‹ La confrérie de Notre-Dame du Puy, d'AmiensChapitre 13 sur 20 · Item le xvm. 6 jour de mars en l’an mil cccc xni après le · texte numérisé non relu

Item le xvm. 6 jour de mars en l’an mil cccc xni après le

(0 Cet article» qui concerne spécialement les prévôts delà confrérie, avait échappé à notre attention durant la rédaction dé notre travail; H méritait d'étre mis en relief dans le chapitre f

service et obit faiet de par les màistres en U bef de l’église de N. D* d’Amiens pour deffuncte dameiselte Jeanne de Machy, qui femme fnt de Jacques d’Englôs, à cause du don. et légat qutalle leur .avait faiot, il fat ordonné le dict jour per les diets màistres, que dores en avant toates les femmes de iceux mai»»' très qui sont ou seront allés de vie à trespas, lesquelles don»>: ront ou légateront par leur testament ou autrement auloune chose à la congrégation ou confrairye des dicte màistres du Puy N. Dame, auront chascune un obit ou messe solempnelle en la dicte nef d'icelle église N. D. là o(t seront présens et assistens les dicta màistres et leurs femmes sur peine de amendes de douze deniers chascun, au pottrfit de là dicte con- &irye, au cas qu’il n’y ait exousation légitime, et pareillement' que chascun d’iceulx- màistres doit avoir après son trespas, et laquelle ordonnance a esté conclue pour mémoire estre misent enregistrée en oe présent livre.

, Extraite dee OrdoansMN et Délibérations de la Confrérie If. D. du Pay.

(Copte faite par M. Bouthors d’après un cahier de 10 feuillets ayant pour . titre : Recueil général des ordonnance» et délibérations de la confrérie N. O. du Puy faict eu l’année 1655 et continué jusque» es tfanpée 1688. — Arch. du Déport., Carton de l« confrérie.)

Extrait des ordonnances, et. délibérations es cryptesdans le lima des noms et suméms do,messieurs lès màistres dé la Confrérie . de N. D.du, Puy, commençant Van 1380, et autres livres jusque* en Vannée 1655. . ,

Faict par Antoine Mouret , maistre. et prévoit de ladite Confrérie en ladite année 1655. y

1409m Jean de Laigny, M* en 1400, ayant taieai dé-

efteoiria teste vies! maistws tous ensemble reteyèrentla ditte fçste pourle ditde Laigay » . . ; „ . . , fol*:

1457. Ml* Jacques Jouglet,M* en; 1457: k aÿantlaissé 1 déoàeoirla fqste y elle fust enceetei année relevée par tous les* maistre**Memble et à lento despens, et mirent pour refrain4 Lenrtébel;: ■•[>■■■. . ïv !... ■>-. jü;, > .;

' 1 '' Damedescieui à «es aervan* prepice . . . . . . Üôl. U'.

1464. Jean Lefoumier>sergent à masse,, ay an testées^ maistre,enl46B, sjnrefrisaet sortit basftyement du lien, et de lendemain Ms maisttoft du Pny s’assemblèrent et disnèijent enr semble. ^ mandèrent Jean Lemooier, clerc des ouvrages de caste ville.quy fiist requis d?&ppiiéhender la. ditemaistrise qu’il accepta,»gièabl@n»ent. .;■> ,«• fcLltp

'*1466m Le Prieur de Sajnt’Martin>aux-Jumeaui fast eslpu M* en l’an 1468 et le refusa, au moyen de son abbéi auquel il estoit subject et debvoit toute obédience. Les maislres firent la feste....(l) l’année et le tabel.fol. 1%.

1476. M.' Jean Delattre, procureur, fust faict maistre en l’an 1436 et par l’advistiesaotreamaisties, continua lafeste et solemnité quy se fegcoft le'diot jobr de.l&Chandeleur au jour de ’ 4. Nativité de Nostrp-Da,me, huitième j our dq septembre, et la présentation du tabdiaujour delaNostrehDamemynaoust. b. 12.

1482. Mj* Jean Matissart ïust esleu maistrele jour de Nostre-Dame, en septembre 1481 , ét la feste se continua jusqnesàlaChandelear I486; auquel jour fust ordonné par les maiaitea qué la fesleà F advenir s'entretiendrait audiotjourde la Chandeleur ; comme appert . .. . . . . .fol. <8.

