‹ La conférence impériale et le rôle de M. Laurier [microforme]Chapitre 12 sur 15 · APPENDICES · texte numérisé non relu

APPENDICES

Arrangement relatif à la flotte Canadienne, conclu à la Conférence de 1911 (1)

1.—Le service naval et les forces du Dominion du Canada et 4e l'Austral'e seront exclusivement sous la direction de leur gouvernement rrspeetif,

2.—L'entrainement et la discipline des forces navales des + Dominions "? seront généralement les mêmes que ceux de la flotte du Royaume-Uni et, par entente, les officiers et les hommes de ces flottes pourront être échangés avec ceux qui sont sous la direction de l’Amirauté anglaise,

3.—Les navires de chaque ‘* Dominion’’ hisseront à l'arrière le PAVILLON BLANC, symbole de l'uutorité de ln Couronne, et à l’avant fe pavillon du Domivion auquel ils appartiennent.

4.—Les gouvernements eanadien et australien auront leurs stations navales particulières tel que convenu et déterminé de temps à autre, La eédule A définit les limites des stations du Canada et la cédule B celles des stations de l'Australie.

5.— Quand les gouvernements canadien ou australien voudront envoyer leurs navires dans le reste de l'Empire Britannique et hors de leurs stations respectives, ils devront en notifier l'Amirauté anglaise,

6.—Quand les gouvernements ennadien ou australien vowilront envoyer leurs navires dans les ports étrangers, il leur faudra le consentement du gouvernement impérial, afin que celui ci fasse avec le Foreign Office les arrangements nécessaires, de même que cela se fait pour les navires de la flotte anglaise au temps et de la manière usités entre l'Amirauté anglaise et le Foreiyn Office,

7.—-Pendant que les navires d'un Dominion seront dnns les ports étrangers, l'officier qui les commandera devra envoyer à l'officier commandant çn chef de cette station ou à !‘Amirauté anglaise un rapport de leurs agissements, L'officier commandant un navire d'un Dominion, pendant tout le temps qu'il sera dans le port étranger, devra obéir à tous les ondres qu'il peut recevoir ln gouvernement du Royaume-Uni. Quant à sn conduite pendant ‘es affaires internationales qui peuvent surgir, le gouvernement de ce Dominion en sera tenu nu courant,

8.—L'officier commandant un navire d'un ‘‘dominion’” qui devra faire halte dans un port étranger sans avoir fait d ‘arrangements préa'abies, soit à cause de la température, de dommages où d'urgence, fera rapport de son arrivée dans ce port et de ses raisons de faire halte au commandant en chef de cette station ou à l’Amirauté, et OBEIRA, TOUT LE TEMPS QUIL RESTE. RA DANS CE PORT ETRANGER, A TOUTE INSTRUCTIGN QU'IL POUR- RA RECEVOIR DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI QUANT A SES RELATIONS AVEC LES AUTORITES DU LIEU, Le ‘‘&ominion’’ auquel appartient ce navire en sera informé.

9.—Quand un navire de l’Amirauté rencontrera un navire des ‘‘ dominions”’?, l'officier le plus Agé, selon le rang, aura droit de commander dans les affaires de cérémonie et dans les relations sociales internationales, ou quand il y a décision d'action commune, mais n'aura pas le pouvoir de diriger les mouvements des navires, à moins que ceux-ci n'aient l'ordre de coopérer en vertu d’une entente mutuelle,

(1) Version francaise publiée par le ‘‘Canada''. le 20 milles 1011, 1 serait injuste = Hé pas laisser aux ‘écrivains’ ministériels la responsabilité de ieur style et de leur gage.

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10.—Dans les ports étrangers, . officier le plus âgé, selon le rang aura :e commandement, mais il ne devra pas agir de manière à contrecarrer les ordres que le plus jeune peut avoir reçus de son gouvernement.

