifien et le corps diplomatique à Tanger fixera le taux de la taxe, son mode de perception et d'application et déterminera la quotité des ressources ainsi créées qui devra être afTectée aux dépenses d'amélioration et d'entretien des villes.

A Tanger cette quotité sera versée au Conseil Sanitaire international, qui en réglera l'emploi jusqu'à la création d'une organisationraunicipale.

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Art. 62. — Sa Majesté Chérifienne, ayant décidé en 4901 que les fonctionnaires marocains chargés de la perception des impôts agricoles ne recevraient plus des populations ni sokhra, ni mouna, la conférence estime que cette règle devra être généralisée autant que possible.

Art. 63. — Les délégués chérifiens ont exposé que des biens habous ou certaines propriétés domaniales, notamment des immeubles du maghzen, occupés contre payement de la redevance de 6 p. iOO, sont détenus par des ressortissants étrangers, sans titres réguliers ou en vertu de contrats sujets à révision. La conférence, désireuse de remédier à cet état de choses, charge le corps diplomatique à Tanger de donner une solution équitable à ces deux questions, d'accord avec le commissaire spécial que Sa Majesté Chérifienne voudra bien désigner à cet effet.

Art. 64. — La conférence prend acte des propositions formulées par les délégués chérifiens au sujet de la création des taxes sur certains commerces, industries et professions.

Si, à la suite de Tapplication de ces taxes aux sujets marocains, le corps diplomatique à Tanger estimait qu'il y a lieu de les étendre aux ressortissants étrangers, il est dès à présent spécifié que lesdites taxes seront exclusivement municipales.

Art. 65. — La conférence se rallie à la proposition faite par la délégation marocaine d'établir avec Tassistance du corps diplomatique :

a) Un droit de timbre sur les contrats et actes authentiques passés devant les adoul ;

h) Un droit de mutation, au maximum de 2 p. 100, sur les ventes immobilières ;

c) Un droit de statistique et de pesage, au maximum de 1 p. 100 ad valorem, sur les marchandises transportées par cabojage ;

d) Un droit de passeport à percevoir sur les sujets marocains ;

e) Éventuellement, des droits de quais et de phares dont le produit devra être affecté à l'amélioration des ports.

Art. 66. — A titre temporaire, les marchandises d'origine étrangère seront frappées à leur entrée au Maroc d'une taxe spéciale s'élevantà 2 1/2 p. 100 ad valorem. Le produit intégral de cette taxe formera un fonds spécial qui sera affecté aux dépenses et à l'exécution de travaux publics, destinés au développement de la navigation et du commerce en général dans l'empire chérifien.

Le programme des travaux et leur ordre de priorité seront arrêtés, d'un commun accord, par le gouvernement chérifien et par le corps diplomatique à Tanger.

Les études, devis, projets et cahiers de charges s'y rapportant seront établis par un ingénieur compétent nommé par le gouvernement chérifien, d'accord avec le corps diplomatique. Cet ingénieur pourra, au besoin, être assisté d'un ou de plusieurs ingénieurs

adjoints. Leur traitement sera imputé sur les fonds de la caisse spéciale.

Les fonds de la caisse spéciale seront déposés à la banque d'État du Maroc, qui en tiendra la comptabilité.

Les adjudications publiques seront passées dans les formes et suivant les conditions générales prescrites par un règlement que le corps diplomatique à Tanger est chargé d'établir avec le représentant de Sa Majesté Chérifienne.

Le bureau d'adjudication sera composé d*un représentant du gouvernement chérifien, de cinq délégués du corps diplomatique et de l'ingénieur.

L'adjudication sei^a prononcée en faveur du soumissionnaire qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des charges, présentera l'offre remplissant les conditions générales les plus avantageuses.

En ce qui concerne les sommes provenant de la taxe spéciale et qui seraient perçues dans les bureaux de douane établis dans les régions visées par l'article 103 du règlement sur les douanes, leur emploi sera réglé par le maghzen avec Tagrément de la puissance limitrophe, conformément aux prescriptions du précédent article.