1490. Le 3 febvrier 1490, appert de la délibération des

maistres du'Puy Nostré-Bame,'pour foire dire dorénavant tme

(I) Bj» «M)t a étd paw4.

bassemesse par chascunasepmaine à pareil jour qui escherra le jour do Nostre-Dame de Chandeleur pour augmenter le saint service divin à la louange d’icelle teste, à commencer mereredy prochain pour ces te année en l’église Saint-Martin-au-Bourg et, iUec continuer es autres années enssuivans et ce en tel jour qu’escherra la dite teste, ou en telle autre église qu’il plaira auxdicts maistres, à la somme de oent sols pour le prestre pour 1er dites messes sera payé en commun par icenx maistres n’y aiapt pour lors aucune fondation en la dite confrérie pour le service divin sinon es jours lestes et solempnitez de Nostre- Dame comme appert.foL 14. (1)

1498. Fondation faite par demoiselle Marie Leféron, veuve de Jehan Fraucbée (?) pour faire allumer les lampes de la nef es jours et testes de la Vierge et le lendemain de la Chandeleur moiennant la somme de trente-six livres payée, acceptée, le 4.* jour de mars 1498.fol. 11.

— Coppies des concordats faits aveo Mgr. Pierre de Versé, evesqjue d’Amyens et MM. les doyen et chappitre d’Amyens tant pour les messes qui se disent en la chappelle du Rouge- Pilier et en la nef.que pour les autres privilèges, fol. 11-13-14.

1518. Le. jeudy 3.* jour de mars 1518, les maistres de la d. confrérie assemblés ont d’un commun accord ordonné et statué que doresnavant et A perpétuité sera observé et entretenu que le nouveau maistre aura durant son année le premier lieu et siège du costé dextre au dessus des autres maistres delà d. confrérie, présidera et sera le premier à l’offertoirev jouira des premiers honneurs entre tous les maistres, eu toutes affaire» deppendantes de la d. confrérie et à raison d’icelle, et que pour soigneurs d’église ou loys estant maistres de la d. oon-

(1) New imh supprimé l'eumtt dm ddiMrarisw de JSSU.em driw hdtaliow etent SU données d» eu t sweicw ta Mise 1.

frérie de quelque estât ou condition qu’ils soient, ledit nouveau maistrene désistera de l’autorité et prérogative du d. premier lieu et autres prééminences dessus dites, jusques à la fin de 1» dite année qu’il sera tenu soy retirer, prendre lieu et place derrière les autres qui paravant luy auront été maistres, chacun en son ordre ainsi qu’il est accoustumé faire . ... fol. 59.

1568. Le 18 janvier 1568 sur iarequeste de MM. du chapitre, l’image de Nostre-Dame du Puy fut portée à la procession généralle par Pierre Pièce et Grégoire LèselKer, an tiens maistres du Puy qui donnèrent ledit jour à diner aux autres maistres assistans comme appert. .fol. il.

Autre extrait des ordonnances et délibérations de la Confrérie du Puy, tiré du livre commençant au 8 .• jour de septembre 1584, coité M.

1584. Le 8 septembre 1584 sur la préséance prétendue par M. Marchant/chanoine et confrère , a esté ordonné comme ci-devant au logis de M. Pihgré, doyen, et en conséquence arresté que ledit sieur Marchant sera en tout reçu en son rang selon sa réception.. fol. 1.

Item a esté arresté que nul des maistres et maistresses n’au-’ ront aucune distribution s’ils n’assistent à la messe pour le moings à monstrer et voir Dieu , sauf que les malades seront tenus pour présents et non autrement . . . ... . fol. 1.

1589. Le dimanche 5.* jour de febvrier 1589 l’ymage de la Yierge Marie du Puy fust portée en la procession généralle faicte en la ville par honorables hommes Robert de Sachy et Louis Petit, M M du Puy, à cette fin nommés par les dits maistres. du Puy ; à laquelle procession assistaient monsieur l’evesque d’Amyens et grand nombre de noblesse ; et fust ladite ymage assistée de tous les maistres, chacun d’eulx une torche de cire

Vierge, et un chapeau blanc sur la teste ; y estoient aussy assistai* vénérables et discrets MM. Josse Bigard et Baptiste Gaillard, M M du Puy de la dite confrérie, avec chappes et un cierge de cire vierge en leurs mains ; et le disner montant à quatre escus payé par les dits de Sachy et Petit .. . fol. 19.

