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CHAPITRE PREMIER DÉCLARATION RELATIVE A L'ORGANISATION DELA POLICE

Article prkmier. — La conférence, appelée par Sa Majesté le Sultan à se prononcer sur les mesures nécessaires pour organiser la police, déclare que les dispositions à prendre sont les suivantes.

Art. 2. — La police sera placée sous l'autorité souveraine de Sa Majesté le Sultan. Elle sera recrutée par le maghzen parmi les musulmans marocains, commandée par des caïds marocains et répartie dans les huit ports ouverts au commerce.

Art. 3. — Pour venir en aide au Sultan dans l'organisation de cette police, des officiers et sous-officiers instructeurs espagnols, des officiers et sous-officiers instructeurs français, seront mis à sa disposition parleurs gouvernements respectifs, qui soumettront leur désignation à l'agrément de Sa Majesté Ghérifienne. Un contrat passé entre le maghzen et les instructeurs, en conformité du règlement prévu à l'article 4, déterminera les conditions de leur engagement et fixera leur solde qui ne pourra pas être inférieure au double de la solde correspondante au grade de chaque officier et sous-oflicier. Il leur sera alloué, en outre, une indemnité de résidence variable suivant les localités. Des logements convenables seront mis à leur disposition parle maghzen qui fournira également les montures et les fourrages nécessaires.

Les gouvernements auxquels ressortissent les instructeurs se réservent le droit de les rappeler et de les remplacer par d'aulres, agréés et engagés dans les mêmes conditions.

Aht. 4. — Ces officiers et sous-officiersprêteront, pour une durée de cinq années h dater de la ratification de l'acte de la conférence, leur concours à l'organisation des corps de police chérifiens. Ils assureront l'instruction et la discipline conformément au règlement qui sera établi sur la matière ; ils veilleront également à ce que les hommes enrôlés possèdent Taplitude au service militaire. D'une façon générale, ils devront surveiller l'administration des troupes et contrôler le paiement de la solde qui sera effeclué parl'Amin, assisté de l'officier instructeur comj)table. Ils prêteront aux autorités marocaines, investies du commandement de ces corps, leur concours technique pour Texercice de ce commandement.

Les dispositions réglementaires propres à assurer le recrutement, la discipline, l'instruction et Tadministration des corps de police, seront arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la Guerre chérifien ou son délégué, l'inspecteur prévu h l'article 7, l'instructeur français et l'instructeur espagnol les plus élevés en grade.

Le règlement devra être soumis au corps diplomatique à Tanger

qui formulera son avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le règlement sera mis en application.

AuT. 5. — L'effectif total des troupes de police ne devra pas dépasser deux mille cinq cents hommes ni être inférieur à deux mille. Il sera réparti suivant Timporlance des ports par groupes variant de cent cinquante à six cents hommes. Le nombre des officiera espagnols et français sera de seize à vingt ; celui des sous-officiersî espagnols et français de trente à quarante.

Art. 6. — Les fonds, nécessaires à l'entretien et au paiement de lu solde des troupes et des officiers et sous-offîciers instnicleurs, leronl avancés au Trésor chérifien par la banque d'Etal, dan^ les limites du budget annuel attribué à la police qui ne devra pas dépasser deux millions et demi de pesetas pour un effectif de deux mille cinq cents hommes.

Art. 7. — Le fonctionnement de la police sera, pendant k même période de cinq années, l'objet d'une inspection générale qui sera confiée par Sa Majesté Chérifienne à un officier supérieur de farmée suisse dont le choix sera proposé à son agrément par le gouvernemeni fédéral suisse.

Cet officier prendra le titre d'inspecteur général et aura ia résidence à Tanger.

Il inspectera, au moins une fois par an, les divers corps de police el^ à la suite de ces inspections, il établira un rapport qu'il adressera a a maghzen.

En dehors des rapports réguliers, il pourra, s'il lejugu nécessoire, établir des rapports spéciaux sur toute question concernant le fonctionnement de la police.

Sans intervenir directement dans le commandement ourinstrucUonj rinspecteur général se rendra compte des résultats cbtenuâ par la police chérifienne au point de vue du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les localités où cette police sera installée.

