‹ La Confiscation Générale en Droit Français ModerneChapitre 69 sur 70 · V. aussi supra, n · texte numérisé non relu

V. aussi supra, n

M. Flandin, reprenant le projet du gouvernement, proposait de rendre criminelles toùtes les peines atteignant les insoumis et les déserteurs actuellement frappés de confiscation et d’abroger ledécret de 1811 interdisant la condamnation des déserteurs par contumace, pour permettre le séquestre des articles 463 et suivants du Code d'instruction criminelle. L’amendement portait en outre que le séquestre ne serait pas dessaisi par la condamnation par contumace, mais seulement quand la peine auraït été subie 1.

L’Administration des domaines, qui aurait perçu les revenus, aurait pu, conformément à l’article 475 du Code d'instruction criminelle et en exerçant le contrôle désirable, accorder des secours à la femme, aux enfants et aux père et mère du condamné dans le besoin 2. |

(1) Par suite d’une rédaction maladroite de l’article 471 du Code d'instruction criminelle, certains considèrent que l'arrêt de condamnation a pour effet de mettre fin au séquestre, le régime de l’absence devant remplacer à partir de ce moment le régime du séquestre, et les héritiers présomptifs du contumiax devant être envoyés en possession. Cette manière de voir aurait pour conséquence extrêmement fâcheuse de compromettre gravement l’efficacité du séquestre, qui a pour but de contraindre le contumax à se représenter en supprimant la source de ses revenus, car elle ferait des héritiers de véritables personnes interposées,

Bien que cette opinion ne soit pas celle de tous les auteurs (V. par exemple R. et P. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, IV, 1926, n° 1480, p. 522; HOMET, De la contumace, thèse Caen 1893, p. 239), il était bon d'empêcher, par un texte formel, une interprétation aussi regrettable.

(2) Ces secours, d’après l'instruction générale de l’Enregistrement du 29 décembre 1877, n° 2587, ne s'accordent que sur la demande des parties, et généralement par année. Ils peuvent consister dans la jouissance de meubles ou d'immeubles, aussi bien que dans l'allocation de sommes à prendre sur les fonds disponibles du séquestre et sans pouvoir en excéder le produit net. Le préfet statue sur la demande instruite par l'Administration des domaines. L'arrêté qu’il prend a pour but d'apprécier la réalité des besoins invoqués par la famille du contumax, c'est-à-dire de constater des faits matériels.

Le contumax aurait été placé devant le dilemme suivant : être privé de tous ses revenus ou recouvrer ses biens, mais après avoir purgé une peine rigoureuse.

L'adoption du séquestre au lieu de la confiscation aurait présenté de nombreux avantages.

Le séquestre ne frappe pas des innocents. Il se peut qu’il apporte quelque gêne à la famille du condamné, mais elle est négligeable si on la compare à l'injustice brutale et définitive de la confiscation.

Moyennant un contrôle sévère de l’Administration, on n’aurait risqué en aucun cas de voir apparaître ces interpositions de personnes, résultat soit de la dévolution de la réserve aux héritiers, soit du jeu compliqué, aux conséquences inattendues, de certaines règles Juridiques, qui compromettent si souvent l’efficacité de la confiscation générale.

Au cas d'erreur judiciaire, toujours à prévoir étant donné les circonstances, la réparation eût été particulièrement facile. ’

Enfin, le séquestre n’était que l’application du droit commun et évitait un précédent inquiétant 1.

On a dirigé contre le séquestre plusieurs objections ?, qui ne paraissent pas décisives.

On a remarqué que l’amnistie mettrait fin au séquestre, tout en considérant comme implicitement admis le principe contestable de la non restitution, en cas d’amnistie, des biens confisqués. Mais cette opposition perd sa valeur si l’on songe qu'aucune des infractions commises au cours de la dernière guerre,

(1) Vipaz et MaGNoz, n° 563, p. 690.

(2) Sén. 5 et 7 décembre 1916, Déb. parl. 1916, p. 1042.

Se

que réprime aujourd’hui la confiscation, n’a bénéficié de la Joi d’oubli. S

La possibilité d’une prescription de la peine prononcée par contumace, qui ferait tomber le séquestre, ayant été écartée par les articles 199 et 202 du Code de justice militaire, ne nous retiendra pas davantage.

Si bien qu’en dernière analyse, la seule supériorité de la confiscation sur le séquestre résiderait dans son impersonnalité et dans sa rigueur inhumaine, qui lui conféreraient un pouvoir d’intimidation plus grand que celui du séquestre. Mais comme c’est précisément pour ces raisons que la confiscation générale du Droit français moderne est injuste et inapplicable, nous persistons à la considérer comme un dangereux et inutile anachronisme. Il est intéressant de noter que l’avant-projet de Code pénal récemment publié l’a complètement écartée.

Vus:

Le Président de la Thèse :

M”° BÉQUIGNON-LAGARDE.

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