1589. Leî4 febvrier 1589 a esté advisé et arresté que les maistres et maistresses assisteront au service vigiles et commendaces du deffunct confrère déceddé qui se fera en l’église et en sa paroisse, et le jour du service se trouveront ensemble au dîner où sera despensé le légat du deffunct, et ceux qui n’assisteront a l’enterrement payeront chascun douze deniers, f. 10.

Comme aussy les dits maistres et maistresses se trouveront et assisteront au service du deffunct qui se fait par la confrérie à peine de deux sols d’amende qüe le défaillant sera tenu de payer au profit de ladite confrérie et chascune femme douze deniers, s’il n’y a empeschement légitime quy de maladie, absence ou à la porte (1). ..... . . . . fol. 10.

1589. Ledit jour 14 febvrier 1589 a esté arresté que le

serviteur sera tenu* avec sa robbe et l’ymage, prier les maistres et maistresses de ladite confrérie ausdites vigilies service premier et service second, à peine de douze deniers pour chascun maistre non prié.. fol. 11.

1590. Le....mars 1590 a esté accordé sur le différend d’entre M.* Honoré Marchant contre les maistres tel que ledit Marchant à cause qu’il est prestre et chanoine de l’église N. D. d’Amyens prétendait aller le premier à l’offrande et aux autres honneurs, que le maistre de ladite confrérie, en son an, ira le premier à l’offrande, après luy le doïen et après le soubsdoïen et par après icelluy Marchant, le tout pour nourrir paix et sans tirer k conséquence pour l’advenir, néantmoins ne jouira

(!) Service militaire des portes de la ville.

de l'honneur et tiltre de doïen que «don l’ordre de «a réception . . . . ... . . . . . , . ... fol. If.

• 1681. Les femmes veuves et qui n’ont esté; msistresses dn ?uy, ains se sont alliées à un maistre du Puy ( après le tresp&s do'leurs maryç jouiront du privilège de moistreasesdu Puy tant et «y (onguernent qu’elles resteront en viduité, et sy elles convoient en secondes nopces, elles en seront privées et n’ep jouiront. . . . ,. , . . . . .. . . . . fol. 13.

1591. Sur Ift plainte faicte par les feœipes veuves de ladite çopfrériq qn’ès banquets qui se font on. les vent tuuer aussy avant que les,hommes,u esté arresté que doresnavant la despçnse des, banquets se paiera par les hommes pour les deux tiers et par, les femmes, pour l’autre tiersle tout, à, portion de testes., . . . * . , fol, 1,3..

1699. Le 8.* de décembre a esté arresté que nulle messe pe se chantera qu’elle na soit fondée et qu’il ne soit passé contai. . . . . . . . . . . ... fol 19,

1604. 8 septembres esté ordonné que désormais les cierges né seront allumés aux jours de festes solennelles si non à la grande messe et àùx vespres et non durant les matines, fol,

I j Elirait du registre commenehant le 8 septembre 1606.

. 1606. 8 (jécembre a esté résolu que le premier jeudi de chacnn mqis les confrères se trouveront au logjs du dpïen^e 4 dite confrérie pour,.adyiper et arrester les affaires, pot^veu qn’ij^,soient au nombre de six.maistres ; et estans. au dessqnhg, le ( résultat remis è la première asssemblée , . . fol. 4.

., 1607, Le djruanç^e 9 septembre a esté arresté que les dits maistres. feront faire à leurs despens un tableau dn prix de 2Qty livres pour ne s’estre en la dite année présenté aucun bourgeois ou autre pour faire la charge de,maistre. ... . . fol. 6.

1608. LelunéyM.* janvier a esté attesté qu’il ne^r reoepvera par ladite confrérie aucun entretieünement decierge qu’il ne soit remboursable au denier 11. .... fol. 11.

1618. Le 3 février, arresté qu'à l’advenir mefcsiéurs d’église marcheront immédiatement et auront séance apres lé maistre et le doïen de ladite confrérie, de quelque condition qtfils puissent être séton Indignité et l’ordrèdes honneurs et prébendes et qualités, sans que pour ce subjet ils soient exemptés des droits ordinaires et accoustumés d’estre payé» de tous temps par lesditz maistres, de quelque qualité et condition que lesdits sieurs d’église puissent estre.

