‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 76 sur 84 · LA VIE ÉCONOMIQUE · texte numérisé non relu

LA VIE ÉCONOMIQUE

Art. 4SL — L'organisation de la vie économique doit correspondre aux principes de la justice et se proposer comme but de garantir à tous une existence digne de l'homme. Dans ces limites la liberté économique de l'individu doit être assurée.

Il n'y a lieu de recourir à la contrainte légale que pour réaliser des droits menacés ou pour satisfaire à des exigences impérieuses du bien public.

La liberté du commerce et de l'industrie est garantie aux termes des lois du Reich.

Art. 132. — Le principe de la liberté des contrais régit les rapports économiques, aux termes des lois.

L'usure est interdite. Les actes juridiques qui blessent les bonnes mœurs sont nuls.

Art. i53. — La propriété est garantie par la Constitution. Son contenu et ses limites résultent des lois.

Une expropriation ne peut avoir lieu que pour le bien de la généralité et en vertu de dispositions législatives. Elle a lieu contre juste indemnité, à moins qu'une loi du Reich ne dispose autrement. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, la voie des tribunaux ordinaires doit rester ouverte en cas de contestation, à moins que les lois du Reich ne disposent autrement. L'expropriation par le Reich à l'égard des Pays, communes et syndicats d'utilité publique ne peut avoir lieu que contre indemnité.

Propriété oblige. Son usage doit être en même temps un service rendu à l'intérêt général.

Art. ISi. — Le droit d'héritage est garanti aux termes du droit

La part prélevée par l'État sur les successions est déterminée par les lois.

Art. 4S5. — La répartition et l'utilisation du sol sont contrôlées par l'État de telle manière qu'il empêche les abus et se propose comme but d'assurer à tout Allemand une habitation saine et à toutes les familles allemandes, particulièrement aux familles nombreuses, un bien de famille, comportant habitation et exploitation, qui corresponde à leurs besoins. Dans la réglemenlion à intervenir sur lui, on aura particulièrement égard aux anciens combattants.

La propriété foncière dont l'acquisition est nécessaire pour satisfaire aux besoins résultant du manque de logements, pour favoriser

In colonisation intérieure et le défrichement ou pour développer l'agriculture peut être expropriée. Les fidéicommis doivent être supprimés.

La culture et l'exploitation du sol sont un devoir du propriétaire foncier vis-à-vis de la communauté. L'augmentation de valeur du sol que reçoit un bien-fonds sans dépense de travail ou de capital doit profiter à la collectivité.

Toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles utilisables au point de vue économique sont placées sous le contrôle de l'État. Les droits régaliens appartenante des particuliers doivent être transférés à l'État par voie législative.

Art. 406. — Le Reich peut par une loi, sous réserve d'indemnité et avec application correspondante des dispositions en vigueur en matière d'expropriation, faire passer dans la propriété commune les entreprises économiques privées susceptibles d'être socialisées. Il peut participer lui-même, faire participer les Pays ou les communes à l'administration d'entreprises et sociétés économiques ou s'assurer d'autre manière dans leur administration une influence prépondérante.

En outre le Reich, en cas de besoin pressant, peut, aux Ans d'économie collective, fédérer par une loi, sur la base de l'autonomie, des entreprises et sociétés économiques dans le but d'assurer la collaboration de tous les éléments de la production, de faire participer à l'administration les patrons et les ouvriers et de régler d'après les principes de l'économie collective la production, la création, la distribution, l'emploi, les prix ainsi que l'importation et l'exportation des richesses.

Les coopératives de production, de consommation et leurs unions doivent être, sur leur demande, englobées dans l'économie collective en tenant compte de leur constitution et de leurs caractères particuliers.

Art. 461. — Le travail est placé sous la protection particulière du Reich. Le Reich crée un droit ouvrier uniforme.

Art. 158. — Le travail intellectuel, le droit des auteurs, des inventeurs et des artistes jouissent de la protection et de la sollicitude du Reich,

Par des ententes internationales, respect et protection doivent être assurés aussi, à l'étranger, aux créations de la science, de la technique et de l'art allemands.

A)i. 4S9. — La liberté de coalition pour la défense et l'amélioration des conditions du travail et de la vie économique est garantie à chacun et à toute les professions. Toutes les conventions etdispositions qui tendent à limiter ou entraver cette liberté sont contraires au droit.