Art. 07. — La conférence, sous réserve des observations présentées à ce sujet, émet le vœu que les droits d'exportation des marchandises ci-après soient réduits de la manière suivante :

rois chichc3 20 pour 100.

Maïs 20 —

Orge 50 —

Blé 34 —

Art. G8. — Sa Majesté Chérifienne consentira à élever à dix mille le chiffre de six mille tètes de bétail de l'espèce bovine que chaque puissance aura le droit d'exporter du Maroc. L'exportation pourra avoir lieu par tous les bureaux de douane. Si, par suite de circonstances malheureuses, une pénurie de bétail était constatée dans une région déterminée, Sa Majesté Chérifienne pourrait interdire temporairement la sortie du bétail par le port ou les ports qui desservent cette région. Celte mesure ne devra pas excéder une durée de deux années ; elle ne pourra pas être appliquée à la fois à tous les ports de l'Empire.

H est d'ailleurs entendu que les dispositions précédentes ne modifient pas les autres conditions de l'exportation du bétail fixées par les firmans antérieurs.

La Conférence émet, en outre, le vœu qu'un service d'inspection vétérinaire soit organisé au plus tôt dans les ports de la côte.

Art. 00. — Conformément aux décisions antérieures de Sa Majesté Chérifienne et notamment à la décision du 28 septembre 1901, est autorisé entre tous les ports de l'empire le transport par cabotage des céréales, graines, légumes, œufs, fruits, volailles, et en général des marchandises et animaux de toute espèce, originaires ou non du Maroc, à l'exception des chevaux, mulets, ânes et chameaux pour les-

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quels un permis spécial du maghzen sera nécessaire. Le cabotage pourra être effectué par des bateaux de toute nationalité, sans que lesdils articles aient à payer les droits d'exportation, mais en se conformant aux droits spéciaux et aux règlements sur la matière.

Art. 70. — Le taux des droits de stationnement ou d'ancrage imposés aux navires dans les ports marocains se trouvant fixé par des traités passés avec certaines puissances, ces puissances se montrent disposées à consentir la revision desdits droits. Le corps diplomatique à Tanger est chargé d'établir, d'accord avec le maghzen, les conditions de la revision qui ne pourra avoir lieu qu'après l'amélioration des ports.

Art. 71. — Les droits de magasinage en douane seront perçus dans tous les ports marocains où il existera des entrepôts suffisants, conformément aux règlements pris ou à prendre sur la matière par le gouvernement de Sa Majesté Ghérifienne, d'accord avec le corps diplomatique à Tanger.

Art. 72. — L'opium et le kif continueront à faire l'objet d'un monopole au profit du gouvernement chérifien. Néanmoins l'importation de l'opium spécialement destiné à des emplois pharmaceutiques sera autorisée par permis spécial, délivré par le maghzen, sur la demande de la légation dont relève le pharmacien ou médecin importateur. Le gouvernement chérifien et le corps diplomatique régleront, d'un commun accord, la quantité maxima à introduire.

Art. 73. — Les représentants des puissances prennent acte de l'intention du gouvernement chérifien d'étendre aux tabacs de toutes sortes le monopole existant en ce qui concerne le tabac à priser. Ils réservent le droit de leurs ressortissants à être dûment indemnisés des préjudices que ledit monopole pourrait occasionner à ceux d'entre eux qui auraient des industries créées sous le régime actuel concernant le tabnc. A défaut d'entente amiable, l'indemnité sera fixée par des experts désignés par le maghzen et par le corps diplomatique, en se conformant aux dispositions arrêtées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 74. — Le principe de l'adjudication, sans acception de nationalité, sera appliqué aux fermes concernant le monopole de l'opium et du kif. Il en serait de môme pour le monopole du tabac, s'il était établi.

Art. 75. — Au cas où il y aurait lieu de modifier quelqu'une des dispositions de la présente déclaration, une entente devra s'établira ce sujet entre le maghzen et le corps diplomatique à Tanger.

Art. 70. — Dans tous les cas prévus parla présente déclaration, où le corps diplomatique sera appelé à intervenir, sauf en ce qui concerne les articles 04, 70 et 7î3, les décisions seront prises à la majorité des voix.