1630. Le lundy 11 febvrier a esté accordé par messieurs les maistres et du consentement de II. Augustin dé Loovencourt, doien de la confrérie, la préséance à M° AlexandrëLeclercq , prestre chanoine et préchantre de l’église Nostre-Dame d’Amyens à cause de sa qualité et seulement au* cbahoineé qu’on appelle blancqs-bords sy aucuns se présentoient, comme appert.. • toi. 47.

1634. 18.« Janvier arresté qu’à l’advenir aucuns des con-^ frères ne pourront frire graver leurs noms, surnoms et qualités et refrains sur le marbre qu’auparavant ils ne l’aient communiqué à messieurs les confrères pour estre mis le plus succinct tement que frire se pourra, comme appert . . . toL 87.

1636. 17 janvier arresté que les maistres qui entreront en

ladite confrérie donneront 40 sols tant pour le rembours de ce que le banc a cousté et quy a esté accordé aux dits sieurs con-» frères, estant derrière ceHoy de messieurs les eschevins, que des fraiz qu’il a convenu débourser pour achepter un tapis à l’en* tretien d’icelluy.toi. 88.

1637. Le 10 février a esté délibéré et arresté qu’à l’advenir ponr pins grande dévotion et révérence envers la Ste-Vtorge lu dîner ordinaire et accoosfamé de frire par le maistre en charge

Je jour delafqste de la Purification ne te fera plu* ledit jour, aine sera rende au lendemain de ladite leste, au retour de la messe qui se chantepour les tregpasses . . . . fol. 64.

1664. A esté arresté de poursuivre le paiement de .4598 tir. pour tes arrérages des quatre rentes deubs par MM. les premier et eschevins à la dite>confrérie, pour .ce faiot faire saisir, et en cas qu’il soyt ordonné main levée ou que les arrête tiendront entre lea mains du recepveur général, s’en porter appelans et poursuivre jusques à arrête dilfinitif tant au parlement qu’ailleurs, comme appert . ...fol. 66.

1666. 28 janvier a esté délibéré et arresté de faire cession an s* Ànthoine Pièce, l’un des mais très, de la somme de 395 livres, pour, une année des vjeux arrérages des 4 rentes dues à ladite confrérie et pour l’année échue en, 1640, moyennant la somme de 290 livres payées comptant suivant sa proposition, et de la fondation de son cierge à perpétuité et d’un deproftmdi» $ la fin du salut la veille de la feste de laPurificalion. fol. 68.

1666. Le 3* febvrier a esté arresté pour la marche le jour de la feste de la Chandeleur que celluy qui sera maistre marchera le premier avec celluy qu’il aura commis pour l’assister pour aller à la messe, et que les dits sieurs maistres suivront et après eux lesparensque le dit maistre aura priés, fol. 69.

1669. A esté arresté que les basses messes que l’on avait accoustumé célébrer tous les jours de la .sçpmaine ne s’acquiteyont plus , que : l’année suivante que L’on aura reçu les rentes deues par la ville d’Amyens, à la réservation, de 16 messes réduites au lieu de 24 fondées par M* Jean Berlin, grenetier au grenier à sel, ancien M* de ladite confrérie . . . fol. 71.

Le dit jour a esté arresté le retranchement de 14 livres de l’audition des comptes dans l’article du royaume, et qu’il ne sera plus donné de distributions aux maistres et maistresses aux messes de fondations qui sont trop modiques . . . fol. 71.

1672. Le 7 janvier 1671 a esté recognu le réglement ancien , portant pouvoir au sieur doïen de la compagnie de nommer une fille pour représenter la Vierge au jour de la feste, lorsqu'il n'y a pas de maistre en charge .... fol. 73.

Arche et Soeca eoeordée è le Confrérie du Puj.

( 20 DéQBUBEB 1800 .)

(Bitrail du Registre des maîtres en la possession de )fl. Dosetel).

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Pierre, par la permission divine evesque d'Amiens, salut en nostre seigneur. Comme honorables personnes les maistres confrères et congrégation du Puy Notre-Dame de ceste ville d'Amiens à présent vivant et dont les noms et surnoms s'enssièvent, c'est assavoir: noble et vénérable personne maistre Adrien de Henencourt, docteur en décret, doyen de l'église Nre Dame d'Amiens, Anthoine de Coquerel, procureur et cancellier au siège du bailliage d'Amiens, à présent M.* d’icelle confrairye. Jehan de Berry escuier, seigneur d'Essertaux, doien desd. confrères, Robert Faverel, bourgois, sire Jehan Marchant prestre, curé et chanoine de Vinacourt, Jehan Obry sergent à mâche, Jehan Berlin, escuier grenetier d'Amiens, Vincent Lecat et Jehan Matissart marchand, M.* Jehan du Gard licencié es loix esleu d'Amiens, Jacques Lenglet greffier de lad. ville. Jehan de Baisse val, escuyer, sieur de Pissy, Eslienne Levasseur et Pierre Courtillier, marchand, M.* Robert de Cambryn escolatre et cbanone d'icelle église N. Dame, Jehan Dardre, procureur et conseillier au dit siège, M.° Simon de Conty, chanône d'i-