356 LA CONSTlTUTIOxN ALLEMANDE

Art. 160. — Quiconque, en qualité d'employé ou d'ouvrier, se trouve dans un rapport de service ou de travail a le droit d'obtenir le temps libre nécessaire pour remplir ses devoirs civiques et, en tant qu'il n'en résulte pas pour l'exploitation un préjudice grave, pour exercer les emplois publics honorifiques qui lui sont confiés. La loi détermine dans quelle mesure le droit à rémunération lui est maintenu.

Art. 46i. — Le Reich crée, avec le concours adéquat des assurés, un système global d'assurances pour la conservation de la santé et de la capacité de travail, la protection de la maternité et la prévoyance contre les suites économiques de la vieillesse, de l'infirmité et des vicissitudes de la vie.

Art. 462. — Le Reich intervient en faveur d'une réglementation internationale de la condition juridique des ouvriers, qui tende à procurer à l'ensemble de la classe ouvrière de l'humanité un minimum général de droits sociaux.

Art. 463. — Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté personnelle, le devoir moral d'employer ses forces intellectuelles et physiques comme le requiert l'intérêt de la collectivité.

La possibilité doit être donnée à tout Allemand de gagner sa vie par un travail productif. Au cas où une occupation convenable ne peut lui être indiquée, il sera pourvu à son entretien nécessaire. Les détails sont réglés par des lois particulières du Reich.

^Art. 46i. — La législation et l'administration doivent favoriser la classe moyenne indépendante dans l'agriculture, l'industrie et le commerce et la protéger pour qu'elle ne soit ni surchargée^ni absorbée.

Art. 465. — Les ouvriers et employés sont appelés à collaborer, en commun avec les employeurs et sur un pied d'égalité, à la réglementation des conditions de salaires et de travail ainsi qu'à l'ensemble du développement économique des forces de production. Les organisations patronales et ouvrières et les contrats qu'elles concluent sont reconnus.

Les ouvriers et employés obtiennent, pour s'occuper de leurs intérêts sociaux et économiques, des représentations légales dans des conseils ouvriers d'entreprise ainsi que dans des conseils ouvriers de cercle formés selon les régions économiques, et dans un conseil ouvrier du Reich.

En vue de l'accomplissement de toutes les tâches économiques et pour collaborer à l'exécution des lois de socialisation, les conseils ouvriers de cercle et le conseil ouvrier du Reich se réunissent aux représentations des employeurs et des autres parties intéressées de la population pour former des conseils économiques de cercle et un conseil économique du Reich. Les conseils économiques de cercle

et le conseil économique du Reich doivent être constitués de telle manière que tous les groupes professionnels importants y soient représentés dans la mesure de leur importance économique et sociale.

Le Gouvernement du Reich, avant de déposer des projets de lois de politique sociale et économique d'une portée fondamentale, doit les soumettre pour avis au conseil économique du Reich. Le conseil économique du Reich a le droit de prendre l'initiative de propositions de lois de même nature. Si le gouvernement du Reich n'y donne pas son assentiment, il doit néanmoins porter la proposition au Reichstag avec l'exposé de son propre point de vue. Le conseil économique du Reich peut faire soutenir la proposition devant le Reichstag par un de ses membres.

Les conseils ouvriers et économiques peuvent, dans les domaines qui leur sont assignés, être investis de pouvoirs de contrôle et d'administration.

Il appartient exclusivement au Reich de régler l'organisation et les attributions des conseils ouvriers et économiques ainsi que leurs relations avec d'autres corps sociaux autonomes.

DISPOSITIOxNS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 166. — Jusqu'au jour où sera créé le Tribunal administratif du Reich, le rôle en sera rempli, pour la formation du Tribunal de vérification des élections, par le Tribunal du Reich.

Art. 167. — Les dispositions de l'article 18, alinéas 3 à 6, n'entreront en vigueur que deux ans après la publication de la Constitution du Reich.

Art. 168. — Jusqu'au jour où sera promulguée la loi de Pays prévue à l'article 63, mais au plus pendant une durée d'une année, toutes les voix prussiennes dans le Reichsrat peuvent être exprimées par des membres du gouvernement.

Art. 169. — La date de la mise en vigueur de la disposition de l'article 83 alinéa 1 est fixée par le gouvernement du Reich.

Pendant une période transitoire convenable, la perception et l'administration des douanes et impôts de consommation peuvent être laissées aux Pays sur leur désir.

