‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 14 sur 70 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

1. Le rétablissement de la confiscation générale. — 2. Définition de la confiscation générale actuelle. — 3. Intérêt pratique éventuel. — 4. Intérêt théorique. — L'EVOLUTION

DE LA CONFISCATION GENERALE. — 5. Les traits généraux de l’évolution de cette peine : caractère fiscal et caractère politique. — 6. Le caractère fiscal de la confiscation en Droit romain. — 7. … dans l’ancien Droit. — 8. Champ d'application de la confiscation. —'9. Particularités relatives au suicide. -— 10. Les dons de confiscations. — 11. Appréciation du caractère fiscal de la confiscation dans l’ancien Droit et état actuel de la question. — 12. Le caractère : politique de la confiscation en Droit romain. — 13. … dans l’ancien Droit. — 14. … dans le Droit intermédiaire. — 15. Discrédit de la confiscation politique dans les premières années du xIx° siècle, —— 16. Le ‘cearaètère politique! de: la confiscation dans le Code pénal. — 17. Le caractère politique de la confiscation, principale cause de son abolition en 1814: — 18. L'évolution de la répression des infractions politiques et le rétablissement de la confiscation en 1918 et 1928. — ETUDE CRITIQUE DE LA CONFISCATION GENE-' RALE AU POINT DE VUE LEGISLATIF. — 19. Avantages et inconvénients secondaires. -— 20. Survivance, en matière politique, du caractère impersonnel de la ‘peine. —— 21. Incompatibilité de la confiscation générale avec le principe de la personnalité des peines. — 22. Exposé et critique de la justification théorique de la confiscation fondée sur l’hérédité morale. 23. Exposé et critique dela justification tirée de l’hérédité civile. 24. Justification pratique résultant de l'efficacité découlant de l’impersonnalité de la‘confiscation. Immoralité de cet drgument. — 25, Comparaison dé l'atteinte aux droits du condamné, et surtout. de sa ‘famille, avec une mesure de sûreté. — 26. Atténuations. apportées à l’injustice ‘de la confiscation en faveur de’cer- — tains Tiers, et notamment des créanciers du condamné. — 27. Tempéraments au ‘profit du conjoint. — 28. Concessions faites aux enfarits. — 29. Influence de la dévolution ‘des biens aux enfants sur l’efficacité: où la moralité de la confiscätion: Conclusion. — 80. Plan de l’ouvrage. / 1 2

1, Connue du Droit romain, fréquemment appliquée dans notre ancien Droit, la confiscation générale fut supprimée par la Révolution qui la rétablit pres-

qu'aussitôt. Le Code pénal lui réserva une large place mais la charte de 1814 prononça son. abolition.

Celle-ci pouvait paraître définitive quand larticle 3 de la loi du 14 novembre 1918 tendant à assurer plus complètement la répression des crimes. et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat 1 et les articles 199 et suivants du Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928 ? édictèrent de nouveau cette peine très ancienne.

2. La confiscation générale consiste, dans notre Droit, dans l’attribution à l'Etat de tout ou partie des biens d’un condamné à.

(HMDLP: 1921-4-51 ; Lois annotées 1921, p. 289. (2) D. P. 1928-4-193; Lois amnotées 1928, p. 1727.

Signalons que les articles 199 et suivants du projet de Code de justice militaire pour l’armée de mer reproduisent textuellement les articles correspondants du Code de justice militaire pour l’armée de terre. ?

Pour plus de commodité, nous donnons ces textes en annexe à la fin du volume.

(8) Cf. article 37 du Code pénal : « La confiscation générale est l’attribution des biens d’un condamné au domaine de l'Etat. »

La définition de la confiscation générale appelle plusieurs remarques :

a) On peut observer que la formule proposée au texte renferme une certaine contradiction dans les termes : comment admettre, en effet, que la confiscation générale puisse n’affecter qu’une partie des biens d’un condamné? Il y a là une inélégance nécessaire : on oppose traditionnellement et à juste titre la confiscation générale et la confiscation spéciale, et cette terminologie doit être conservée, quitte à préciser que la confiscation générale, limitée dans notre Droit à la quotité disponible, ne frappe pas tous les biens du condamné s’il y a des réservataires.

b) M. Garraud écrit (R. et P. Garraud, Précis de droit criminel, 15° édit., 1984, n° 209, p. 449) que « la confiscation est générale ou spéciale suivant qu’elle porte sur l’ensemble du patrimoine ou sur un objet déterminé en faisant partie. » Il affirme ailleurs (R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, 8° édit., 1914, II, n° 643, p. 413) que la confiscation générale consiste dans « l'attribution à l'Etat, à titre de succession, de l'universalité ou d’une quote-part du patrimoine d’un condamné. »

