‹ La conférence d'AlgésirasChapitre 293 sur 357 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1120. — En vue de mettre, s'il y a lieu, sa législation en harmonie avec les engagements contractés par le présent acte général, chacune des puissances signataires s'oblige à provoquer, en ce qui la concerne, l'adoption des mesures législatives qui seraient nécessaires.

Aht. 121. — Le présent acte général sera ratifié suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque État ; les ratifications seront déposées à Madrid le plus tôt que faire se pourra, et au plus lard le 31 décembre 1906.

Il sera dressé du dépôt un procès-verbal dont une copie certifiée conforme sera remise aux puissances signataires par la voie diplomatique.

Art. 122. — Le présent acte général entrera en vigueur le jour où toutes les ratifications auront été déposées, et au plus tard le 31 décembre 190G.

Au cas où les mesures législatives spéciales, qui dans certains pays seraient nécessaires pour assurer l'application à leurs nationaux résidant au Maroc de quelques-unes des stipulations du présent acte général, n'auraient pas été adoptées avant la date fixée pour la ratification, ces stipulations ne deviendraient applicables, en ce qui les concerne, qu'après que les mesures législatives ci-dessus visées auraient été promulguées.

Art. 123 et dernier. — Tous les traités, conventions et arrangements des puissances signataires avec le Maroc restent en vigueur. Toutefois, il est entendu qu'en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du présent acte général, les stipulations de ce dernier prévaudront.

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