‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 15 sur 70 · RO T · texte numérisé non relu

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D'abord un intérêt pratique éventuel

Cette peine n’a pas encore été prononcée une seule fois et il n’y a pas lieu de s’en étonner : les textes qui l’édictent sont presque tous applicables en temps: de guerre seulement, et n'ayant pas d’effet rétroactif, ont laissé de côté les infractions commises au cours de la Grande Guerre. La confiscation générale est bien attachée aux crimes punis par les articles 75 à 85 du Code pénal !, dont certains peuvent être perpétrés en temps de paix, mais, comme le remarque Garçon ?, « les dispositions de ce chapitre sont vieillies. On ne peut aujourd’hui les appliquer que difficilement ».

Cela ne veut pas dire, pourtant, que la confiscation générale ne puisse recevoir un jour une large application : l’article 199, premier alinéa, du Code de justice militaire, prononce cette peine contre les déserteurs à l'ennemi ou en présence de l’ennemi et les déserteurs ou insoumis qui se sont réfugiés ou sont restés à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à leurs obligations militaires, à condition qu’ils soient condamnés par contumace ou par défaut. Il n’est pas douteux qu’en cas d’hostilités malheureusement toujours possibles, le nombre des individus tombant sous le coup de ce texte confèrerait à la confiscation . générale une importance pratique indiscutable ?.

(1) Loi du 14 novembre 1918, article premier. (2) Code pénal annoté, sur l’article 75, n° 4.

(3). Nous regrettons, de ne pouvoir, apporter à l'appui de cette affirmation de statistique empruntée à la dernière guerre. Deux raisons nous en, empêchent.

Tout d’abord, l’article 199, premier alinéa, du Code de justice militaire, fait de la condamnation par contumace ou par défaut du déserteur ou de l’insoumis la condition sine qua non de la confiscation générale. Or une note du G. Q. G., 1°" bureau, n°7375, du 18 mai 1915, s'inspirant. du décret. du 14 octobre 1811, ayant rap-

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