GIIAPITHE V

RÈGLEMENT SUR LES DOUANES DE L'eMPIRE ET LA Rl':PRESSION DE LA FRAUDE ET DE LA CONTREBANDE

Art. 77. — Tout capitaine de navire de commerce venant de Tétranger ou du Maroc devra, dans les vingt-quatre heures de son admission en libre pratique dans un des ports de l'empire, déposer au bureau de douane une copie exacte de son manifeste, signée par lui et certifiée conforme par le consignalaire du navire. Il devra en outre, s*il en est requis, donner communication aux agents de la douane de Toriginal de son manifeste.

La douane aura la faculté d'installer à bord un ou plusieurs gardiens pour prévenir tout trafic illégal.

Aht. 78. — Sont exempts du dépôt du manifeste :

P Les bâtiments de guerre ou affrétés pour le compte d'une puissance;

"-2^ Les canots appartenant à des particuliers, qui s'en servent pour leur usage, en s'abstenant de tout transport de marchandises ;

3° Les bateaux ou embarcations employés à la pêche en vue des côtes;

A" Les yachts uniquement employés à la navigation de plaisance et enregistrés au port d'attache de celle catégorie;

li'^ Les navires chargés spécialement de la pose et de la réparation des câbles télégraphiques;

()" Les bateaux uniquement affectés au sauvetage;

7° Les bâtiments hospitaliers ;

8'^ Les navires-écoles de la marine marchande ne se livrant pas à des opérations commerciales.

Art. 70. — Le manifeste déposée la douane devra annoncer la nature et la provenance de la cargaison avec les marques et numéros des caisses, balles, ballots, barriques, etc.

AuT. 80. — Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner l'inexactitude du manifeste, ou quand le capitaine du navire refusera de se prêter à la visite et aux vérifications des agents de la douane, le cas sera signalé à l'autorité consulaire compétente afin que celle-ci procède avec un délégué de la douane chérifienne aux enquêtes, visites el vérifications qu'elle jugera nécessaires.

Amt. 81. — Si, à l'expiration du délai de vingt-quatre heures indiqué M Tarticle 77, le capitaine n'a pas déposé son manifeste, il sera passible, à moins que le retard ne provienne d'un cas de force majeure, d'une amende de cent cinquante pesetas par jour de retard, sans toutefois que cette amende puisse dépasser six cents pesetas. Si le capitaine a présenté frauduleusement un manifeste inexact ou incomplet,

52i lA CONFÉRENCE D ALGÉSIRAS

il sera personnellement condamné au payement d'une somme égale à la valeur des marchandises pour lesquelles il n*a pas produit de manifeste, et à une amende de cinq cents à mille pesetas, et le bâlimenl et les marchandises pourront en outre être saisis par Tautonté consulaire compétente pour la sûreté de l'amende.

Art. 82. — Toute personne, au moment de dédouaner les marchandises importées ou destinées à Texportalion, doit faire à b douane une déclaration détaillée, énonçant l'espèce, la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur des marchandises, ainsi que Tespéce, les marques et les numéros des colis qui les contiennent.

Art. 83. — Dans le cas où, lors de la visite, on trouvera moins de colis ou de marchandises qu'il n'en a été déclaré, le déclarant, à moins qu'il ne puisse justifier de sa bonne foi, devra payer double droit pour les marchandises manquantes, et les marchandises présentées seront retenues en douane pour la sûreté de ce double droit ; si, au contraire, on trouve à la visite un excédent quant au nombre des colis, à la quantité ou au poids des marchandises, cet excêdenl sera saisi et confisqué au profit du maghzen à moins que le déclarant ne puisse justifier de sa bonne foi.

Art. 84. — Si la déclaration a élé reconnue inexacle quant à Ves~ pèce ou à la qualité, et si le déclarant ne peut justifier de sa bonne foi, les marchandises inexactement déclarées seront saisies et confisquées au profit du maghzen par l'autorité compétente=

Art. Sîi. — Dans le cas où la déclaration serait reconnue inexacle quant à la valeur déclarée, et si le déclarant ne peut justifier de sa bonne foi, la douane pourra soit prélever le droit en nature séance tenante, soit, au cas où la marchandise est indivisible* acquérir ladîle marchandise, en payant immédiatement au déclarant la valeur déclarée, augmentée de 5 p. 100.

