‹ La conspiration de l'étrangerChapitre 74 sur 75 · I . Cette étude a d'abord paru dans La Grande Revue d'avril · texte numérisé non relu

I . Cette étude a d'abord paru dans La Grande Revue d'avril

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La démocratie est de tous les régimes le plus diflficile à pratiquer. Il a plus besoin que tous les autres de traditions, j'entends de traditions conformes à son principe. Un peuple jeté sans traditions, c'est-à-dire sans directions, au hasard des événements, a beau trouver la liberté dans les institutions, il ne sera jamais qu'une proie facile pour les intérêts particuliers et pour les charlatans de plume et de tribune qui sont à leur service. Ce n'est pas assez que les institutions soient démocratiques, il faut qu'elles soient mises en œuvre dans leur esprit, au milieu d'une atmosphère de liberté. Seule l'histoire est capable de faire naître cette atmosphère et de fortifier cet esprit, car seule, par les expériences multiples qu'elle évoque, elle met en garde contre les pièges redoutables où tombent les peuples ignorants et crédules.

Je ne voudrais pas être trop sévère pour les assemblées qui ont eu à gouverner mon pays dans la terrible crise qu'il traverse, mais je mentirais à ma conscience' si je ne déclarais que j'impute à leur ignorance historique une part importante des lourdes fautes qu'elles ont commises.

Jaurès, qui manque de plus en plus à notre France en guerre, n'avait sur le troupeau républicain une telle influence que parce qu'il n'avait jamais cessé de retremper son courage et de purifier sa raison à la source vive de la Révolution. Il avait fait de son étude une des occupa-

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tions essentielles de sa vie, et cette étude l'avait haussé sans effort au niveau de toutes les crises les plus graves. Rien ne Tétonnait, rien ne le prenait au dépourvu. Il savait comment les mêmes obstacles s'étaient dressés et comment les avaient surmontés, dans l'intérêt de la France et de la Républiqiie, les Robespierre et les Sainte Just. L'histoire était le flambeau qui illuminait sa marche. Qu'aurait-il fait à l'heure trouble où nous marchons à tâtons ?

Je n'ose m'imaginer ce qu'il aurait pensé de •certaines mises en accusation, comment il aurait tracé, à cette occasion, le rôle et le devoir d'un parlement républicain. Mais il me plaît de rechercher, en historien, comment la Révolution a conçu et résolu le problème de l'immunité parlementaire. J'exposerai les thèses et les faits. Au lecteur de conclure.

L'immunité, on disait alors d'un mot plus juste l'inviolabilité parlementaire, ne peut se légitimer ^que si elle est instituée et que si elle fonctionne <lans l'intérêt exclusif de la nation. Le jour où -elle protégerait contre l'ordre public les intérêts particuliers des députés, elle ne serait plus qu'un privilège redoutable et odieux, une « immunité », au sens véritable et féodal du mot. Dans ce cas, le parlement deviendrait une oligarchie dont les membres seraient placés hors de l'atteinte des lois.

Inversement, le jour où les autorités, judi-

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ciaires ou gouvernementales, parviendraient à faire suspendre l'inviolabilité parlementaire pour des motifs légers ou supposés, sur de simples présomptions, dont elles ne seraient pas tenues de fournir au préalable des témoignages juridiques en bonne et due forme, le parlementa perdrait toute indépendance. Il tomberait sous l'arbitraire de l'Exécutif. Ses membres, menacés de poursuites et d'arrestation, n'oseraient plus exercer leur contrôle et manqueraient de la liberté essentielle à leur mission.

Ce double écueil fut aperçu avec netteté dès la Constituante, mais le second s'imposa d'abord à l'attention.

Le 23 juin 1789, quelques instants après la fameuse séance royale au cours de laquelle Louis XVI avait prétendu châtier la rébellion du serment du jeu de paume et où il avait cassé les arrêtés des Communes érigées illégalement en Assemblée nationale, Mirabeau, qui venait de lancer à Dreux-Brézé l'immortelle apostrophe : « Nous sommes ici par la volonté du peuple... ))^ proposa à ses collègues de proclamer sur-lechamp, en prévision d'un coup de force de la Cour, l'inviolabilité de la personne des députés : « Ce n'est pas manifester une crainte, dit-il, c'est agir avec prudence, c'est un frein contre les conseils violents qui assiègent le trène. » Sa motion répondait tellement à la nécessité des circonstances qu'elle fut votée par 493 voix contre

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34. Il faut reproduire cet acte de naissance de rimmunité parlementaire : « L'Assemblée nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable et que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui fait aux Etats généraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital. L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs. »

L'immunité ainsi établie couvre le député à raison de ses actes législatifs. Le décret est muet sur les poursuites à raison de ses actes privés. Mais il va de soi déjà que le mot inviolable subor> donne ces poursuites à l'autorisation préalable de l'Assemblée. Le cas devait tenter les commentaires des juristes. Quelques mois plus tard, en mai 1790, un professeur de droit, qui enseignait au Lycée, sorte d'Unfversité pour gens du monde, Lacroix esquissa une première théorie juridique de l'inviolabilité. Les députés en corps, disait-il en substance, étant la nation représentée^

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sont au-dessus de la loi, « mais individuellement, ils sont soumis à la loi existante ; par consé> quent, quoiqu'un député soit bien connu pour l'un des représentants de la nation, s'il commet hors de l'Assemblée un délit, comme il n'est alors qu'un membre de la société, il est sujet aux lois communes à tous les membres de la société. » Dans ce cas, les tribunaux pourraient ouvrir des poursuites, à condition de les limiter à l'information proprement dite. L'information terminée, le mandat d'arrêt, on disait le décret de prise de corps, ne pourrait être lancé sans qu'au préalable le dossier de l'instruction fût communiqué à l'Assemblée qui statuerait. De cette façon, « les tribunaux ne peuvent satisfaire leurs haines personnelles contre les législateurs suprêmes par des décrets légèrement lancés, puisque le corps législatif est le juge des motifs sur lesquels ils sont appuyés ». Il va de soi en effet que si la représentation nationale levait l'immunité sur une simple requête vaguement motivée, si elle ne s'instituait pas juge du fond en exigeant la communication du dossier, elle livrerait ses membres à l'arbitraire judiciaire et gouvernemental.

La Constituante eut bientôt l'occasion de faire sienne la sage théorie de Lacroix.

