FAR AN HAT
Au rang des peines destinées à atteindre le coupable dans ses biens, à côté de l'amende toutes les législations placent la confiscation.
Confisquer, c’est transférer à l'État la propriété de certains biens et ce transfert de propriété suffit à lui seul à distinguer nettement la confiscation de l’amende qui procède par création d'obligation qui rend l'État simplement créancier.
La confiscation est formellement établie par les articles 11 el 470 de notre Code pénal ; mais il ne faut pas se méprendre sur le sens que ces articles lui attribuent, non plus que sur son importance.
Où a toujours distingué deux sortes de confiscation, l’une dite générale, l’autre spéciale, et très dif-
férentes l’une de l’autre.
Le À
La confiscation générale, c’est l'attribution à l’État de l’universalité des biens du condamné ou d’une quote-part de cette universalité. Elle implique non pas seulement une translation de propriété, mais aussi une sorte de succession. « Toul vivant que soit le condamné, dit M. Ortolan (Eléments de droit pénal, n° 1394), le fisc lui succède, c’est-à-dire est mis en sa place, dans l’ensemble de ses droits de fortune ou dans une quote-part de cet ensemble. Qu'elles soient totales ou partielles, si minime même qu'en soit la quote-part, le caractère éminemment distinctif en est toujours dans cet effet successoral ; pour le tout ou pour partie, il y a succession à une personne vivante ».
La confiscation spéciale est toute différente. Elle porte exclusivement sur un ou plusieurs objets particuliers. Ici plus d’effet successoral ; simple attribution à l'État de la propriété de choses déterminées.
Toutes les critiques ont porté sur la première de ces deux peines qui est détestable.
C’est une peine inique, qui frappe la famille du cou- |
pable en même temps que le coupable lui-même, puisqu'elle interverlit l'ordre ordinaire des successions. « Elle atteint l’innocent, à l’occasion du coupable, disait le duc de Broglie en 1828, elle l’exaspère sans motifs, le provoque au crime et tend à perpétuer les discordes civiles ». On peut d’ailleurs remarquer que l'iniquité de la confiscation ne serait pas effacée si
l’on se bornait à ouvrir immédiatement la succession du condamné ; ce serait retomber, en partie du moins, dans les inconvénients de la mort civile.
C'est aussi une peine immorale, « Elle a pour effet à peu près inévitable, disait encore le duc de Broglie, d’enflammer la rapacité, l'esprit de parti et de corrompre ainsi ce qui, par soi-même, n’est déjà que trop corrupleur et {trop corrompu ».
Au reste, l’histoire a montré le rôle odieux qu’a joué la confiscation générale à {ous les moments de trouble. Elle fut d’un usage fréquent à Athènes : « Quand le Sénat a des fonds suffisants pour les dépenses publiques, dit Lysias, il ne fait de mal à personne; mais quand le trésor est à sec, il est bien obligé de prononcer des confiscations ». A Rome, c'était la conséquence. forcée des peines perpétuelles telles que la mort, la perte de la cité, l'esclavage. Elle frappait alors tous les biens du condamné. Elle pouvait être partielle lorsque le coupable subissait la relégation ou l'exil. Notre ancien droit criminel admet aussi la confiscation générale, mais il y eut bien des divergences entre les diverses Coutumes du Royaume.
Dans les pays de droit écrit et dans certains pays coutumiers tels que la Bretagne, le Berry, l'Auvergne, la Normandie, la Touraine, l’Anjou, la confiscation n'était reçue que pour les crimes de lèse-majesté divine et humaine, l’hérésie, le duel, la contrebande
en marchandises prohibées faite par attroupement. Quelques Coutumes restreignatent la confiscation aux meubles. D’autres, parmi lesquelles la Coutume de Paris, avaient posé le principe : qui confisque le corps confisque les biens, et avaient fait de la confiscation la conséquence de toutes les condamnations capitales (V. Muyart de Vouglans, /nstitutes au droit criminel, p. 421).
L'Assemblée constituante, par la loi du 21 janvier 1790, supprima purement et simplement la confiscation générale, mais cette abolilion dura peu. Les lois du 30 août 1792, du 19 mars 1793, du 1° brumaire an Il et du 14 floréal an I la rétablirent contre les conspirateurs, les émigrés, les fabricants et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie, les dilapidateurs de la fortune publique et la famille royale.
C'était une arme que les législateurs de 1810 ne purent se résigner à abandonner. Le Code pénal maintient la confiscation pour les crimes contre la sûreté de l'État et pour le crime de fausse monnaie dans la vue seulement de fortifier le régime impérial. Les rédacteurs du Code ne se faisaient pas en effet d’illusion sur la valeur scientifique d’une pareille peine. M. Target disait notamment: « Ni la perpétuité des peines, ni la mort civile, ni l’horreur des attentats punis, rien en un mot ne peut justifier cetté révoltante injustice. Qu'elle demeure donc à jamais