LOI DU 14 NOVEMBRE
tendant à assurer plus complètement la répression
des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
ARTICLE PREMIER. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à raison de l’un des crimes ou délits prévus par la section 1*, chapitre 1°, titre 1°, livre III, du Code pénal, intitulée : « Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat », par les articles 204, 205, 206 et 208 du Code de justice militaire pour l’armée de terre 1, par la première disposition de l’article 262 et les articles 263, 264, 1°, 2° et 3°, et 265 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, et enfin par les articles 1°, 2 et 3 de la loi du 18 avril 1886 tendant à établir des pénalités contre l’espionnage ?, ce que le coupable aura reçu sera confisqué.
Lorsque les choses reçues n’auront pu être saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au payement d’une somme égale à leur valeur.
ART, 2. — Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège général qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l’article 2101 du Code civil.
(1) Devenus sans grand changement, les articles 235, 236, 237 et 239 du Code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928.
(2) La loi de 1886 a été abrogée et remplacée par la loi du 26 janvier 1934 tendant à réprimer les délits d'espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté extérieure de l'Etat (J, O, 30 janvier 1934, p. 915).
ART, 3. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à raison de l’un des crimes énumérés par l’article 1° de la présente loi, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents et à venir du coïdamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient.
Si le condamné est marié ou s’il a des enfants ou des ascendants, il sera procédé à la liquidation et au partage de ses biens conformément aux règles du droit commun, La quotité disponible seule sera vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'Administration des domaines et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat.
La confiscation générale demeurera grevée de toutes les dettes légitimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués.
ART. 4. — Sont et demeurent confisquées au profit de lVEtat les sommes séquestrées ou saisies-arrêtées depuis le 2 août 1914 comme produits certains des crimes visés à l’article 1° de la présente loi.
ANNEXE II Re
CODE DE JUSTICE MILITAIRE pour l'armée de terre, du 9 mars 1928
ARTICLE 199. — Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l’ennemi ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
Le jugement sera signifié à l’inculpé ou à son dernier domicile, sans préjudice de l’exécution des prescriptions des trois derniers alinéas de l’article 120 du présent Code. Une nouvelle signification aura lieu dans les trois mois du décret fixant la cessation des hostilités, dans la forme prescrite par l’article 466 du Code d'instruction criminelle. |
Extrait du jugement sera, dans les huit jours de la prononciation de celui-ci, adressé par le parquet militaire au directeur de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax ou du prévenu défaillant.
Le séquestre restera saisi, jusqu’à la vente, de l’administration des biens confisqués.
Il n’en sera dessaisi que par le jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée.
Il pourra être autorisé, par ordonnance du président du tribunal civil du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme-ou à ses ascendants, d’après l'importance des biens séquestrés.
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné, seront de plein droit placés sous séquestre, sans qu’il puisse être invoqué aucune prescription.
ART. 200. —— Si le condamné est marié ou s’il a des enfants ou des ascendants, il sera procédé à la liquidation et au partage de ses biens, conformément aux règles du droit commun. La quotité dispomible seule sera vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires. F
S'il est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfants, ni ascendants, il sera procédé à la vente de ses biens au profit de la nation.
La vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu'un an après la dernière signification prescrite par le deuxième alinéa du précédent article et s’il n’est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l’article 468 du Code d'instruction criminelle, que le condamné est dans l'impossibilité matérielle de se représenter.
L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'Administration des domaines et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat.
Il sera statué, tant sur les oppositions à la vente que sur tous incidents ou contestations relatifs à la réalisation des biens, par le tribunal civil du lieu du dernier domicile, ou, s’il n’avait pas de domicile, de la dernière résidence du condamné.
La confiscation générale demeurera grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par contumace ou par défaut était mort avant l’expiration des délais fixés par l'alinéa 3 du présent article, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Lorsque, postérieurement à la vente des biens, le condamné par contumace ou par défaut, s'étant représenté ou ayant été saisi ou arrêté, sera acquitté par le nouveau jugement, il rentrera, pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice.
Pour le passé, il pourra réclamer à l'Etat, et par la voie civile, une indemnité représentative du préjudice causé, tant à lui-même qu’à sa famille, par la saisie et la vente de ses biens.
ART. 201. — Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre où du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société financière ou de crédit, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du contumax ou du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés par le premier alinéa de l’article 199 ci-dessus, sera passible d’une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple de la valeur des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera prononcée par le tribunal civil, à la requête de l'Administration de l'enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra être, en outre, prononcée contre eux.
Le condamné sera déchu, de plein droit, à l’égard de tous ses enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle sera organisée conformément au chapitre 2 de la loi du 24 juillet 1889.
S'il y a représentation volontaire ou forcée du condamné et condamnation définitive, la confiscation des biens sera maintenue ainsi que la déchéance de la puissance paternelle.
ART. 202. —— La prescription des peines prononcées en vertu des articles 193 à 197 inclus qui précèdent, de même que la prescription de l’action résultant de l’insoumission ou de la désertion, ne commenceront à courir qu'à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur auront atteint l’âge de cinquante ans.
Toutefois, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 199 ci-dessus, il n’y aura lieu ni à la prescription de l’action publique ni à la prescription des peines.