Art. 170. — Les administrations des postes et télégraphes de la Bavière et du Wurttemberg passent au Reich au plus tard le 1" avril 1921.

Si, au lei' octobre 1920, aucune entente n'est intervenue sur les conditicfns du transfert, la Haute Cour de Justice décide.

Jusqu'au transfert, les droits et devoirs actuels de la Bavière et du Wurtteniberg sont maintenus. Toutefois le service des postes et télégraphes avec les Etats étrangers voisins est réglé exclusivement par le Reicli.

Art. 474. — Les chemins de fer d'État, les voies navigables et les signaux maritimes passent au Reich au plus tard le !«■■ avril 1921.

Si, au 1" octobre 1920, aucune entente n'est intervenue sur les conditions du transfert, la Haute Cour de Justice décide.

Art. 472. — Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du Reich sur la Haute Cour de Justice, ses attributions sont remplies par un Sénat de sept membres, dont quatre nommés par le Reichstag ettrois par le Tribunal du Reich dans son sein. Il règle lui-même sa procédure.

Art. 473. — Jusqu'au jour où sera promulguée une loi du Reich conformément à l'article 138, les allocations d'État accordées jusqu'alors aux confessions religieuses en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers restent maintenues.

Art. 474. — Jusqu'au jour où sera promulguée la loi du Reich prévue à l'article 146 alinéa 2, on s'en tient à la situation de droit existant. La loi aura surtout égard aux territoires du Reich où existent légalement des écoles non séparées pour les diverses confessions religieuses.

Art. 475. — La disposition de l'article 109 n'est pas applicable aux ordres et distinctions honorifiques qui doivent être conférés pour services rendus dans les années de guerre 1914-1919.

Art. 476. — Tous les fonctionnaires publics et les membres de la force armée doivent prêter serment à la présente Constitution, Les détails sont réglés par une ordonnance du Président du Reich.

Art. 477. — Là où, dans les lois existantes, la prestation de ser- , ment est prévue avec emploi d'une formule religieuse, la prestation de serment peut aussi se faire valablement de tellfrfa^on que celui qui jure déclare, en omettant la formule religieuse : « Je jure ». Pour le reste le contenu du serment tel qu'il est prévu dans les lois n'est pas modifié.

Art. 478. — La Constitution de l'Empire allemand du 16 avril 1871 et la loi sur la Constitution provisoire du Reich en date du 10 février 1919 sont abrogées.

Les autres lois et ordonnances de l'Empire restent en vigueur, en tant que la présente Constitution ne leur est pas contraire. Les dispositions du Traité de paix signe à Versailles le 28 juin 1919 ne sont pas touchées par la Constitution.

Les mesures qui, en vertu des lois jusqu'ici en vigueur, ont été

prises valablement par les autorités, resteront valables jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par l'effet de mesures ou de lois ultérieures.

Art. 179. — Partout où, dans les lois ou ordonnances, il est renvoyé à des prescriptions et à des institutions qui sont abolies par la présente Constitution, elles sont remplacées par les prescriptions et institutions correspondantes de ladite Constitution. En particulier, au lieu d'Assemblée Nationale on doit entendre Reichstag, au lieu de Commission des États, Reichsrat, au lieu de Président du Reich élu en vertu de la loi sur la Constitution provisoire du Reich, le Président du Reich élu en vertu de la présente Constitution.

Les pouvoirs conférés en vertu des lois jusqu'ici en vigueur à la Commission des États pour édicter des ordonnances passent au Gouvernement du Reich; celui-ci, pour édicter des ordonnances, a besoin de l'assentiment du Reichsrat aux termes de la présente Constitution.

A7't. 480. ~ Jusqu'à la réunion du premier Reichstag, l'Assemblée Nationale est considérée comme Reichstag. Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier. Président du Reich, son emploi est rempli par le Président du Reich élu en vertu de la loi sur la Contitution provisoire du Reich.

Art. 481. — Le peuple allemand a, par son Assemblée Nationale, arrêté et décrété la présente Constitution. Elle entre en vigueur le jour de sa publication.

Schwarzbourg, le H août 1919.

Le Président du Reich, EBERT

Le Ministère du Reich, Bauer, Erzberger, Hermann Muller, D"" David, Noske, Sghmidt, Sghlicke, Giesberts, D"" Mayer, D'^ Bell.

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