telle église Nre Dame, Jehan Fremin Pinguerel, licencié ea décret, penitencier et ciiauone de cette église Nre Dame, et m&istre Robert Defontaines, licencié es loix, S. r de Monstrelet et conseiller du roy nre sire, tous maistres et faisant U présent le nombre total d’iceulx, nous aient fait remonstrer que pour augmenter et croistre le divin service de lad. confrairie et congrégation et décorer à leur pooir la d. église Nre Dame avaient transporté lad. confrairie en icelle église et mis et apposé eti icelle plusieurs beaux et riches tableaux, et* au devant d’iceulx ung candélabre et cierge pour ardoir consumer et renouveler quant besoing sera, durant les grans festes et solenitez d’icelle église, et ce de nre grâce, licence et consentement , — et illecq avoient lesd. maistres aussi ordonné une messe solennelle chune sepmaine au jour dé jeudy avec plusieurs autres messes tant es jours Nre Dame que autres jours en l’an, et sy estoit et est leur intencion et dévocion de encore augmenter et croistre icellui divin service en icelle église, pour lequel fonder et adfiu qui! peust cy aprez estre mieulx entretenu, avoient intencion de acquérir terres et héritaiges, mesmès y avoit d’autres pluseurs personnes quy pour leur dévocion avoient donné et vouloient donner de leurs biens à aucunes charges de service, en obligeant à ce faire par lesd. maistres les terres, rentes et héritaiges appartenant à lad. congrégacion, laquelle obligacion et seureté iceulx maistres ni leurs successeurs en icelle congrégacion ne poeuvent ne porroient bonnement faire sans préalablement avoir corps commun arche et sceaulx, ce qu’ils nous ont supplié et requiz leur.vouloir donner èt accorder en la révérence et honneur de Dieu Nrè créateur et de sa très sacrée mère la benoite vierge Marie, au nom de laquelle se fait lad. feste et aussi en faveur d’iceulx maistres de ladconfrairie et congrégacion qui est fort anchienne notable ét de grant et singulière recomandacion, — Savoir faisons que nous

inclinons & lad. requeste comme raisonnable et salutaire, sachant et congnoissant le divin service de lad. église estre grandement augmenté et décoré au moien d’icelle confrairie mesmes des tableaux qui y sont et porront estre mis cy aprez, et aussy des cierges et luminaire estans et qui seront mis devant yceuix tableaux, désirons aussy que le service divin soit fait et continué de bien mieulx en lad. église et icelle conürairie et congrégacion entretenue et augmentée, — et comme aussy que iceulx maistres puissent plus convenablement besogner et baillier lettres et seureté en ce qui sera nécessaire pour le bien, prouffit, utilité et commodité d’icelle confrairie et congrégacion, par l’advis et délibération de n7e conseil tant de l’espirel que du temporel pour ce par nous convoquié et assemblé: avons voulu consenti et accordé, voulons consentons et accordons par ces présentes en tant qu’il nous touche ou peut toucher en ratifiant les choses dessusd. que lesd. cierges mis et apposez jusques à présent soient et demeurent en nre d. eglise et que dores en avant lesd. M M et leurs successeurs puissent sembîement mestre et apposer leursd. cierges corne dessus est dit, pourveu toutes fois que chun nouveau maistre sera tenu de nous et de nos successeurs demander congié et licence de mestre son cierge devant son tableau pour le user consumer et renouveller corne les autres, et que lesd. maistres et congregacion du d. puy Nre Dame et leurs successeurs aient dores en avant corps commun arche et sceau pour en pooir faire et user touchant les affaires de la d. congrégacion, tout ainsi et pareillement que font les chappelains de lad. église, sans pour ce nous paier ne estre tenus paier quelque charge ne redevance aucune, — et oultre en faveur desd. maistres quy sont grans et honnorables personnages, et à leur prière et requeste avons accordé et accordons q iceulx lf M et leurs successeurs aient et puissent avoir un drap tel qu’ils vouldront faire faire qu’ils