Un député réactionnaire en congé, Toulouse- Lautrec, avait été perquisitionné dans son château de Blagnac, sur la dénonciation de deux anciens

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soldats qui prétendaient avoir été Tobjet de tentatives d'embauchage de sa part. Après la per- -quisition il avait été enfermé dans une chambre de rhôtel de ville de Toulouse. Ayant alors excipé <le sa qualité de député, les autorités toulousaines suspendirent Tinstruction ouverte contre lui pour <îomplot contre la sûreté de l'Etat et elles en référèrent à l'Assemblée. Celle-ci fit examiner le dossier par un de ses Comités, et le 25 juin 1790, le rapporteur de ce Comité, Voydel, conclut que les <;harges étaient suffisantes pour autoriser la suspension de l'inviolabilité : « C'est des crimes des hommes et non des atteintes de la loi que la nation doit garantir ses mandataires. » Une discussion approfondie s'engagea sur le fond de l'affaire et -sur la théorie de l'immunité. Chose remarquable, la passion politique en fut absente. Le marquis d'Ambly, analysant la dénonciation des soldats, en releva les invraisemblances et les contradictions. Il se porta garant de la loyauté de Lautrec, son ami. Le duc de Liancourt proposa de mander l'inculpé pour lui permettre de présenter sa défense : « On a dit avec raison que l'inviolabilité n'a pas pour objet de soustraire un député à la loi, mais à tout acte de violence, à tout complot, à toute intrigue. » Un député de gauche. Garât l'aîné, s'appliqua d'abord à bien préciser le point de droit : « Je crois que notre inviolabilité se borne à ce que nous faisons dans cette assemblée ; ailleurs, si nous avons le malheur de deve-

nir criminels, nous tomberons sous l'autorité de la loi ; il serait indigne de la hauteur de notre caractère de chercher à donner plus d'étendue à l'inviolabilité que nous avons prononcée. » Ceci posé, Garât attaquait à son tour la procédure de Toulouse qu'il trouvait suspecte, car il ne pouvait admettre que les juges aient pu arrêter Lautrec sans connaître son caractère de député. Il concluait que ces juges fussent dessaisis et la procédure continuée devant le Châtelet de Paris. En attendant, l'inculpé serait mis en liberté.

Robespierre éleva le débat. On n'avait fait qu'inculper les intentions des juges. Il contesta leur droit : « Il est impossible, sans renoncer à toutes les règles d'une bonne Constitution, sans renverser l'édifice de la liberté publique, de supposer qu'un tribunal quelconque puisse, sans avis préalable des représentants de la Nation, décréter et juger un député... Il est de principe qu'aucune puissance ne doit s'élever au-dessus du corps représentatif de la nation, qu'aucun corps ne peut décider des destinées des représentants... Pour que les représentants de la nation jouissent de l'inviolabilité, il faut qu'ils ne puissent être attaqués par aucun pouvoir particulier ; aucune décision ne peut les frapper si elle ne vient d'un pouvoir égal à eux et il n'y a point de pouvoir de cette nature... Si vous ne consacrez ce principe, vous rendez le corps législatif dépendant d'un pouvoir inférieur qui, pour le dissoudre, n'aurait

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qu'à décréter chacun de ses membres. Je conclus à ce qu'il soit déclaré qu'aucun représentant de la nation ne peut être poursuivi dans un tribunal, à moins qu'il ne soit intervenu un acte du corps législatif qui déclare qu'il y a lieu à accusation. »

Le jurisconsulte Fréteau avait interrompu pour donner son adhésion à la doctrine de Robespierre. Petion l'adopta à son tour en spécifiant qu'il ne s'agissait pas de faire juger le délit par les représentants de la nation. « La conclusion de M. Robespierre a écarté cette idée. » L'Assemblée, en examinant le dossier pour rechercher s'il contient des charges suffisantes, ne juge pas. Elle fait office de jury d'accusation, nous dirions maintenant de chambre des mises en accusation.

Le député de Toulouse, Viguier, essaya de défendre la conduite des autorités. Elles avaient pu croire, d'après le texte même du décret du 23 juin, que l'inviolabilité n'était pas absolue. Lautrec n'avait été inculpé qu'à raison de ses actes non parlementaires.

La justesse de l'observation fut sentie et on décida de confier aux deux Comités de Constitution et des Recherches le soin de présenter un nouveau décret réglant la question de droit.

Le rapporteur des comités, Desmeuniers, fut prêt dès le lendemain. Il proposa de décréter que « jusqu'à l'établiAsement des jurés en matière

criminelle, les députés à rAssemblée nationale ne peuvent être décrétés de prise de corps ou d'ajournement personnel que lorsque, sur le fw de l'information et des pièces de conç^iction, l'Assemblée aur^ décidé qu'il y a lieu à accusation. En conséquence, rAssemblée déclare non avenu le décret prononcé le 17 contre M. Lautrec, un de ses membres, lui enjoint de venir à l'Assemblée rendre compte de sa conduite et, après l'avoir entendu, après avoir eiij^miné l'instruction, elle décidera, s'il y a lieu, à accusation, et, au cas que cela soit ainsi décidé, elle désignera le tribunal dei^ant lequel l'affaire doit être portée^ ».

Ce texte ne fut pas admis sans modification.

Dandré exprima deux réserves : le député qui troublerait l'ordre public devrait pouvoir être arrêté en flagrant délit ; le député en congé renoncerait par cela même à l'inviolabilité. Après que Fréteau eut doctement prouvé que, même en plein Moyen-Age, les privilégiés étaient soumis au droit de main-mise en cas de flagrant délit et qu'il était de l'intérêt social de continuer une instruction commencée. Desmeuniers modifia son texte pour lui donner satisfaction. Jourdan aurait voulu que les tribunaux ne pussent même pas commencer une information contre un député sans l'autorisation formelle de l'Assemblée. On

I. Les phrases soulignées sont bonnes à méditer par noshommes d'État.

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n'alla pas aussi loin et le décret suivant fut voté : ce Les députés à l'Assemblée nationale peuvent,, dans le cas de flagrant délit, être arrêtés conformément aux ordonnances ; on peut même, excepté les cas indiqués par le décret du 23 juin 1789^ recevoir des plaintes et faire des informations contre eux, mais ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges, avant que le corps législatif, sur le vu des informations et des pièces de conviction, ait décidé qu'il y a lieu à l'accusation. »

Ainsi la levée de l'immunité parlementaire ne précédait pas l'instruction, elle la terminait et c'était sur le vu du dossier en état que l'Assemblée prononçait ^

Jusque-là la Constituante n'avait examiné la question que du point de vue de l'ordre public. Quelques jours plus tard, le 7 juillet, il lui fut donné l'occasion de l'examiner aussi du point de vue des intérêts privés.