Art. 8. — Les rapports et communications, faits au magluen par l'inspecteur général au sujet de sa mission, seront, en même temps, remis en copie au doyen du corps diplomatique à Tan^^er^ atin que lé corps diplomatique soit mis à môme de constater que ta police chérifienne fonctionne conformément aux décisions prises par la conférence et de surveiller si elle garantit, d'une manière efdcisce et conformeaux traités, la sécurité des personnes et des biens dps ressortîssanla étrangers, ainsi que celle des transactions commerciales.

Art. 9. — En cas de réclamations dont le corps diploînatique serait saisi par la légation intéressée, le corps diplomali(|Lîe pourra, en avisant le représentant du Sultan, demander à rinspecleur générai de faire une enquête et d'établir un rapport sur ces réclamations^ h toutes fins utiles.

Art. 10. — L'inspecteur général recevra un traitement annuel de

vingt-cinq raille francs. Il lui sera alloué, en outre, une indemnité de six mille francs pour frais de tournées. Le maghzen mettra à sa disposilion une maison convenable et pourvoira à l'entretien de ses chevaux.

Aht. 11. — Les conditions matérielles de son engagement et de son installation, prévue à l'article 10, feront l'objet d'un contrat passé entre lui et le mughzen. Ce contrat sera communiqué en copie au corps diplomatique.

Aht. 12. — Le cadre des instructeurs de la police chérifienne (officiers et sous-officiers) sera espagnol à Tétouan, mixte à Tanger, espagnol à Larache, français à Rabat, mixte à Casablanca, et français dans les trois autres ports.

GUAPITHE II

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LA RÉPRi«:SSION Dl«: LA CONTREBANDE DES ARMES

Art. 13. — Sont prohibés dans loule l'étendue de l'empire chérifien, sauf dans les cas spécifiés aux articles 1-4 et lo, l'importation et le commerce des armes de guerre, pièces d'armes, munitions chargées ou non chargées de toutes espèces, poudres, salpêtre, fulmicoton, nitroglycérine et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des munitions.

AuT. 14. — Les explosifs nécessaires à l'industrie et aux travaux publics pourront néanmoins être introduits. Un règlement, pris dans les formes indiquées à l'article 10, déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée leur importation.

Art. lo. — Les armes, pièces d'armes et munitions destinées aux troupes de Sa Majesté Chérifienne seront admises après l'accomplissement des formalités suivantes :

Une déclaration, signée par le ministre de la Guerre marocain, énonçant le nombre et Tespèce des fournitures de ce genre commandées à l'induslrie étrangère, devra être présentée à la légation du pays d'origine qui apposera son visa.

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions, livrées en exécution de la commande du gouvernement marocain, sera opéré sur la production :

1<> De la déclaration spécifiée ci-dessus ;

2*^ Du connaissement indiquant le nombre, le poids des colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils contiennent. Ce document devra être visé par la légation du pays d'origine, qui marquera au verso les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été inlégralement livrée.

510 LA CONFKRENGE D ALGKSIRAS

Art. 16. — L'importation des armes de chasse et de luxe, piècesd'armes, cartouches chargées et non chargées, est également interdite. Elle pourra toutefois être autorisée :

1° Pour les besoins strictement personnels de Timportateur ;

2° Pour Tapprovisionnement des magasins d*armes autorisés conformément à l'article 18.

Art. 17. — Les armes et munitions de chasse ou de luxe seront admises pour les besoins strictement personnels de l'importateur, sur la production d'un permis délivré par le représentant du maghzen à Tanger. Si l'importateur est étranger, le permis ne sera établi que sur la demande de la légation dont il relève.

En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis portera au maximum sur mille cartouches ou les fournitures nécessaires à la fabrication de mille cartouches.

Le permis ne sera donné qu'à des personnes n'ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.

Art. 18. — Le commerce des armes de chasse et de luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions qui s'y rapportent, .sera réglementé, dès que les circonstances le permettront, par décision chériQenne, prise conformément à l'avis du corps diplomatique à Tanger statuant à la majorité des voix. Il en sera de même des décisions ayant pour but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce.

Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du gouvernement marocain, seront admises à ouvrir et exploiter les débits d'armes et de munitions de chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande écrite de l'intéressé, appuyée d'un avis favorable de la légation dont il relève. •

Des règlements pris dans la forme indiquée au paragraphe premier de cet article détermineront le nombre des débits pouvant être ouverts à Tanger et, éventuellement, dans les ports qui seront ultérieurement désignés. Us fixeront les formalilés imposées à Timporlation des explosifs à l'usage de l'industrie et des travaux publics, des armes et muni* lions destinées à l'approvisionnement des débits, ainsi que les quan*^ tités maxima qui pourront être conservées en dépôt.

En cas d'infractions aux prescriptions réglementaires, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.

Art. 19. — Toute introduction ou tentative d'introduction de marchandises prohibées donnera lieu à leur confiscation et, en outre, aux. peines et amendes ci-dessous, qui seront prononcées parla juridiction compétente.

Art. 20. — L'introduction ou tentative d'introduction par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane sera punie :

1° D'une amende de cinq cents à deux raille pesetas et d'une

APPENDICES 51 f

amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée ;

tî° D'un emprisonnement de cinq jours à un an ; ou de Tune des deux pénalités seulement.

Art. 21. — L'introduction ou tentative d'introduction en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de douane sera punie :

1*^ D'une amende de mille à cinq mille pesetas et d'une amende supplémentaire, égale à trois fois la valeur de la marchandise importée ;

2^ D'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; ou de l'une des deux pénalités seulement.

Aht. 2-2. — La vente frauduleuse, le recel et le colportage des marchandises prohibées par le présent règlement seront punis des peines édictées «n l'article 20.

Aht. 23. — Les complices des délits prévus aux articles 20, 21 et 22 seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appréciés d'après la législation du tribunal saisi.

Aht. 2i — Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner (lu'un navire mouillé dans un port ouvert au connnerce transporte, en vue de leur introduction au Maroc, des armes, des munitions ou d'autres marchandises prohibées, les agents de la douane chérifienne (levronl signaler ces indices à l'autorité consulaire compétente afin que celle-ci procède, avec l'assistance d'un délégué de la douane chérilienne, aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera nécessaires.

Art. 2Jj. — Dans le cas d'introduction ou tentative d'introduction par mer de marchandises j)rohihées, en dehors d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour ôlre remis à raulorilé consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'au payement des amendes prononcées. Toutefois la saisie du navire devra ôtre levée, en tout état de l'instance, en tant que celte mesure n'entravera pas l'instruction judiciaire, sur consignalion du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire ou sous caution solvable de la payer, acceptée par la douane.

Art. 20. — Le maghzen conservera les marchandises confisquées, soit pour son propre usage, si elles peuvent lui servir, à condition que les sujets de Tempire ne puissent s'en procurer, soit pour les faire vendre en pays étranger.

Les moyens de transport à terre pourront être confisqués et seront vendus au profit du Trésor chérifien.

Art, 27. — La vente des armes réformées par le gouvernement marocain sera prohibée dans toute l'étendue de l'empire chérifien.

Art. 28. — Des primes, à prélever sur le montant des amendes

i)l2 LA CONFÉRENCE D ALGKSmAS

prononcées, seront attribuées aux indicateurs qui rîuronl amené la découverte des marchandises prohibées et aux ngenls qui en îïuront opéré la saisie ; ces primes seront ainsi attribuées, après dôduclîon, s*il y a lieu, des frais du procès : un tiers à répartir par la douane enlre les indicateurs, un tiers aux agents ayant saisi la marchandise el un tiers au Trésor marocain.

Si la saisie a été opérée sans Tintervention d un indicaleur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants el Taulre moîLié au Trésor chérifien.

Art. 29. — Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires leâ infractions au présent règlement commises par leurs ressortissanls, aSn que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mêmes infractions, commises par des sujets marocoins, seront déférées directement par la douane à l'autorité chérifienne.

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions*

Art. 30. — Dans la région frontière de TAlirérie, l'applicalion du règlement sur la contrebande des armes restera Taflaire oxclusive de la France et du Maroc.

De même, Tapplication du règlement sur la contrebande des armes dans le Riff, et en général dans les régions fronïièrcs des possessions espagnoles, restera TafTaire exclusive de l'Espagne et du Maroc,

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