Sali
probable que plusieurs, qui n'appartenaient pas à la faction aristocratique, pensaient comme lui. Quoiqu'ils eussent peu de goût pour les mesures d'exception, il ne leur semblait pas, dans cette anarchie qu'on traversait depuis un demi -siècle, qu'on pût maintenir autrement une apparence de paix publique.
Il y avait donc, à ce moment, un conflit sur le droit de punir, non seulement entre des lois différentes, mais entre des principes opposés, les démocrates voulant le réserver tout entier au peuple, les autres, plus préoccupés des nécessités de salut public, admettant que, dans certaines circonstances, il pût être conféré au magistrat. C'est en réalité sur cette question que devait s'engager le débat du 5 novembre. Il semble qu'elle aurait dû faire le fond de tous les discours qui furent alors prononcés; aussi notre surprise est-elle profonde de voir que nulle part, dans ce qui nous en reste, elle ne soit franchement traitée.
Elle aurait dû l'être surtout dans le discours de César. C'est César qui représente la tradition démocratique. Elle est menacée : il a pour devoir de la défendre, et tout d'abord il semble le faire résolument. Il reproche à Silanus « de décréter un genre de peine nouveau », et affirme que, puisqu'on ne peut trouver un châtiment qui réponde à la grandeur du crime, il faut s'en tenir à ceux qui sont autorisés par les lois. — Voilà la question bien posée. — Mais de quelles lois veut-il parler? S'agit-il de l'antique provocatio, comme elle était aux premiers temps de la république? Demande-t-il qu'on réunisse le peuple au
Forum pour juger les coupables? Il sait bien que toutes ces formalités ne sont plus en usage. En réalité, toutes ces lois qu'on invoque, qu'on glorifie, n'ont plus de raison d'être, au moins sous leur forme ancienne, depuis qu'on a permis à l'inculpé de prévenir la sentence par un exil volontaire; dès lors, c'est cette permission qui est devenue la loi. César le proclame à deux reprises ^ La conclusion naturelle de ce raisonnement est qu'il va demander que les accusés soient punis de l'exil. Mais quand il en vient à conclure, il s'aperçoit bien que l'exil n'est pas possible. Les renvoyer de Rome, c'est les envoyer à Calilina; il les attend, il les désire; ils iront grossir le nombre de ses soldats et augmenter les périls de la république; c'est une solution qu'on ne peut pas admettre. Il supprime donc l'exil, qui serait, selon lui, la seule peine légale, et le remplace par la prison perpétuelle, qui n'est pas prévue par la loi. Il décrète donc, lui aussi, « un genre de peine nouveau », et fait justement ce qu'il blâme chez Silanus. 11 me semble que, puisqu'il n'est pas resté lui-môme dans la légalité, il n'avait pas le droit d'accuser les autres d'en être sortis.
Ceux qui répondent à César traitent encore moins que lui la question de légalité. Caton ne permet pas môme qu'on la pose. Il ne comprend pas qu'on parle de jugement et de justice. On est en pleine bataille, en face d'un ennemi en armes, qui menace la patrie.
i. An moins dans le discours que lui prête Salluslc. Voyez 51, ■2ù et 51, 40.
Le frapper avant qu'il ne vous frappe est un acte de légitime défense. Dans le discours de Cicéron, la légalité occupe juste trois lignes. « César, dit-il, invoque la loi Sempronia; mais il n'ignore pas qu'elle a été faite en faveur des citoyens romains, et qu'un ennemi public n'est pas un citoyen K » Voilà tout. Dans le reste, on ne saisit pas le moindre doute sur rétendue de son pouvoir. Il est tout à fait convaincu que le décret du Sénat l'a revêtu d'une autorité illimitée, ou, selon son expression, qu'il lui a livré la république. « Voilà longtemps, disait-il à Catilina dans la première Cntilinaire, que le consul aurait dû t'envoyer à la mort, et te faire subir le sort dont tu nous menaces-. » Et ailleurs, il se fait dire par la Patrie : u Pourquoi n'ordonnes-tu pas qu'il soit jeté en prison, traîné à la mort, livré au supplice? Qui
1. Laboulaye (Ei^'ftz sur les lois criminelles des Romains, p. 125) trouve cet argument misérable. J'avoue que cette appréciation me paraît fort singulière cliez un jurisconsulte. Uostis n'est pas ici une expression de rhéteur, comme on semble le croire; c'est un terme légal. Mommsen, dans son droit public (VII de la trad. fr.), insiste sur la confusion qui fut faite à cette époque entre la guerre civile et la guerre avec l'étranger." C'est devenu, dit-il, un principe juridique reconnu que le citoyen qui a pris les armes contre son pays est un hostis et doit être puni au moins à l'égal de l'ennemi du dehors (p. 472). » Du moment qu'il est un hostis, il n'a plus le droit de réclamer les privilèges des citoyens, et on peut lui appliquer la justice militaire (p. 480), comme on disait chez nous pendant la Révolution, il est hors la loi. A la vérité, seuls Catilina et Manlius avaient été déclarés ennemis publics par le Sénat; mais les autres étaient leurs complices, ils voulaient leur rouvrir les portes de Rome. Enfin ils tombaient eux-mêmes sous le coup de la lex Cornelia majestalis, qui punissait le crime de traiter avec des étrangers.