Ce jour-là, on donna lecture d'une lettre d'un M. Rollin qui demandait s'il pouvait poursuivre un membre de l'Assemblée pour le paiement d'une lettre de change. Beaumetz déclara que l'Assemblée ne pouvait pas soustraire un

I. Lautrec présenta sa défense le 16 juillet 1790. Goupil réclama un décret d'absolution, mais Regnaud (de Saint*Jcan d'Angély) mit en garde contre un vote précipité. L'Assemblée décida que Lautrec resterait en liberté, mais que l'instruction continuerait. Le 10 août suivant, Varin rendit compte de la procédure et conclut qu'il n'y avait pas lieu à accusation.

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député à des poursuites légitimes, mais qu'elle ne pouvait permettre qu'il fût détenu en prison sans un jugement préalable. Populus estima que l'inviolabilité devait être limitée aux opinions exprimées dans l'Assemblée. « Une fois sortis d'ici, nous rentrons dans la classe ordinaire des citoyens et nous sommes comme eux soumis à toutes les lois. » Camus dit avec esprit : ce Si nous prétendons donner aux députés une sauvegarde pour ne pas payer leurs dettes, il faut que l'Assemblée les paie pour eux. » Sans autre débat, il fut décidé que le président écrirait à M. Rollin pour l'avertir qu'il pouvait continuer ses poursuites.

Désormais la doctrine est assise et son application ne soulève plus de gravés difficultés. Le Châtelet de Paris, clôturant sa procédure contre les auteurs des massacres du 6 octobre 1789, à Versailles, demande, le 7 avril 1790, des poursuites contre deux députés : Mirabeau et le duc d'Orléans. Il dépose le dossier sur le bureau en un paquet scellé. Mirabeau ne s'offre pas bénévolement aux coups des gens de justice, il rappelle le décret rendu dans l'affaire Lautrec, il demande que le Comité des recherches examine la procédure et fasse un rapport. L'abbé Maury, qu'inspire la passion politique, cherche vainement à remettre en question la décision de principe que vient d'évoquer Mirabeau : « Pourquoi voudrions-nous être hors de l'atteinte des lois dont le glaive est suspendu sur la tête de tous les citoyens ?... Quelle

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face présenterait la France si i 200 citoyena pouvaient refuser de répondre à la loi ? Nous deviendrions la terreur de nos concitoyens, dont nous devons être Tespérance et la lumière... » Petion lui répondit qu'il était dangereux de mettre TAssemblée nationale dans la dépendance des tribunaux : « Vous avfez senti combien on pourrait sus- -citer de persécutions à ses membres pour les arracher successivement à leurs fonctions ; vous avez senti combien il était contraire à votre dignité de vous soumettre à ces inquisitions secrètes... » Oazalès reprit l'argumentation démagogique de Tabbé Maury : «Quel étrange privilège s'arrogeraient donc les représentants de la nation ? La loi frapperait sur toutes les têtes et ils s'élèveraient au-dessus de la loi ! » Chapelier lui répliqua rudement : « Que deviendraient les droits de la nation s'il était possible, dans des moments de trouble et de désordre où chacun de nous est en butte aux haines^ aux vengeances, aux factions, de nous arracher de nos fonctions, de nous obliger de répondre devant un tribunal ? La précaution nécessaire que vous avez décrétée ne l'a point été pour nous, mais pour la nation... Combien n'importe-t-il pas à la nation entière que nous ne soyons point le jouet d'accusations et d'informations légèrement faites ! » L'Assemblée maintint son décret du 26 juin 1790 et chargea son Comité ^es recherches d'examiner la procédure du Chapelet.

Mathiez. — Conspiration. 19

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Le 3o septembre suivant, le rapporteur du* Comité, Chabroud, mit en pièces les conclusions du Chàtelet en examinant la valeur des témoignages qu^il avait recueillis. « Sous le régime de la liberté, s'écria- t-il, l'accusation demande des preuves! » Il conclut que si l'Assemblée avait refusé de lever l'immunité pour Lautrec que des témoins accusaient formellement, elle refuserait a plus forte raison de la lever pour le duc d'Orléans et pour Mirabeau qui n'étaient inculpés que par des on-dit. Il n'hésita pas à flétrir la conduite du Chàtelet qui n'avait fait le procès qu'à la Révolution.

Habilement, l'abbé Maury comprit que pour obtenir la levée de l'immunité, il fallait jeter du lest : « Si l'on prétend que la procédure ne fournit pas de preuves suffisantes pour condamner, je réponds que je le crois, si l'on prétend qu'elle n'offre pas de preuves suffisantes pour juger, je ne le croirai jamais. » Il essayait alors de persuader à l'Assemblée que le bon renom de sa réputation, que le souci de sa popularité exigeaient que la justice suivît son cours : ce L'honneur de cette assemblée même sollicite un jugement. Où en serions-nous si, par des lettres d'abolition, elle allait annuler une procédure parce que ses membres y sont impliqués?.. Savonsnous ce qu'une addition d'information peut répandre de lumières?... » Une argumentation de cette sorte peut faire de l'eflFetsur des assemblées

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înexpérimentées ou timides, mais la Constituante avait une haute conscience de sa dignité comme de ses devoirs. Elle était populaire parce qu'elle ne courait pas après la popularité. Elle resta insensible aux adresses de Tabbé Maury.

Après que Mirabeau eut prononcé une défense hautaine, après qîie Biron eut défendu le duc d'Orléans absent, ejt que Barnave eut accablé le Châtelet de son mépris, l'Assemblée refusa, à une grande majorité, d'autoriser la levée de l'inviolabilité parlementaire. Par ce vote mémorable, elle avait signifié aux pouvoirs exécutif et judiciaire sa ferme volonté de les tenir sous son contrôle inflexible et souverain.

Aussi, quand la question de l'inviolabilité revint en discussion, lors du vote de la Constitution, ce fut pour ainsi dire sans opposition qu'à la séance du 19 mai 1791 furent votés les articles suivants :

1° Les représentants de la nation sont inviolables depuis le moment de leur élection proclamée jusqu'à l'expiration de la législature dont ils ont été membres et en outre pendant le temps nécessaire pour leur retour.

