‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 75 sur 84 · ÉDUCATION ET ÉCOLE · texte numérisé non relu

ÉDUCATION ET ÉCOLE

Art. 4i2. — L'art, la science et leur enseignement sont libres. L'État leur donne protection et contribue à les favoriser.

Art. Y43. — 11 doit être pourvu à l'éducation de la jeunesse par des établissements publics. Le Reich, les Pays et les communes contribuent ensemble à leur organisation.

La formation des maîtres doit être réglée d'une manière uniforme pour le Reich d'après les principes qui, d'une manière générale, sont applicables à l'enseignement supérieur.

Les maîtres dans les écoles publiques ont les droits et devoirs des fonctionnaires d'État.

Art. 144. — L'ensemble du régime scolaire est sous le contrôle de l'État; celui-ci peut y associer les communes. L'inspection de l'enseignement est exercée par des fonctionnaires à ce spécialement occupés et techniquement préparés.

Art. 145. — 11 y a une obligation scolaire générale. Il y est satisfait, en principe, par l'école populaire, dont le cours d'études dure au moins huit années, à laquelle est annexée l'école de perfectionnement jusqu'à dix-huit ans accomplis. L'enseignement et les fournitures scolaires dans les écoles populaires et les écoles de perfectionnement sont gratuits.

Art. 446. — Le régime scolaire public doit être organisé selon un plan d'ensemble. Sur la base d'une école commune à tous s'élève l'enseignement moyen et supérieur. Pour édifier cet enseignement, on tient compte de la diversité des vocations ; pour admettre un enfant dans une école déterminée, on tient'compte de ses dispositions et de ses aptitudes, non de la situation économique et sociale ou de la confession religieuse de ses parents.

Toutefois, à la requête des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation, il doit être institué à l'intérieur des communes des écoles populaires de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, pourvu que par là une scolarité ordonnée, au sens même de l'alinéa i, ne soit pas entravée. La volonté des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation est autant que possible prise en considération. Les détails sont déterminés par la législation de Pays sur les bases posées par une loi du Reich. Pour permettre aux moins fortunés l'accès aux écoles moyennes et supérieures, le Reich, les Pays et les communes doivent créer des ressources publiques, notamment pour attribuer des secours d'enseignement aux parents des enfants qui sont reconnus aptes à recevoir l'éducation dans les écoles moyennes et supérieures, et ce jusqu'à la fin de cette éducation.

Art. i47. — Les écoles privées, comme succédanées des écoles publiques, ont besoin de l'autorisation de l'État et sont soumises aux lois de Pays. L'autorisation doit être accordée lorsque les écoles privées, dans leurs programmes et leur organisation de même que dans la formation scientifique de leur personnel enseignant, ne sont

pas inférieures aux écoles publiques et qu'elles n'établissent pas une séparation des élèves d'après la situation de fortune des parents. L'autorisation doit être refusée lorsque la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.

Il ne peut y avoir d'écoles populaires privées que si, pour une minorité de personnes auxquelles appartient le droit d'éducation, dont la volonté, aux termes de l'article 146 alinéa 2, doit être prise en considération, il n'existe pas dans la commune une école populaire publique de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, ou si l'administration de l'enseignement y reconnaît un intérêt pédagogique particulier.

Les écoles préparatoires privées doivent être supprimées.

Pour les écoles privées qui ne servent pas à remplacer les écoles publiques, le droit en vigueur est maintenu.

Art. 4i8. — Dans toutes les écoles, les efforts doivent tendre à développer, dans l'esprit de la nationalité allemande et de la réconciliation des peuples, l'éducation morale, les sentiments civiques, la valeur personnelle et professionnelle.

L'enseignement dans les -écoles publiques doit être donné avec le souci de ne pas blesser les sentiments de ceux qui pensent différemment.

L'enseignement civique et l'enseignement du travail sont matières d'enseignement dans les écoles. Tout élève reçoit, à l'expiration de son obligation scolaire, une copie de la Constitution.

L'éducation populaire, y compris les écoles populaires supérieures, doit être favorisée par le Reich, les Pays et les communes.

Art. '/49. — L'enseignement religieux est matière ordinaire d'enseignement dans les écoles, à l'exception des écoles qui ne se rattachent à aucune confession (laïques). Il est donné dans le cadre de la législation scolaire. L'enseignement religieux est donné en harmonie avec les-principes de la communauté religieuse intéressée sans préjudice du droit de contrôle de l'État.

Les maîtres n'ont à donner l'enseignement religieux et à s'occuper de fonctions cultuelles que s'ils en manifestent la volonté; les enfants ne prennent part à l'enseignement sur les matières religieuses et aux cérémonies et pratiques du culte que -si les personnes qui ont à décider de leur enseignement religieux en manifestent la volonté. Les facultés de théologie dans les écoles supérieures sont maintenues.

Art. 450. — Les monuments artistiques, historiques et naturels ainsi que les paysages jouissent de la protection et de la sollicitude de l'État.

Il appartient au Reich de prévenir l'émigration du patrimoine artistique allemand à l'étranger.

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