MM. Laborde (Précis de droit pénal français, 3° édit., 1911, n° 269, note 2, et 326), Cuche (Précis de droit criminel, b° édit. 1934, n° 223), P. Garraud et Laborde-Lacoste (Précis élémentaire

SEHO RE

Le caractère pénal de la confiscation générale permet de la distinguer du droit de déshérence en vertu duquel l'Etat appréhende la succession d’une personne décédée ab intestat sans laisser d’héritiers au degré successible, du legs universel ou à titre universel qui pourrait être fait à l'Etat, enfin de certains droits fiscaux (taxe successorale et droits de mutation par décès) qui constituent en définitive une véritable quote-part d’une hérédité t.

Le fait que la confiscation générale frappe tout ou partie d’une masse de biens la différencie de l’amende, fixe et non proportionnelle, et de la confiscation spéciale, qui atteint des biens déterminés, envisagés ut singuli.

de droit pénal, 1933, n° 264), Radouant (La confiscation générala er la loi du 14 novembre 1918, Travaux de la Conférence de droit pénal de la Faculté de Droit de Paris, 1922, passim) et Dupont : (De la confiscation, thèse Paris 1910, p. 2) usent également du terme de patrimoine.

Une telle définition suppose écartée la théorie classique, encore dominante, qui voit dans le patrimoine non seulement une masse de droits et d'obligations ayant une valeur pécuniaire, mais encore l'aptitude à en acquérir ou à en contracter d’autres; et pour qui, par conséquent, le patrimoine est intransmissible du vivant de la personne et ne saurait être confisqué (V. infra, n° 62).

c) Enfin, s’il n’est pas inexact de dire que cette dévolution a lieu « à titre de succession », cette affirmation doit être accompagnée de nombreuses réserves : la question de la nature juridique des droits de l'Etat est très délicate et ne peut être tranchée qu’au moyen de solutions très nuancées (V. infra, n° 66).

(1) Quote-part qui a atteint parfois une telle importance (80 % au maximum aux termes de la loi du 25 juin 1920) que des économistes ont pu, dans une terminologie expressive mais non technique, parler de la confiscation des fortunes privées au profit du Trésor.

V. par exemple LEROY-BEAULIEU, Traité théorique et pratique d'Economie politique, 5° édit., 1910, I, p. 606; Traité de la science des finances, 8° édit., 1912, I, p. 636; Gipe, Cours d'Economie politique, 1920, IT, p. 470; ALr1x, Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française, 5° édit., 1927, p. 673; PERREAU, Cours d'Economie politique, 8° édit., 1927, p. 389.

SSP

Le parallélisme est frappant entre la confiscation générale et la confiscation spéciale d’une part et le legs universel 1 et le legs particulier d'autre part. Les : deux sortes de confiscations ont une nature analogue et il en est de même des différentes espèces de legs. Leur étendue respective est le critérium qui permet de les départager.

Au reste, cette comparaison n’est pas sans intérêt :

Le légataire universel est tenu, dans une mesure d’ailleurs variable, des dettes et charges de la succession, tandis que le légataire particulier en est affranchi. Pareillement, l'Etat bénéficiant de la confiscation générale est légalement obligé au passif qui incombe au condamné ?, à condition qu’il présente des garanties suffisantes de sincérité, tandis que l'Etat exerçant la confiscation spéciale en est exonéré.

Il faut observer cependant que le légataire universel est dans certains cas, ténu ultra vires, tandis que” l'Etat ne l’est qu’intra virés si inventaire a été dressé: Mais de même que le légataire particulier peut voir réduire son legs, l'Etat appliquant la confiscation ‘spéciale peut souffrir le concours de certains créanciers: privilégiés. à

3. L’étude de la confiscation générale présente un double intérêt.

@) La confiscation générale, englobant la quotité disponible, est comparable, quant à son étendue, au legs universel, puisqu'on réconnaît ce caractère au legs de la atotité disponible : l'Etat dans le premier cas, le légataire dans le second, ont, en effet, une vocation éventuelle à la totalité.

Entre les deux situations, existe cette différence essentielle” que ce légataire est un ayant: cause universel, tandis qué, selon: nous, l'Etat n’en est pas un (V. infrü, n° 63).

(2) V. infra, n° 84:

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