2° Aucun représentant de la nation ne pourra être poursuivi devant les tribunaux ni recherché en aucune manière ni dans aucun temps, pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu'il aura dit, écrit ou fait dans Texercice de ses fonctions de représentant. Il n*en est comptable qu'au corps législatif.

3* Les représentants pourront, pour fait de crimes commis hors de leurs fonctions, être saisis, soit en flagrant délit, soit en vertu d'un mandat d'arrêt; mais la

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poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura déclaré qu*il y a lieu à accusation ^

Ce texte fut la charte fondamentale des libertés parlementaires contre l'arbitraire gouvernementalr

Aussi longtemps que la Révolution eut à se défendre contre le pouvoir royal, elle fit respecter jalousement la prérogative parlementaire. Mais, quand le roi eut disparu et que la représentation nationale cumula les deux fonctions, la gouvernementale et la législative, la doctrine fléchit et la pratique se modifia. L4nviolabilité fut moins envisagée dans ses avantages que dans ses dangers pour rintérèt public. Au moment des grands périls de 1798, elle parut constituer un abri pour les intérêts privés, un péril pour la patrie et on • n'hésita pas à la restreindre au nom de la raison d'État.

L'évolution est instructive. Elle nous permet de mieux comprendre ce qui se passe de nos jours.

Sous la Législative, les jacobins avaient imputé les premiers échecs de nos troupes aux menées défaitistes de Marie-Antoinette et de son entourage. Ils avaient dénoncé ce qu'ils appelaient « le Comité autrichien ». Deux ancien^ ministres:

Montmorin et Bertrand de Moleville, désignés par le journaliste Carra comme membres de ce Co-

I. Ce texte fut incorporé avec quelques modifications de forme dans la Constitution révisée, promulguée le 3 septembre 1791, section V, art. 7 et 8.

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mité de trahison, avaient porté plainte devant la justice. Le juge de paix Etienne de la Rivière chargé de Tenquète, ayant appris de Carra qu'il tenait ses renseignements de trois députés membres du Comité de surveillance de TAssemblée, Chabot, Basire et Merlin de-Thionville, n'avait pas hésité à lancer contre eux un mandat d'amener qui avait été exécuté. Chabot et Merlin, traduits devant le juge, excipèrent de leur qualité de députés et refusèrent de répondre à son interrogatoire. Basire protesta, mais répondit aux questions. Le juge les remit tous les trois en liberté. Ils portèrent aussitôt Taffaire à la tribune. On les avait fait arrêter par la gendarmerie, on avait violé la Constitution ! Le débat dura deux jours. Le 18 mai, on entendit la justification du juge Larivière. Le 20 mai, on entendit le rapport du Comité. La plupart des orateurs blâmèrent vivement la conduite du juge de paix. Carnot-FeuUins, frère du grand Carnot, ne se borna pas à rappeler les articles constitutionnels qui garantissaient l'inviolabilité, il cita l'article 4 de la section III du chapitre II du Code pénal : « Tout attentat commis contre la liberté individuelle d'un membre du Corps législatif sera puni de mort ; ceux qui auront participé au délit, soit par des ordres communiqués, soit par des faits, subiront les pgines portées par lesdits articles. » L'Assemblée vota la mise en accusation du juge La Rivière.

La Convention, à ses débuts, suivit l'exemple

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de la Législative et de la Constituante. Un de ses membres, le journaliste girondin Charles Villette, ci-devant marquis, avait été cité à comparaître devant le tribunal de police de Paris pour un article signé de lui dans La Chronique, Il protesta, le 7 janvier 1798, par une lettre indignée qu'il adressa au président de la Convention, et il demanda le décret d'accusation contre le procureur de la commune Chaumette, dont la signature était au bas du mandat d'arrêt lancé contre lui. La lecture de cette lettre souleva une émotion générale. Marat lui-même, l'ennemi mortel des Girondins, déclara que Chaumette était un intrigant qu'il fallait traduire à la barre et punir selon toute la rigueur des lois. Chaumette appelé expliqua que le mandat d'arrêt était le résultat d'une erreur qu'il avait déjà réparé^ dès le 27 décembre. La négligence d'un commis avait seule causé l'incident.

Au lendemain de l'explosion de la Vendée, des défaites de Belgique et de la trahison de Dumouriez, quand la Convention dut se résoudre aux mesures d'exception pour comprimer l'intrigue royaliste partout présente, quand elle institua, le 10 mars 1 798, sur la motion de Danton, le tribunal révolutionnaire qui fit en ce temps-là l'office de notre Haute-Cour et de nos conseils de guerre, la "question se posa de savoir si l'inviolabilité parlementaire serait maintenue dans toute son intégrité. Sans doute l'Assemblée était pure dans son

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«nsemble, mais ne renfermait-elle pas quel- -ques membres douteux qui pourraient conspirer à Taise et se faire les complices de Tennemi, protégés qu'ils étaient par leur caractère de représentants ?

Le i" avril 1798, Marat proposa d'examiner la conduite des membres de la Convention accusés d'être en relations avec Djimouriez : « Frappons les traîtres quelque part qu'ils se trouvent ! » Le girondin Birotteau appuya Marat : « Dans un moment où la liberté est menacée de tout côté, toute espèce d'inviolabilité cesse, le peuple ne <loit pas laisser sa confiance à un député contre lequel sont portées de nombreuses accusations. Je demande que la Convention porte le décret -d'accusation contre celui de ses membres sur la tête duquel flotteront de violents soupçons. » La proposition fut décrétée sous cette forme : « La Convention nationale, considérant que le salut du peuple est la suprême loi, décrète que, sans avoir égard à l'inviolfibilité d'un représentant de la nation française, elle décrétera d'accusation celui ou «eux de ses membres contre lesquels il y aura de fortes présomptions de sa complicité avec les ennemis de la liberté, de l'égalité et du gouvernement républicain, résultant de dénonciations ou de preuves écrites déposées au Comité de défense générale, chargé des rapports relatifs aux décrets •d'accusation à lancer par la Convention. »

Cette première brèche pratiquée dans le bou-

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clîer de l'inviolabilité n'allait pas tarder à s'élar-gir. Le 5 avril 1793, à l'occasion de la mise en accusation d'un lieutenant de Dumouriez, Thuring, Charlier demanda que, pour les crimes de lèse-nation, c'est-à-dire de complot contre la s6reté de l'État, les inculpés de toute nature pussent être traduits directement par l'accusateur public devant le tribunal révolutionnaire, san& que la Convention dût être consultée au préalable. « On favorise ainsi, dit-il, l'impunité des grands coupables par la lenteur et la manière dont l'acte d'accusation est dressé. » Danton justifia la proposition, mais il y fit une restriction importante : « Qu'on me permette pourtant un amendement..., c'est qu'il soit bien entendu que la Convention ne veut pas qu'aucun de ses membres puisse être traduit devant un tribunal sans qu'elle ait ellemême prononcé s'il y a lieu à accusation contre lui. La représentation nationale doit restej intacte, pour le salut même du peuple, jusqu'à ce que la Convention elle-même ait jugé qu'il y a lien à accusation contre un de ses membres. )> Danton fut vivement applaudi. Après une discussion assez longue, la Convention décréta que l'accusateur public ne pourrait traduire au tribunal révolutionnaire, sans autorisation préalable de la Convention, ni les généraux, ni les ministres, ni les députés.