poïront et leur sera Mette raectro en forme 4e pntacion en la nef denre d. eglise, en faisant célébrer ung service pour chûn desd. maistres présens et advenir ou leurs femmes en lad. nef avec deux cierges ardans si bon leur semble autour de lad. pntacion, dont l’un d’iceulx cierges nous demourra aprez le dit service fait et l’aùltre à lad. confrairie, sans préjudice toutes fois à nre droit en toutes choses. En temmoing de c® nous avons fait mectre nre scel à ces pntes lettres faictes et données à Amiens le vingteisme jour de décembre mil cinq cent. Et estait escript sur le replis desd. lettres par en hault par mon d. s r et par embas signé Dumas. '

Extrait de la délibération du Chapitre, du 3 février 180I.

(Registre de M. Dusevel.)

.... Savoir faisons.avoir consenti et accordé que

iceulx maistres et leurs successeurs puissent faire et célébrer le service en icelle église et chapelle du Rouge pillier , ainsi que par eulx sera ad visé, et que les M e * advenir puissent mectre et apposer leurs tableaux en lad. église en demandant préalable ment coçgié au M® ou à nre commis de la fabrique, qu’ils aient pareillement led. lieu et arche pour eulx retraire et mectre leürsd. ornemens et aultres choses à eulx en lieu que deçjà y est fait, assez près du rouge pillier et du grand portail de nos cloistres.

Bon d’une petite image d'argent par Ad. de Hénenoourt.

(D. Grenier, 20.* paquet, n.° 2.)

En Tan de graçe mil cinq cens et treize noble et vénérable

personne monsieur le doyen d 9 Amiens, roaistre Ad. éoHéneicourt Tungies maistres n donné une imaged*àrgent pesant ci«q unches buict estrellins, pour laquelle image d’argent a pelé pour argent et façon dix livres tournois, laquelle image le vaM de la confrérie sera tenu de porter sur sa mMkefem senéstie . eux testes de N. D. à tous services et honneurs de la confrairie.

Arrêt du Conseil rendu sur oomplainte, qui maintient les confrères de N e D* du Puy dans le droit exclusif de tenir école de rhétorique en la ville d* Amiens, etc.

( 23 né cskbss 1531.)

flOopie Faite par M. Bouthors sot un ancien titre en parchemin. — Ciftôn de la confrérie (ta Puy an Archirw du DépartStetnt. ' '

Françoys, par la grâce de Dieu roy de France, au premier huissier de nostre cour de parlement ou nostre sergent, sur ce requis, salut :

De la partie de noz bien amez les maistres et contraires de Ja confrairie du Pay Nostre-Dame , fondée d’ancienneté en l’église cathédrale Nostre-Dame d’Àmyens, nous a esté exposé en complaignant que la dite confrairie est fort ancienne et douée de plusieurs beaulx droitz, prérogatives et préhéminencès à cause desquelz en a certains justes tiltres et moyens, à iceulx déclarez plus à plain en temps et Heu, qùant mestier sera ;— à eulx appartient et ont droit de tenir escollè de retoricque en la ville et cité d'Àmyens ; bailler reffrains pour besoigner et retoricquer, faire les jugemens des balladez , champs royaulx, rondeaulx , véritez, fatras et autres sortes ; de praticquer et user du dict art èt science et d’avoir auctorité et préhémineiioe de juger les dif-

f&efldzveûans à cause de ce et estre, en ce faisant, préférés ! aux honneurs de la dicte confrairie et en ce $ui en deppend, à tû?s. aultrea et de ce sont en bonne possession et saisine. — En possession'efcjsaisine que ausdis exposons ou leur dite congrégation appartient à tenir ou faire tenir escolle de rétoricque ès diteyilteet eité d’Amyens, bailler, refrains pour besoigner ou dit art et science de retoricque à qui bon leur semble ; faire les jugemens des ballades, champs royaulx, rondeaux, véritez fatras et autres sortes ; de dicter ou besoigner ou dit art et science de retoricque, et de donner couronne, pris ou autre sallaire r à celluy ou ceulx qui se trouvent avoir mieulx besoigné

ou dit art et science de retoricque,, et que celluy que.(1)