11.—Quand un ‘‘dominion’’ veut former une cour martiale et qu'il ne peut trouver un nombre suffisant d'officiers pour la former dans la marine du ‘‘ dominion'”, l’Amirauté anglaise, s! on le lui demande, prendra ses mesures pour compléter la formation de cette cour, Sa Majesté en conseil et le gouvernement des ‘‘dominions’’ prendront des mesures pour définir dans quelles conditions les officiers des différents ‘‘ dominions'? pourront siéger en cour martinle commune,

12.—L'Amirauté angliise entreprend de prêter aux ‘‘ dominions”’?, pendant la période de développement de leurs marines, à des conditions à déterminer plus tard, tel officier supérieur (flag officer) et tels autres officiers et tels hommes dont ils pourrons avoir besoin, Dars le choix, on donnera la préférence aux officiers et aux hommes venant du ‘‘dominion”’' ou qui ont des relations avee le ‘* lominion'’ qui les demande, mais ils devront tous être en <ervice militaire.

13,—Le service des officiers de la flotte anglaise qui prendront du service dans les flottes des ‘‘ dominions'’ ou des officiers de ces flottes qui prendront du service dans la marine anglaise compteront à toutes fins que de droit pour les promotions, la paie, la mise à la retraite, tout comme s'il fut fait dans la marine où ils ont d’abord pris du service,

H,—Afin de déterminer toutes les questions de préséanee qui pourraient se soulever, la liste navale donnera tous les noms et fixera leur préséance par date de leur commission originaire dans la marine anglaise, canadienne ou australienne.

15.—11 est désirable, dans l'intérêt de l'efficacité du service et de ln coopération, que l'Amirauté et les gouvernements des ‘‘ Dominions fassent, Jde temps à autre,des arrangements, en vertu desquels les navires des ‘‘ dominions’? prendront part aux exercices de la flotte anglaise, ou à tout autre entraînement considéré nécessaire et qui ze .eront sous ‘e commandement de l'officier avant droit de préséance (Senior Naval Officer), Au cours de ces exercices les navires seront sous le commandement de cet officier qui, cependant, ne devra s'oecuper de la régie interne des navires des autres flottes que la sienne qu'en autant qu'il sera absolument nécessaire,

16.—EN TEMPS DE GUERRE, QUAYD UN ‘-DOMINION'' AURA MIS À LA DISPOSITION DE L'AMIRAUTE ANGLAISE UNE PARTIE DE SA MARINE DE GUERRE OU TOUTE AUTRE MARINE, LES NAVI- RES FORMERONT PARTIE INTEGRALE DE LA FLOTTE ANGLAISE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA GUERRE.

17.—Comme les ‘‘dominions’’ ont mis en vigueur dans leurs marines les règlements royaux, les instructions de l'Amirauté et l’Acte de la discipline navale impériale, l’Amirauté et les gouvernements des ‘‘ dominions ’? communiqueront les uns aux autres tous les changements qu'ils se proposent de faire dans ces règlements et dans cet acte.

Cédule À. — La station canadienne de l'Atlantique comprendra les eaux au nord du trentième degré de latitude nord et à l'ouest du méridien du quarantième degré de longitude ouest,

La station canadienne du Pacifique comprendra les eaux au nord du trentième degré de latitade nord et à l’est du méridien du cent-quatre-vingtième degré de longitude,

Cédule B, — (Cette eédule définit la zone australienne.)

Résumé du Rapport du Comité de la Défense Impériale

Froduit à la Chambre des Communes, le 29 juillet 1911 (1)

‘*Le comité était présidé par le général Sir Willinm Nicholson, chef d’Etatmajor général de l'Empire. 11 y avait des délégués présents de ix Gramde Bretagne, du Canada, de l'Australe, de la Nouvelle-Zélande, ot de la confédération sud-africaine, Les délégués canadiens étaient sr Frederie W, Borden, ministre de la milice, le major-général C. J. Mackenzie, chef de 1 Etat-major général ennadien, et le Coionel S, HUGHES, député, officier préposé nu ser- Vice militaire des chemins de fer.

‘‘ Deux séances seulement furent tenues les 14 et 17 juin.

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