Marat fut la première victime du décret qu'il avait contribué à faire voter le i" avril. Les Giron-

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dins le firent traduire devant le tribunal révolutionnaire, le i3 avril, pour une adresse qu'il avait signée en qualité de président des Jacobins. La Convention vota sa mise en accusation par 220 voix sur 36o votants. Il fut d'ailleurs acquitté par le tribunal et porté en triomphe.

Girondins et Montagnards se lançaient réciproquement Taccusation de trahison. Le 8 avril, la section de Bonconseil dénonçait les premiers comme complices de Dumouriez. Violent tumulte ! Le girondin Lauze-Deperret, pour sauvegarder la dignité de l'Assemblée, propose que dorénavant les dénonciations de ce genre ne soient plus reçues à la barre, mais obligatoirement portées au préalable au Comité de Salut public qui en ferait rapport dans le plus bref délai. La proposition est votée, mais les passions sont plus fortes! En vain la Convention renouvelle son décret, le i5 avril, les pétitions menaçantes se succèdent jusqu'à l'insurrection du 3i mai qui chasse de la Convention les chefs girondins.

Ceux-ci s'enfuient pour soulever les départements. Le Comité de Sûreté générale, qui est chargé d'organiser la répression de la guerre civile, demande des mesures supplémentaires pour atteindre les rebelles. Son rapporteur Cha~ bot déclare, le 12 juillet, que plusieurs membres de l'Assemblée paraissent avoir trempé dans le complot. « Le Comité, conclut-il, demande à être autorisé à mettre les scellés sur leurs papiers

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à la charge par lui de vous faire un rapport dans les 2^ heures. » La motion est votée sans débat : « La convention nationale décrète que son Comité de Sûreté générale est autorisé à faire mettre les scellés sur les papiers de ceux de ses membres qui pourront lui être dénoncés comme complices de la conspiration qui se manifeste contre Funité de la République. »

Par ce décret, dont elle ne saisit pas sans doute toutes les conséquences, la Convention «se dépouillait, en faveur d'un de ses Comités, du droit de protéger l'inviolabilité de ses membres. Sans doute elle ne plaçait pas ceux-ci sous le contrôle d'une autorité extérieure, car le Comité de Sûreté générale était son émanation, mais, en fait et de plus en plus, les Comités agirent comme des pouvoirs distincts. Le Comité de Sûreté générale se réunissait d'ordinaire au Comité de Salut public pour décider les perquisitions et aussi les arrestations préventives des députés. Toutes n'étaient pas ordonnées pour des raisons politiques ou patriotiques. Ainsi, le i8 septembre 1793, le montagnard Julien de Toulouse fut perquisitionné à son domicile, quatre jours après sa «ortie du Comité de Sûreté générale, pour ses liaisons avec les agioteurs comme avec les aristo- <5rates^

I. Voir, dans mes Études robespierristes, première série, le chapitre consacré à Julien de Toulouse.

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Innovation plus grave : le 3 octobre, quand Amar dépose son rapport d'accusation contre les chefs girondins, certains des accusés qui sont présents, Boyer-Fonfrède, Aubry, demandent la parole pour répondre au rapporteur. La parole leur est refusée sur cette observation d'Albitte : « Les patriotes immolés, Marseille, la trahison de Toulon, le sang qui coule à Lyon, la dévastation de la Vendée, tout les accuse, ces conspirateurs. Ce n'est pas ici qu'ils doivent parler, mais au tribunal. » On applaudit, on ferme la bouche aux députés accusés et on crée ^insi un dangereux précédent. Si les rapports d'accusation du Comité de Sûreté générale ne sont plus soumis dans l'Assemblée à l'épreuve de la contradiction, si les accusés n'ont plus le droit d'y répondre, si l'Assemblée abdique au point de ne plus exiger la discussion des dossiers, la liberté de ses membres dépend maintenant du bon plaisir des Comités.

Trois jours plus tard, nouvelle restriction au droit de défense des députés. L'un d'eux. Dévérité, avait écrit au président que son affaire n'avait aucun rapport avec celle de Brissot et des autres prévenus de la Gironde. Un secrétaire donna lecture de sa lettre, le 6 octobre. Un membre demanda que la lettre fût renvoyée au Comité de Sûreté générale. Laloy s'y opposa, en observant que c'était au tribunal seul qu'il appartenait de juger les moyens justificatifs des accusés qui lui

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étaient renvoyés. La Convention ne passa pas seulement à Tordre du jour sur la lettre de Dévérîté, mais elle décréta en outre qu'à Tavenir il ne serait plus donné lecture des lettres qui pourraient lui être adressées par les députés en état d'accusation.

