Item que tantpst après le trèspas des maistrep ung ser
vies solennel des treapassés à d'y acre, sou hz-diacre et cœuristes, sera célébré en l’église paroissial où demouroit le maistro en sa vie, au dict appel de prime ; lequel maistro estant patrie temps sera tenlu défaire le prest de l’argent du dict service ou services, se plusieurs se font en son an ; lequel argent hijr. sera rendu par les maistres anchiens, ch asc un à sa portion, an disner du dict jour de rebont ; lequel maistro sera tenu défaire savoir aux aultres maistres anchiens et à aulouns des prochains parens d’ycelluy maistro trespassé le jour que on fera le dict servie*. M
14, Item se aulcun des dicts maistres a auicun hoaaeuv à foire soit de nœupces ou oboeeques, les auttres maistres seroat tenus de foire honneur au moustier, se à ee faire sont priés deument, sur l’am<nde de six deniers.
13. Item seront tenus tous les maistres accompaignier le maistre aux dittes messes, se ils n’ont empeschement légitime, du quel ils seront creus de bonne foy, et ce en paine de IHI do* niers pour cbaseun deffailtant, et ohascune fois, a convertir pour le paiement des services des maistres trespassés, déni mention est foitte ey dessus. >
16. Item ÿil advenoit, que Dieu ue veulle, que aulcun mais* tre, eslut de nouvel, refusast faire ht dicte foste, tous les mais* très précédées seroient et seront tenus de foire et entretenir toutes les solennités de la dicte feste inclusivement, ainsi qné dessus est dict à leurs propres eoustz et despens par égualepor*
tien ; et celle année le plus anchien maistre présidera cornue ferait le maistre faict de l’année ; lesquels maistres aussy qonjf mettront un ou plusieurs pour vacquer à faire les, choses nécessaires pour la ditte feste, sans que içelluy plus anchien en; sût la charge.
17. Item pour ces causes, iceulx maistres ne paieront ni seront tenus paier aulcune somme de deniers, pour le des-* pense faitte au disner de 1$ ditte feste au jour de la Caadeleqr.
Délibérations prises en 1493 sous la maîtrise d’Adrien de Hénencourt.
(Extrait de D, Grenier, 30.* paquet, n.* 3).
Le neuvième jour de janvier an qdstre et vingt et trefeo» estant maistre du Puy pour le dit cm monseigneur le preuVost de l’église, maistre Adrian de Henencourt, a esté ordditné et conelud ce qui suit.
lé Primat les sierges qui sont mis de la part des maistres devant tour» tableaux en l’église N. D&æ, b l’hoasnr de; Dieu et de là dite vierge Marie et décoration de le dite église* seront allumés aux premières vespres de tonttes.feston de cm» »»r st quant au Noël seront allumés àla messe de mâauiot, eto> i •
2. Item qde le,tableau présent et deux qiicy après seront mis en la dite église, demourtont en icelle égheo t àles mettra es lieux à la dévotion de ceulx qui les auront fait i faite qtc du congié de M." du chapitre sans les faire plus grands que cestui qui y est à présent, et de l’histoire plus honeste qpe sera possible lequel tableau sera reporté e,t mis en la dite âgljspen dedens le jour de Pasquea , après que le maistre, ,apti4eu apte
levé son tableau la veille de Noël, pour donner lieu au nou- ▼eau, comme est coutume.
3. Item seront tenus les dits maistres comparoir aux messes célébrées les jours de N. Dame» tantost après le appel de prime , mesmes de accompaigner le maistre pour Tan, le jour de la Chandeleur» que se faict la feste du dit Puy » depuis son hostel jusques à icelle église de N. Dame, et à la dite messe» sur pahte et pour chascune fois de amende à cbascun des dits maistres de XII deniers à appliquer au profit de la dite confrairye» au cas qu’il n’y ait excusation légitime.
4. Item de pareillement lendemain de la dite feste de la Chandeleur» assister par les dits maistres à la messe des trépassés» sur semblable amende que dessus est dict.
5. Item et pour plus honorer la dicte Vierge Marie a esté ordonné que dores en avant» en la dicte église de Nostre-Dame» sera célébrée chascune semaine le jour de jeudy» tantost après le appel de prime à l’autel du rouge piler la messe que on soltoit dire à Si.-Martia aux Waides» à laquelle tous les maistres seront tenus de comparoir sur peine» à chascune fois» de amende de quatre deniers » et au maistre du dict au de huit deniers.
6. Item » par les dits maistres a esté ordonné que dores en avant seront esleusdeux des dicts maistres» lesquels auront charge de entendre au service qui sera faict en tout !• dict an» recepvoir les deniers de là dicte confrairye, de faire les mises» et rendre compte des dictes mises et reoepte » le jeudi devant la Chandeleur» à l’hostel du maistre» et devant le disner r les dictes mises vues» continuer ou élire nouveaux officiers» etc.(l).