‹ La conspiration de Cellamare; épisode de la RégenceChapitre 116 sur 121 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DBCLARATIOIf DB PHXLIPFB T.

« Gomme ce royaume est ma patrie et que « son roi n'est uni par le sang avec qui que ce K soit , plus étroitement qu'avec moi ; je suis « obligé plus qu'aucun autre de procurer à quel- « que prix que ce soit, le remède à de si grands « maux : si les François veulent concourir avec « un corps suffisant à une action si juste et si « généreuse, ils ne doivent pas douter , que le « jeune roi, parvenu à un âge plus avancé, ne « sache gré à ceux qui auront coopéré à la suit reté de sa vie et de sa couronne et qu'il ne « leur en marque sa royale gratitude.

« Par Tunion des deux nations, si nécessaire , « nous remplirons nos devoirs, mais ceux du « sang et de la régence qui m'appartient de *< droit , et les François ceux de fidèle^ , de no- « blés et d'intrépides sujets, qui se seront élevez

IL ai

3aï2 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

« au-dessus d'une vaine crainte déguisée sous le (i masque d*une obéissance rendue par force au « prétendu régent.

« Que si cet avertissement, qu'on peut regar- N der comme une insinuation obligeante par <« rapport à mon amitié , ou comme un comman- « dément juste par rapport aux prérogatives de « ma naissance, on ne trouve ni attention ni « correspondance en tout ou en partie pour arri- « ver à une fin si Ipuable y ce que je ne puis « croire , je ne laisserai pas d avoir des égards <c particuliers pour tous ceux qui, entraînez par <c de si fortes raisons, se rangei:ont sous mes « étendards.

« Je conserverai les corps entiers avec les « mêmes officiers et les mêmes soldats , je les « distinguerai tous par les honneurs et les ré- (i compenses qu'ils peuvent attendre de leurs « services , et se promettre de ma parole royale. « Donné à Aranjuez, le vingt-septième « d'avril 1719. >»

Cette déclaration fut supprimée par arrêt du parlement , dont voici la teneur :

PIÈGES JUSTIPICATIVKS. ^ 323

Arrest de la cour m pARtSMEirr qui ordonhb

LA SUPPRESSION D*UIf IMPRIME QUI PORTE POUR TITRE : DÉCLARATION FAITE PAR LE ROT CATHO- LIQUE , LE 25 DÉCEMBRE I718.

(Extrait des registres du parlement;)

Cb jour^ les gens du Roy sont entrez, et maistre Guillaume de Lamoignon, avocat dudit seigneur Roy, portant la parole, ont dit à la Cour :

« Que le devoir dé leur ministère et la fidélité qu ils doivent au Roy, les obligent de déférer à la Cour un imprimé qu'on distribue dans le royaume sou^ ce titre : Déclaration faite par le Roy catholique^ le 2 S décembre 17 18, et qu'ils ont eux-mesmes reçu par la voye de la poste ;

« Qu'à la vue d'un écrit qui porte un nom si respectable, ils ont esté surpris de le trouver remply non-seulement des traits et des expressions les plus injurieuses , mais encore des maximes les plus opposées aux principes du gouvernement, et qu'ils sont bien éloignez de penser que ce soit l'ouvrage d'un prince instruit des droits des souverains et élevé dans le royaume.

«Qu il semble que les autheurs de cet imprimé séditieux, qui nont pu avoir d'autre vue que de répandre la discorde , de semer la division et d'inspirer la révolte , se soient crû tout permis pour y parvenir, qu'ils ont porté leur témérité jusques sur les lois les plus sacrées de TEstat, et l'excès de leur licence jusques à méconnoistre l'autorité légitime qui nous gouverne.

«Qu'après cela il n'est pas besoin d*entrer dans un plus grand détail de ce que contient un pareil étrit, que les réflexions qu'ils pourroient faire seroient toujours fort au-dessous de ridée que la Cour en concevra par la simple lecture, et que cette simple lecture, seule luy fera connoistre les justes motifs des conclusions qu'ils ont prises par écrit, et qu'ils laissent à la cour avec les imprimez qu'ils ont reçus, et ont mis sur le bureau deux exemplaires dudit imprimé , avec deux enveloppes à leur adresse. »

Les gens du Roy retirez.

Vu ledit imprimé qui paroist sous le titre de Déclaration faite par le Rojr catholique^ le 25 décembre 171 8.

La matière mise en délibération.

La Cour ordonne que ledit imprimé sera et demeurera supprimé comme séditieux , tendant a i'évolte et contraire à l'autorité royale ; à cet

effet enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires, de les apporter au greffe de la Cour dans la huitaine au plus tard du jour de la publication du présent arrest , pour y estre supprimez. Fait défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteurs , et à toutes autres personnes , de l'imprimer, vendre, débiter, ou autrement distribuer , en quelque manière que ce puisse estre , sous peine d*estre poursuivis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze - majesté. Ordonne que par devant M® Thomas Dreux, conseiller , que la €our a commis à cet effet , pour' les témoins qui seront entendus en cette ville , et pardevant les lieuten ans-criminels des bailliages et sénéchaussées, pour ceux qui pourront y estre entendus , il sera informé à la requeste du^ procureur du Roy , poursuite et diligence de ses substituts, contre tous ceux qui ont vendu ou distribué ledit imprimé, ou qui pourroient le vendre , distribuer , imprimer ou garder à l'avenir ; à cet effet , permet au procureur général du Roy d'obtenir et faire publier monitoires en forme de droit, -pour le tout fait, rapporté et à luy communiqué , estre ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre que le présent arrest sera envoyé aux bailliages et sénéchaussées du ressoit, pour y être lu, publié

3a6 PIÈGBS JUSTIFICATIVES.

et enregistré, et afiSché partout où besoin sera; enjoint aux substituts du procureur général du Roy d y tenir la main et d'en certifier la cour dans le mois. Fait en parlement le seize janvier mil sept cent dix neuf. Signé Gilbert.

PIÈCES JUâTIFlGATIVES. 3^7

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