Art. 80. — Si la déclaration est reconnue fausse quant à la nature des marchandises, celles-ci seront considérées comme n'ayant pas été déclarées, et l'infraction tombera sous l'application des arlieles 88 et 90 ci-aprés et sera punie des peines prévues auxdils articles.

Art. 87. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'inlroduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en coiUrebande de marchandises soumises au droit, soit par mer, soit par terre, seront passibles de la confiscation des marchandises, sans préjudice des peines et amendes ci-dessous qui seront prononcées par la juridiction compétente.

Seront en outre saisis et confisqués les moyens de Iransport par terre dans le cas où la contrebande constituera la partie pnocipale du chargement.

Art. 88. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'introduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en contrebande par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douiitie seront punis

d'une amende ne dépassant pas le triple de la valeur des marchandises, objet de la fraude, et d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 89. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'introduction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un hureau de douane seront punis d'une amende de trois cents à cinq cents pesetas et d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise, ou d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 1)0. — Les complices des délits prévus aux articles 88 et 89 seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appréciés d'après la législation du tribunal saisi.

Art. 91. — En cas de tentative ou flagrant délit d'importation, de tentative ou flagrant délit d'exportation de marchandises par un navire en dehors d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées.

La saisie du navire devra être levée, en tout état de l'instance, en tant que celte mesure n'entravera pas l'instruction judiciaire, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire ou sous caution solvable de la payer acceptée par la douane.

AuT. 92. — Les dispositions des articles précédents seront applicables à la navigation de cabotage.

Art. 93. — Les marchandises non soumises aux droits d'exportation, euibarquéei: dans un port marocain pour être transportées par mer dans un autre port de l'empire, devront être accompagnées d'un certificat de sortie délivré par la douane, sous peine d'être assujetties au payement du droit d'importation et même confisquées si elles ne figuraient pas au manifeste.

Art. 9i. — Le transport par cabotage des produits soumis aux droits d'exportation ne pourra s'efl'ectuer qu'en consignant au bureau de départ, contre quittance, le montant des droits d'exportation relatifs à ces marchandises.

Celte consignation sera remboursée au déposant par le bureau où elle a été cfi'ecluée, sur production d'une déclaration revêtue par la douane de la mention d'arrivée de la marchandise et de la quittance constatant le dépôt des droits. Les pièces justificatives de l'arrivée de la marchandise devront être produites dans les trois mois de Texpédition. Passé ce délai, à moins que le retard ne provienne d'un cas de force majeure, la somme consignée deviendra la propriété du maghzen.

Art. 95. — Les droits d'entrée et de sortie seront payés au comptant au bureau de douane où la liquidation aura été effectuée. Les

droits ad valorem seront liquidés suivant la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de douane, et franche de droits de douane et de magasinage. En cas d'avaries, il sera tenu compte, dans l'estimation, de la dépréciation subie par la marchandise. Les marchandises ne pourront être retirées qu'après le payement des droits de douane et de magasinage.

Toute prise en charge ou perception devra faire Tobjet d'un récépissé régulier, délivré par l'agent chargé de l'opération.

Art. 90. — La valeur des principales marchandises taxées par les douanes marocaines sera déterminée chaque année, dans les conditions spécifiées à l'arlicle précédent, par une commission des valeurs douanières, réunie à Tanger et composée de :

1° Trois membres désignés par le gouvernement marocain ;

2° Trois membres désignés par le corps diplomatique à Tanger ;

3* Un délégué de la Banque d'État;

4° Un agent de la délégation de l'emprunt marocain 5 p. 100, 1904.

La commission nommera douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu'elle consultera quand il s'agira de fixer les valeurs et toutes les fois qu'elle le jugera utile. Ces membres honoraires seront choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et parle représentant du Sultan pour les Marocains. Ils seront désignés, autant que possible, proportionnellement à l'importance du commerce de chaque nation.