Quand le danger approcha des Montagnards d'affaires, quand Osselin, l'un d'eux, fut décrété d'accusation, le 19 brumaire, pour la protection qu'il avait accordée, en violation de la loi, à la marquise de Charry, émigrée devenue sa maîtresse, quand la tribune des Jacobins retentit de dénonciations menaçantes contre Chabot, Basire, Julien de Toulouse, Thuriot, Reubell, Merlin de Thionville, Robert, Danton lui-même, tous ceux qui avaient quelque chose à se reprocher commencèrent à regretter d'avoir confié à des Comités, dont ils ne faisaient plus partie, la haute police dictatoriale sur les membres de l'Assemblée. Déjà le 19 brumaire, après que Dubarran eut fait sur Osselin un rapport d'accusation, Merlin deThionville avait demandé qu'on ne prononçât . pas la levée de l'immunité avant d'avoir entendu l'accusé. Le lendemain, comme Philippeaux proposait d'exiger de chaque Conventionnel une déclaration de son état de fortune, les amis de Danton s'efforcèrent de faire rapporter le décret qui avait restreint l'inviolabilité parlementaire, « Comptez, dit Basire, que tous les jours on trouvera quelque nouvelle accusation contre les patriotes. Il n'y a

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pas un seul muscadin qui ne se réjouisse de voir monter sur Téchafaud ceux qui ont commencé la Révolution, ceux qui les premiers ont jeté les fondements de la liberté. » L'allusion au supplice des Girondins était claire. Chabot, l'auteur du décret qui avait donné aux Comités le droit d'arrestation préventive, demanda à son tour qu'aucun député ne pût être accusé sans être entendu au préalable. « On dira, s'écria- t-il, que le décret d'accusation n'est pas une condamnation ; c'est vrai dans la rigueur des termes, c'est vrai pour l'acte d'accusation d'un tribunal ; mais une déclaration de la Convention est bien autre chose ; elle «st appuyée par l'opinion publique sur une forte preuve morale ; et, quand un jury absout un |iomme que la Convention a accusé, il doit trembler. » Chabot se livrait alors à une critique véhémente de la Terreur et de la dictature des Comités : « Ce qui m'importe, c'est que la Convention discute et non pas qu'elle décrète simplement sur un rapport; ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas toujours qu'un seul avis sur tous les décrets. Car, s'il n'y a pas de côté droit, j'en formerai un à moi seul, dussé-je perdre la tête, afin qu'il y eût une opposition et qu'on ne dise pas que nous rendons des décrets de confiance et sans discussion. » Le capucin conclut en jetant habilement l'inquiétude dans toutes les parties de l'Assemblée: « Qui vous dit, citoyens, que les contrerévolutionnaires ne comptent pas envoyer vos

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tètes à Téciiafaud ? Un de vos collègues a entendu dire : aujourd'hui c'est le tour de celui-ci, demain le tour de Danton, après-demain celui de Billaud-Varenne ; nous finirons par Robespierre. Ce mot doit effrayer les républicains. Qui you& dit qu'on ne viendra pas, par une lettre falsifiée^ solliciter un décret d'accusation contre les meilleurs patriotes ? »

Un violent débat s'engagea. Bourdon dd l'Oise accusa Basire et Chabot d'arrière-pensées inavouables: (( Nous sommes en Révolution, s'écriat-il ; pour sauver la Révolution, agissons révolutionnairement. » Sur une nouvelle intervention de Chabot, il fît remarquer que le décret d'accusation avait été rendu contre les Girondins sans qu'il leur fût permis de présenter leur défense. Il se refusait à créer un privilège pour les accusés futurs. Basire lui répliqua que la faction de Brissot avait conspiré contre la liberté et qu'aujourd'hui c'étaient les véritables artisans de la Révolution qu'on attaquait, qu'on poursuivait sur des équivoques et sur des faits vagues. » Finalement, la proposition de Chabot fut votée en principe. Le Comité de législation fut invité à rédiger un projet de loi garantissant aux députés que leur inviolabilité ne pourrait plus être suspendue sans qu'il leur fût permis de faire entendre leur voix. Dès le lendemain, Osselin s'empressait de profiter du décret en demandant à être entendu sur les griefs qui avaient motivé son arrestation* Sa lettre fut

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renvoyée au Comité de Sûreté générale, en dépit du décret du 6 octobre.

Mais» entre temps, les Jacobins s'étaient prononcés avec violence contre « les nouveaux Brissotins » qui voulaient faire rétrograder la Révolution. Chabot, Basire, Thuriot, avaient 4té la veille fortmalmenes.au club. Les Comités de gouvernement, encouragés, décidèrent de faire revenir la Convention à la règle antérieure. Le 22 brumaire, Dubarran, au nom du Comité de Sûreté générale,, donna lecture des principales pièces de la procédure instruite contre Osselin et il conclut que la Convention devait se refuser de l'entendre. Les Indulgents se turent. A l'unanimité et sans discussion, l'Assemblée se rangea à l'avis de Dubarran». Alors Barère, au nom du Comité de Salut public, demanda le rapport de la proposition de Chabot votée l'avant» veille sur la levée de l'immunité parlementaire : « Vous avez décrété qu'aucun de vos membres ne pouvait être mis en état d'accusation sans avoir été entendu et que votre Comité de Sûreté générale vous ferait un rapport sur les mises en liberté... Il ne doit plus exister de privilège. L'inviolabilité est détruite. Il n'y a d'inviolable que le peuple et la liberté. Eh bien, s'il n'y a d'inviolable que le peuple et ses droits, je vous le demande, de quel droit avezrvous établi cette démarcation entre les représentants du peuple et les autres citoyens ?... Ici, tous, représentans et citoyens, doivent passer sous le même niveau...

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Le jury d'accusation doit prononcer sur les pièces et jamais il ne doit être influencé par Taudition de Taccusé... Je sais que chacun de nous peut être l'objet des calomnies ; elles nous honorent. Tous les jours on nous dénonce, nous répondons dans cette enceinte par de bonnes lois. Que dirions-nous des volontaires qui, placés dans les postes avancés, viendraient se plaindre d'être tous les jours exposés aux coups de fusil ? Eh bien, nous sommes cette avant-garde nationale, nous sommes ces postes avancés dont le courage ouvre le chemin à la victoire. C'est du sein des calomnies que brillera notre innocence, et si quelqu'un parmi nous est coupable, il faut qu'il monte à l'échafaud. Lorsque des preuves d'un délit vous sont présentées, vous devez porter un décret d'accusation. L'examen le plus approfondi du fait, l'soidition de l'accusé, la discussion des circonstances atténuantes sont du ressort du tribunal ; c'est aux jurés de distinguer l'erreur du crime... mais ce n'est pas à vous à faire cette distinction, c'est aux jurés... »

Si les amis d'Osselin n'avaient rien eu à craindre et à se reprocher, ils auraient pu répondre à Barère qu'en enlevant à la Convention le droit d'examiner l'affaire au fond, le droit d'entendre l'accusé, le droit de juger la valeur des témoignages, il la mettait dans une situation inférieure à celles de la Constituante et de la Législative, il livrait ses libertés essentielles à l'arbitraire des

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Comités et des tribunaux; mais les amis d'Osselin ne voulaient briser les échafauds que parce qu'ils craignaient d'y monter. Comme s'ils étaient figés par leur mauvaise conscience,. comme si les menaces des Jacobins leur avaient enlevé leurs moyens, ils s'empressèrent de faire amende honorable et de désavouer platement leurs opinions de Tavant-veille.

