Act. S. Udal., n. 24. (Mab. , Act. S S. Sœc. v, p
3. V. Instit, Cleric, 1. 2, c. 39, P. L. 107, 353. Durandus, Ration., 1. 6, c. 83.
i22 Section II. — Chapitre IV.
Mais en cela, comme en d'autres points, la discipline se relâche peu à peu. Tandis que le concile de Worcester, tenu en 1240 (r), ordonne aux parents, sous peine d'interdiction de l'entrée de l'église, de faire confirmer leurs enfants en déans l'année de leur naissance ; celui d'Exeter, célébré en 1287 (z), leur enjoint, il est vrai, de jeûner le vendredi au pain et à l'eau, tant que leurs enfants n'auront pas été confirmés, mais seulement après que ceux-ci auront atteint l'âge de trois ans.
Au même temps à peu près où l'Eglise d'Angleterre portait encore des décrets si rigoureux, nous voyons l'Allemagne donner le signal d'une autre discipline qui se répandra dans la catholicité et deviendra universelle. C'est le concile de Cologne de l'an 12S0 (3). Il fixe a sept ans l'âge normal pour la réception de la Confirmation, et interdit même de la conférer plus tôt. Plusieurs conciles tenus en France depuis celui de Trente, notamment ceux de Tours (4) (1583), de Bordeaux (5) et d'Aix (1584) (6), portent des prescriptions analogues.
Le Catéchisme romain laisse de la latitude entre sept et douze ans, suivant les circonstances.
Toutefois, quand les enfants sont en danger de mourir, la tradition s'est maintenue dans plusieurs diocèses moins étendus, notamment en Italie, que
1. Hard., t. vu, 333. — 2. Hard., vu, 1076. — 3. Hard.. vu, 823. — 4. Ibid., t. x, 1403. — 5. Tit. , XX, can. 4, Hard., X, 1479. 6. Ibid., X, 1523, Cf. I conc. de Milan, an. 1565, p. 11, 3. iHard., x, p. 648,); v conc. de Milan, an. 1579, p. 1, n. 8. (Hard., x, p. 977.)
l'évêque va leur conférer la Confirmation, lors même qu'ils n'auraient pas encore atteint l'âge de raison ; tradition touchante, éminemment conforme aux usages primitifs et répondant pleinement à la nature du deuxième sacrement (*).
Quant à l'heure où il convient d'administrer ce sacrement, il n'en est aucune d'absolument prescrite. Les heures du matin sont préférables à celles de l'après-midi, comme l'atteste, à elle seule, la prescription du jeûne, qui suppose que la cérémonie se fasse le matin. En outre, de toutes les heures de la matinée, aucune ne convient autant à cette auguste action que l'heure de Tierce. Nous avons vu, en effet, que la Pentecôte est le jour où la Confirmation fut promulguée. Or, l'Esprit-Saint descendit sur les Apôtres à la troisième heure. De là saint Charles Borromée porta une ordonnance dans le cinquième concile de Milan, consacrant l'usage antique de conférer la Confirmation à Tierce, de préférence à toute autre heure du jour (2).
Cependant ce conseil n'a nullement le caractère d'une injonction. C'est pourquoi le texte officiel du
1. Nous appelons tout spécialement l'attention du lecteur sur les passages suivants de S. Thom. , m, q. 72, a. 8, c. ad 2 et ad 4 — Gennade étend même aux insensés ce que saint Thomas, à la suite de Hugues de Saint- Victor, applique aux tout jeunes enfants. Cf. S. Th.. in 4, d. 7, q. 3, P. il, 9, 4, a. coll. cit. ad. 2. — Cf. Gennad. , c. 52, libr. de Dogm. eccles. , — Vitasse, op. cit., p. 1065, seqq.
2. n. 8 « Hoc Sacramentum episcopus administrare studebit hora tertia potissimum, quas antiquo ritu stata hujus Sacramenti hora est. » (Hard., x, 978.) Le concile tenu à Aix, en 1585, porte une ordonnance similaire. De conjirm. Sacrum. (Hard., ib. , p. 1524).
124 Section II. — Chapitre IV.
Pontifical ne fait mention d'aucune heure ni d'aucun temps comme spécialement propre à l'administration de ce sacrement.
Remarquons toutefois que longtemps après que la simultanéité eut disparu dans l'administration des deux premiers sacrements, l'époque qui avait jadis été consacrée pour cette fonction solennelle fut encore regardée, avec les Ouatre-Temps en général, comme la mieux appropriée à l'administration de la Confirmation (x).
§ II. — Lieu réservé à la Confirmation.
Quant au lieu apte à cette cérémonie, nous savons qu'aux tout premiers temps, il s'identifiait avec celui où se faisait la fonction baptismale, ou du moins en formait une dépendance immédiate. Dans ce dernier cas, il prenait le nom de consignatorium ablutorum. L'antique Vaticane avait un semblable consignatorium ou chrismarium avec une célèbre inscription damasienne dont nous ferons mention dans notre chapitre consacré à l'art chrétien (2). C'est dans le consignatorium que l'évêque attendait les nouveaux baptisés. Plus tard, quand les deux cérémonies commencèrent à se séparer, la Confirmation fut administrée soit dans l'église cathédrale, pour les villes épiscopales, soit ailleurs dans l'église principale de l'endroit. Souvent aussi la cérémonie
i. Cf. Conc. de Bordeaux de 1584, tit. XX, cari. 7. (Hard., X, p. 1480.) 2. Murât, Inscript, ital., 1, p. 2; Martigny, Aritiquitcs chrét., 230 sq. Kraus, Real. Encycl., 1, p.
avait lieu dans la sacristie, qui avait, on le sait, dans les anciennes basiliques, des proportions vastes et le caractère d'un vrai sanctuaire. C'est ainsi, par exemple, que la sacristie de Sainte-Sophie de Constantinople est vaste assez pour subvenir aujourd'hui encore aux besoins de l'immense arsenal des Turcs. Nous trouvons, il est vrai, quelque trace de constructions spéciales à l'usage de la Confirmation et faisant pendant aux baptistères. Le diacre Jean nous apprend qu'un évêque de Naples s'était fait construire un édicule de ce genre. Mais rien ne nous donne à conclure que cet usage ait été suivi ; au contraire : car, outre que des monuments analogues ne se retrouvent guère ailleurs, les documents liturgiques nous disent formellement que le lieu de la Confirmation était ou l'église ou la sacristie, au choix de l'évêque (r). Depuis des siècles, l'usage a prévalu de confirmer dans l'église même. C'est pourquoi le Pontifical lui donne la préférence, quand il dit : « Pontifex. , . accedit ad faldistorium ante médium altaris sibi paratum, le Pontife se dirige vers le fauteuil préparé pour lui devant le milieu de l'autel » ; toutefois il ajoute aussitôt \<iAut in alio loco convenienti, ou en tout autre lieu convenable, » respectant ainsi la tradition et laissant de la latitude à l'évêque.
1. Voici ce que porte l'Ordre romain vulgaire : L'évêque sort des fonts, et vient à la sacristie, où il a un siège préparé, ou bien dans l'église, s'il le veut; il s'y asseoira, et quand les enfants seront vêtus, il les confirmera. V. p. 127, note 4.
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