La commission sera nommée pour trois années.

Le tarif des valeurs fixées par elle servira de base aux estimations qui seront faites dans chaque bureau par l'administration des douanes marocaines. Il sera affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleries des légations ou des consulats à Tanger.

Le tarif sera susceptible d'être revisé au bout de six mois, si des modifications notables sont survenues dans la valeur de certaines marchandises.

Art. 97. — Un comité permanent, dit « Comité des Douanes », est institué à Tanger et nommé pour trois années. Il sera composé d'un commissaire spécial de Sa Majesté Chérifienne, d'un membre du corps diplomatique ou consulaire désigné par le corps diplomatique à Tanger, et d'un délégué de la banque d'État. Il pourra s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs représentants du service des douanes.

Ce comité exercera sa haute bienveillance sur le fonctionnement des douanes et pourra proposer à Sa Majesté Chérifienne les mesures qui seraient propres à apporter des améliorations dans le service et à assurer la régularité et le contrôle des opérations et perceptions (débarquements, embarquements^ transport à terre, manipulations, entrées et sorties des marchandises, magasinage, estimation, liquidation et perception des taxes). Par la création du « Comité des Douanes », il ne sera porté aucune atteinte aux droits stipulés en faveur des por-

leurs de litres par les articles 15 et IG du contrat d'emprunt du 1-2 juin 1904.

Des instructions, élaborées par le comité des douanes et les services intéressés, détermineront les détails de l'application de l'article 96 et du présent article. Elles seront soumises à l'avis du corps diplomatique.

Art. 98. — Dans les douanes où il existe des magasins suffisants, le service de la douane prend en charge les marchandises débarquées à partir du moment où elles sont remises, contre récépissé, par le capitaine du bateau aux agents préposés à l'aconage jusqu'au moment où elles sont régulièrement dédouanées. Il est responsable des dommages causés par les pertes ou avaries de marchandise qui sont imputables à la faute ou à la négligence de ses agents. Il n'est pas responsable des avaries résultant soit du dépérissement naturel de la marchandise, soit de son trop long séjour en magasin, soit des cas de force majeure.

Dans les douanes où il n'y a pas de magasins suffisants, les agents du maghzen sont seulement tenus d'employer les moyens de préservation dont dispose le bureau de la douane.

Une revision du règlement de magasinage, actuellement en vigueur, sera effectuée par les soins du corps diplomatique statuant à la majorité, de concert avec le gouvernement chérifien.

Art. 99. — Les marchandises et les moyens de transport à terre confisqués seront vendus par les soins de la douane, dans un délai de huit jours à partir du jugement définitif rendu par le tribunal compétent.

Art. 100. — Le produit net de la vente de marchandises et objets confisqués est acquis définitivement à l'Etal; celui des amendes pécuniaires ainsi que le montant des transactions seront, après déduction des frais de toute nature, répartis entre le Trésor chérifien et ceux qui auront participé à la répression de la fraude ou de la contrebande :

Un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs;

Un tiers aux agents ayant saisi la marchandise;

Un tiers au Trésor marocain.

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au Trésor marocain.

Art. 101. — Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires les infractions au présent règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mômes infractions, commises par des sujets marocains, seront déférées directement par la douane à l'autorité chérifienne.

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des aiïoires pendantes devant les diverses juridictions.

Art. 102. — Toute confiscation, amende ou pénalité devra être

prononcée pour les étrangers par la juridiction consulaire el pour les sujets marocains par la juridiction chérifienne.

Art. i03. — Dans la région frontière de TAlgérie, Tapplication du présent règlement restera l'affaire exclusive de la France et du Maroc ;

De même, Tapplication de ce règlement dans le Riff et, en général, dans les régions frontières des possessions espagnoles, restera Taffaire exclusive de l'Espagne et du Maroc.

Art. i04. — Les dispositions du présent règlement, autres que celles qui s'appliquent aux pénalités, pourront être revisées par le corps diplomatique à Tanger, statuant à Tunanimiié des voix, et d*accord avec le maghzen à Texpiralion d'un délai de deux ans à dater de son entrée en vigueur.

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