Les plus perfides essayèrent de la surenchère. Merlin de Thionville déclara qu'il adoptait les principes défendus par Barère : a Je les adopte et je veux seulement les étendre. Oui, tous les citoyens doivent être poursuivis sans distinction. Eh bien, je demande que les députés eux-mêmes ne soient plus traduits à la Convention pour être décrétés d'arrestation ! » Le piège était visible, si visible, qu'on demanda de toutes parts la question préalable sur cette motion à double tranchant. /

Thuriot chanta la palinodie et donna à son ami Osselin le coup de pied de l'âne : « J'eus toujours le plus profond mépris pour Osselin ! » Puis il présenta sa propre apologie.

Billaud Varenne tira la conclusion du, débat en quelques mots qui perçaient à jour la manœuvre de Merlin de Thionville : « La Convention doit se tenir également en garde contre les mesures exagérées et contre les suggestions de modérantisme. Il faut que rien n'altère ce principe qu'aucun tribunal, aucune autorité dans la République ne

Mathiez. — Conspiratioa. 20

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peut prononcer sur un représentant du peuple avant que rassemblée elle-même ait pris connaissance des motifs qui déterminent son arrestation ; autrement il n'y a plus de représentation. La première autorité contre-révolutionnaire pourrait paralyser Tau lo rite nationale. » La Convention rapporta à l'unanimité son décret du 20 sur la mise en accusation de ses membres.

La levée de l'immunité- continuerait de dépendre de la décision des deux Comités de Salut public et de Sûreté générale. La Convention se bornerait à entendre le rapport de ces Comités. Elle n'aurait pas le moyen de le contrôler par l'étude des pièces et par Taudition de l'inculpé. Il ne lui resterait que la ressource de renverser les Comités quand elle cesserait d'avoir confiance en eux.

Si on réfléchit à la nature du gouvernement révolutionnaire où tous les pouvoirs étaient confondus, on se rend compte des nécessités qui ont abouti à cette dictature des Comités en apparence anormale. Un débat public s' en gageait-il sur chaque arrestation de député, c'était chaque fois posée la question de gouvernement. A notre époque où la séparation des pouvoirs existe, il n'en est pas de même. La levée de l'immunité parlementaire ne revêt pas nécessairement l'aspect d'une question politique. Le gouvernement peut se borner au rôle de transmetteur entre l'autorité judiciaire et l'autorité législative, mais il va de soi que si la

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demande de levée de Timmunité prend un caractère politique, la question de confiance posée par le gouvernement fausse, aujourd'hui comme alors, la décision de TAssemblée et par suite la balance de la justice.

Quoi qu'il en soit, les règles établies le 22 brumaire demeurèrent en vigueur pendant toute la Terreur. Quand Chabot — décidément prévoyant — fut arrêté quatre jours plus tard, pour ses louches manœuvres d'agiotage et pour ses compromissions avec des agents anglais et autrichiens, il essaya bien de protester auprès du policier chargé de s'assurer de sa personne. Aucun décret, dit-il, n'autorisait à mettre les députés en état d'arrestation*. Cela était exact. Le décret du 12 juillet, qu'il connaissait bien puisqu'il en était l'auteur, n'avait autorisé que les perquisitions. Mais Chabot lui-même avait bien des fois donné l'exemple, quand il siégeait au Comité, d'interpréter le décret en ordonnant l'arrestation préventive des députés girondins, ses adversaires politiques.

En même temps que Chabot furent arrêtés ses amis Basire et Delaunay d'Angers. Julien de Toulouse échappa par la fuite au mandat d'arrêt. Âmar fit ratifier ces arrestations le lendemain dans un rapport sybillin sur lequel personne n'osa

I. Voir sa protestation dans mon édition de son mémoire apologétique, François Chabot à ses concitoyens y p. 75, note.

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demander d'explications. Dans le silence impressionnant qui suivit le vote unanime, Levasseurde la Sarthe demanda que les Comités fissent un rapport sur les députés « qui, au lieu de conserver au peuple le dépôt sacré qu'il avait remis entre leurs mains, se sont occupés de leurs propres intérêts, en passant des marchés avec la République. Il en est, dit-il, qui, en très peu de temps, ont faitdes fortunes scandaleuses. » La proposition de Levasseur fut votée, après un bref échange de vues. Les députés d'affaires durent sentir sur leur nuque le froid du rasoir national. Ils se dirent au-dedans d'eux-mêmes que s'ils ne voulaient pas avoir le sort de leur collègue Perrin (de l'Aube), que le Tribunal révolutionnaire condamna à 12 ans de fers pour des marchés de fournitures militaires, ils devaient faire un effort pour arracher la dictature aux Comités. Danton, l'ami de Chabot, revint précipitamment d'Arcis-sur-Aube commencer la campagne pour la clémence et Desmoulins lança- son Vieux Cordelier,

Efforts infructueux ! Le i5 frimaire, Merlin (de Thionville) avait fait l'éloge de Basire et de Chabot et demandé que les députés fussent autorisés à communiquer avec eux dans leur prison. Maribon- Montaut s'y opposa au nom de l'égalité et dans l'intérêt de l'instruction. Amar appuya son avis, qui fut adopté.

Les Comités allèrent de l'avant. Ils ordonnèrent l'arrestation de Fabre d'Églantine quand la levée

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des scellés de Delaunay d'ÂDgers Gt apparaître la complicité du premier dans la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes. Danton demanda vainement, le 24 nivôse, que Fabre et ses accusés fussent amenés à la barre pour s'expliquer. Il s'attira de Billaud Varenne h terrible réplique: « Malheur à celui qui a siégé à côté de Fabre d'Églantine et qui est encore sa dupe ! » La Convention refusa, une fois de plus, de permettre l'audition de ses membres inculpés. On sait la suite. Les arrestations se succédèrent. Enchaînement implacable ! Quand le bras des Comités s'appesantit sur Danton lui-même, son ami Legendre demanda, le 1 1 germinal, que la Convention ne statuât pas sur le rapport des Comités avant d'entendre les détenus, Robespierre fit rejeter la demande par un discours admirable de logique et de passion : « En quoi Danton serait-il donc supérieur à ses collègues, à Chabot, à Fabre d'Eglantine, son ami et son confident, dont il a été l'ardent défenseur ?... En quoi est-il supérieur à ses concitoyens?... On craint que les détenus ne soient opprimés, on se méfie donc de la justice nationale, des hommes qui ont obtenu la confiance de la Convention nationale ; on se défie de la Convention qui leur a donné cette confiance, de l'opinion publique qui l'a sanctionnée ! je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable, car jamais l'innocence ne redoute la surveillance publique... »

