Voir ci-dessous, page
2. Voir Archives marocaines i\^ du 1" mars iOOi. Les impôls marocains, par Michaux Bellaire et/.e Maroc d'aujourd'hui parKugêno Aubin. Colin, édilcur.
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agricoles. Vhédiya est au contraire un don gracieux el spontané qui doit être fait au Sultan par chaque ville et par chaque tribu aux trois grandes fentes de Tannée. Ces trois contributions, ordinairement rachetées par les gouverneurs qui se payent ensuite s'ur leurs administrés, ont toujours été Tinstrumcnt des moins acceptables abus. Les impôts de souveraineté comprennent la naiha, la harka, la ghérama^ la dhaim, la sokra et la mouna. La naiba est une redevance payée au Sultan pour la jouissance du sol par les tribus dont les contingents restent ordinairement dans leurs foyers (se distinguant ainsi de ceux des tribus g%iich qui sont toujours avec le Sultan). C'est une sorte de taxe de remplacement militaire, qui, eu raison de la situation môme de ceu\ qui la paient, est perçue fort arbitrairement. La havha représente la participation personnelle et financière des tribus soumises aux expéditions fréquentes menées contre les réfracla ires. La ghérama résulte de la responsabilité collective d'une tribu pour les crimes ou délits commis sur son territoire. Lu dha'ira (amende) est aux mains des gouverneurs, qui en font, comme on pense, un usage immodéré. La sokra est la somme payée par les contribuables aux agents civils ou militaires du magh7.en mis en mouvement dans une alTaire déterminée. La mouna est une redevance en nature due dans les mêmes couditions que la sokra. Enfin les impôts indirects comprennent en première ligne les droits de douane (10 p. KM) ad valorem à l'importation et à l'exportation), ils comprennent, en outre, le droit des parles pen;u aux portes des villes sur les marchandises el mis chaque année en adjudication, les droits de régie pour le tabac indigène à fumer el à priser, et pour le kif, graine de chanvre qui se fume également.
Jusqu'en 1880, ces différents, impôts, bien que perçus irrégulièrement, assurèrent au maghzen des ressources à peu près suffisantes. Ils avaient cependant un défaut : c'est que, par leur nature même soit religieuse soit militaire, ils laissaient les Européens on dehors de leur application. La préoccupation de soumettre au paiement des taxes les résidants étrangers paraît avoir été, depuis la conférence de Madrid de 1880, la raison déterminante dos réformes financières, généralement malheureuses, engagées par le gouvernement chérifien. C'est, en effet, en exécution de
Tarlicle 12 de la convention de Madrid* spécifiant que l'impôt agricole serait payé par les étrangers et par les protégés que fut édicté le terlib (règlement) du 30 mars 1881. Et c'est sur ce premier lerlib que se greffa celui de 1903. Ni l'un ni l'autre n'eurent le résultat qu'on en attendait en ce qui touche les étrangers. Par contre, ils aboutirent, au profit des indigènes, à un sensible dégrèvement. Et, par là même, ces deux tentatives d'unification fiscale eurent pour conséquence l'augmentation du déficit. Le terdb du 30 mars 1881 établissait trois impôts que devaient payer indistinctement Marocains, étrangers et protégés : un impôt agricole ou dime payable en nature ou en espèces ; un impôt sur les animaux domestiques; un impôt sur les marchandises transportées variant suivant la valeur de la marchandise et suivant la nature de la bête de somme, chameau, mule ou âne. 11 prévoyait enfin l'éventualité de droits de vente. En fait, le lerlib de 1881 ne fut jamais appliqué. Soit qu'on se soit aperçu que la perception des taxes sur les étrangers provoquerait des difficultés sans rapport avec le profit pécuniaire qu'on en pouvait attendre ; soit qu'on ait craint que, par cette perception, les consuls ne fussent conduits à une intervention permanente dans l'administration locale ; soit qu'on ail constaté chez les musulmans une antipathie marquée contre une réforme qui associait indirectement les infidèles au paiement d'un impôt coranique, on cessa presque immédiatement de rien demander aux Européens et on revint, vis-à-vis des indigènes, aux anciennes taxes, non sans avoir pourtant créé des espoirs d'affranchissement qui en rendaient plus malaisé le recouvrement régulier.
Le même phénomène, mais plus accentué encore, se produisit, lorsqu'à l'automne de 1901 le Sultan proposa aux puissances l'adoption d'un nouveau lerlib, qui reprenait, avec quelques modifications, celui de 1881. En droit, la réforme se justifiait par la nécessité de mettre un terme, d'une part aux exactions des gouverneurs, de l'autre, au privilège abusif d'exemption fiscale dont jouissaient les étrangers. Mais les difficultés pratiques, tant du côté européen que du côté indigène, restaient les mêmes. 11 semble bien d'ailleurs que l'idée de celte réforme ait été inspirée