I r un des odengiers qui est esleu, chascun an, le jour delà feste de la Purification Nostre Dame, pour faire les esbatz accoustumés ; en la fin d’icéulx, de faire faire les cris des reffrains qui sont baillez de ladite : retoricque pour les rapporter et publier aux jours etainsi qu'il estaccoustumé de faire ; et d’estre, par lesdicts exposans, comme maistres de ladite confrairie, au lieu lé plus éminent ès assemblées et. repas qui se font en icelle confrairie ; que tous autres que ledit odengier, ne autres, ne peuvent donner aucun pris ou faire aucun jugement, sans le vouloir au consentement desdis exposans : — en possession et saisine <jue à nul autre que ausdis exposans, par la manière que dict est , appartient ne est loysible tenir escolle ne faire lesdites ballades , bailler jugement desdits champs royaulx, rondeaulx, véritez, fatras, ou faire autre chose dudict art et science, ne faire aucune publication d’içeulx, soit par brevetz ou autrement, les publier, bailler pris, ou empescher lesdits exposans en leurs possessions, ou les garder es dites assemblées sans le sceu, gré, vouloir et consentement desdits exposans : — et que s'ilz

(i) Quelques, mot# sent sans doute passés.

s’estoierit efforcés ou efforçoient ce faire, de le contrèdirë etnpescher et débattre et faire réparer le trouble et etoj)éscbement,‘ par justice ou autrement, au premier estai et deu.^- Desquelles 3 possessions et autres dépendant de la matière et y afférans ont lesdits exposans et leurs prédécesseurs jouy par tel et si lob g temps qu’il n’est mémoire du contraire, quoy que sert à bonne possession acquérir, icelle avoir et retenir, et jusques au jour de la Purification Nostre-Dame dernier passé, que le reffrain acoustumé bailler, fut baillé pour le répéter au jour acoustomé que lesdits exposans dévoient recep voir lesdites ballades, rondeaulx, champs dorez , fatras et autres actes faictz sur ledit reffrain ; auquel jour se seroient Jehan le Biche Tirmallier et autres ses alliez et complices ingérez de prendre et recepvoir lesdites ballades, rondeaulx et autres actes faictz et les emporter ; et iceulx publier et faire publier le dimenehe des Brandons et autres dimenches ensuivant : tenir escolle de rétoricquè,' bailler reffrains, recepvoir ballades, rondeaulx, fatras ; bailler pris à qui bon leur sembla, contre le gré et volonté desdits exposans, et en les troublant et empeschant, à tout, indeuement et de nouvel ; et puis an et jqur en ça, si comme lesdis exposans dient, requerans nostre provision sur ce.—Pourquoy nous, ce considéré, te mandons et commectons par ces présentes que lesdits le Biche et autres parties adverses desdits exposans, et dont requis serez, tu adjournez pardevant toy à certain jour, lieu et heure que pour ce faire leur assigneras, et illec tiens, maintiens et gardez lesdits exposants ès dites possessions et saisines susdites, et d’icelles les faitz jouyr et user plainement et paisiblement, en ostant tous troublez et nouvelletez que tu trouveras avoir esté mis au contraire, eu ooik traignant à ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables. — Et en cas d’opposition , reffuz ou délay, donnez et assignat

jour certain et compactant aux reffusans au delayaqs» pardevant nostre prevost de Beanvoisis ou son lieutenant, en son siège présidial d’Amyens, pour dire les causes de leur opposition * reffuz ou dejay ; respondre, procéder et aller avant, en oultre selon raison en le certifiant suflizamment audit jour de ce que faict auras sur ce. — Auquel nous mandons > et pour ce que des cas do nouvelleté la congnoissance en appartient à noz juges et officiers par prévention et que ladite église Nostre- Paine est située et assise ès fins et limittes desdites (sic) pré~ vosté ; et que les aucuns desdites parties y sont demeurans ; et pour obvier à ce que pour raison d’une même chose ne s’en ensuivent divers procès et jugemeus, que lesdites parties comparans pardevant luy icelles il face procéder et aller avant comme de raison , en faisant au surplus, aux parties ouyes, raison et justice; car ainsy nous plaist il estre fait, nonobstant lettres à ce contraires. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subjetz que à toy, en ce faisant, soit obéy.

Donné à Paris le xxui 6 jour de décembre, l’an de grâce mi] cinq cent trente ung et de notre règne le dix-septième*

Par le conseil

(Signé) Pinault.

Fondation par Simon de Conty d'une messe des bou* tons de roses.

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