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La dictature des Comités sortit cependant ébranlée de Texécution des Dantonistes. Trop de Conventionnels tremblaient de subir le même sort ! Quand Couthon eut fait voter la fameuse loi du :2 2 prairial, une opposition se dessina le lendemain même. Bourdon de TOise demanda des éclaircissements sur l'article lo de la loi ainsi conçu : a Nul ne pourra traduire personne au Tribunal révolutionnaire si ce n'est la Convention, le Comité de Salut public, le Comité de Sûreté générale, les représentants du peuple en mission et Taccusateur public du Tribunal révolutionnaire. )) Ce texte signifiait-il que désormais les membres de TÂssemblée pourraient être traduits au Tribunal révolutionnaire sans un décret préalable de la Convention ? — Non ! Non I s'écria-ton de toutes parts, et Bourdon de l'Oise reprit : «Je m'attendais àcetheureux murmure, j'annonce que la liberté est impérissable. Eh bien ! décrétons que ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour sur les arrestations le sera de même à l'avenir. » Le jurisconsulte Merlin (de Douai) appuya la motion • « Je soutiens que le droit qu'on invoque est imprescriptible et inaliénable ; qu'un représentant du peuple ne peut être jugé ^ que par le jury formé en représentation nationale et que la Convention ne peut déroger à ce principe. » La motion fut votée.

Le Comité de Salut public considéra ce vote comme un échec et comme un désaveu. Le 24

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prairial, Couthon et Robespierre se défendirent vivement d'avoir eu la pensée d'anéantir, en introduisant dans la loi l'article incriminé, une disposition constitutionnelle. C'était une calomnie absurde et ati^oce, une manœuvre pour séparer la Montagne dés Comités. Ils exigèrent et obtinrent le rapport du décret voté la veille. Ce fut leur dernier triomphe.

Quand Robespierre et ses amis furent tombés, les députés d'affaires qui les avaient renversés respirèrent. L'un deux, Bentabole, s'empressa, dès le i3 thermidor, de demander l'abrogation du décret qui permettait aux Comités de perquisitionner et d'arrêter préventivement les membres de\ la Convention. Ce décret, dit-il, avait été surpris à l'Assemblée. Il avait failli perdre la République en étouffant la liberté des opinions, « car, je vous le demande, quel député pouvait faire part des soupçons qu'il avait? Quel député pouvait combattre des mesures qui semblaient contraires à l'intérêt de la République, quand il était sûr d'être arrêté sur-le-champ, sans pouvoir se faire entendre de la Convention ? Je demande le rapport de ce décret et que la Convention ajoute qu'aucun de ses membres ne pourra être arrêté sans avoir été préalablement entendu. » Après quelques mots de Legendre, la motion de Bentabole fut votée. On rentrait ainsi dans la pratique courante de la Constituante et de la Législative.

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Les Thermidoriens étaient délivrés désormais de la surveillance gênante des Comités. > Mais ils ne tardèrent pas à être exposés à un nouveau danger . qu'ils n'avaient pas prévu. De toutes parts affluaient les pétitions et les dénonciations contre ceux d'entre eux qui, au cours de leurs missions, avaient fait servir la Terreur à leurs intérêts particuliers ou à leurs passions. Le 8 fructidor, à l'occasion d'une dénonciation de ce genre, Bour*don de l'Oise rappela l'existence du décret du i5 avril 1793 qui renvoyait toutes les dénonciations à l'examen des Comités. Après un vif débat où s'affrontèrent thermidoriens de gauche partisans de l'étouffement et thermidoriens de droite d'un avis opposé, le décret fut maintenu, mais il resta en fait inappliqué.

Le 6 brumaire, Merlin de Douai présenta, au nom des; trois Comités de Salut public, de légis* lation et de Sûreté générale, un projet de loi qui réglait sur de nouvelles bases la procédure de la levée de l'immunité parlementaire. Dorénavant, toute dénonciation contre un représentant du peuple serait examinée par les trois Comités. Au cas où cet examen serait défavorable au représentant, la Convention serait saisie par un rapport et invitée à nommer une commission d'enquête. Cette commission de 21 membres étudierait le dossier et préparerait le décret d'accusation, qui serait voté à l'appel nominal. Le décret désignerait le tribunal chargé des pour-

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suites, mais ce tribunal ne pourrait informer et juger que sur les faits compris dans l'acte d'accusation. Le texte proposé par Merlin fut voté presque sans débat et la procédure qu'il instituait fut immédiatement appliquée à la mise en accusation de Carrier.

Il est à peine besoin de conclure. La Constituante et la Législative ont conservé, avec une fermeté jalouse, le droit de haute police sur leurs membres. Elles n'ont autorisé les poursuites qu'à de rares occasions, pour des affaires privées. Elles n'ont toléré aucun empiétement 4© l'exécutif ou du judiciaire. Elles ont examiné les dossiers, critiqué les procédures, désigné les tribunaux. Bref, elles ont agi en assemblées souveraines.

La Convention, jusqu'au 3i mai, a suivi leur exemple. Mais les nécessités de la guerre civile et de la guerre étrangère ont abouti à la centralisation du pouvoir. L'Assemblée a peu à peu abdiqué ses droits en faveur de ses Comités qui ont exercé à sa place les pouvoirs de perquisition et d'arrestation, à la réserve d'une ratification qui n'a bientôt plus été qu'une formalité. Pendant un an, jusqu'au 9 thermidor, a duré cette dictature des Comités qui a certainement rendu d'immenses services à la défense nationale. S'il est encore trop tôt pour affirmer, en l'état de la science historique, que toutes les condamnations de députés prononcées par le tribunal révolutionnaire n'ont

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frappé que des coupables, il apparaît déjà que la plupart étaient justifiées.

Après le g thermidor, on est revenu à la pratique antérieure. La levée de l'immunité parle mentaire s'est faite de plus en plus rare. Les^ hommes d'affaires glissés dans les assemblées connurent une sécurité qui discrédita le régime parlementaire et prépara de loin brumaire.

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