CHAPITRE DEUXIÈME
Lb pouvoir exécutif. Les hagisiraiures conkérées
PAR LE SORT. LeS M AOIST RATURES ÉLECTIVES
Après l'énamération des attributions légisktives et des foncdons judiciaires et administratives du Conseil, l'historien étudie l'oi^anisation du pouvoir exécutif. II passe successive- ■ncnt en revue : i") les mafistratures conférées par le sort (L à LX); a") les maglstratares électives (LXI à LXII).
L'entretien des temples est conlîé à dix commissaires, chargés d'y employer les trente mines, qu'ils reçoivent des apodectes. A côté d'eux, il y a dix astynomes, dont cinq exercent leurs fonctions au Pirée, et cinq dans la ville. La courte distance, qui séparait Athènes de son port, explique ce dédoublement de certains collèges de fonctionnaires. Dans la Politique, il est fait one allusion directe à la position du Pirée par rapport à Athènes. Aristote, démontrant de quelle influence c^t la innfif^ation de l'État sur la Constitution de la cité, pense que la position en doit être é°;alement bonne et sur terre H sur mer. Il faut, en effet, que tous les points puissent s'y prêter un mutuel secoDrs. et que le transport des denrées, des bois i>t des produits de l'industrie y puisse être facile. Il est, à son avis, dillicile de décider si le voisinage de la mer est avantageux on funeste à l'État. Le contact des étrangers, élevés sous des lois dilTérentes. est nuisible au bon ordre ; et la population que forme la foule des marchands, qui vont et viennent par les mers, est rebelle à toute discipline politique; mais, d'autre part, pour la sûreté et l'abondance nécessaires à l'État, nul doute [{u'une
l5o LA « CONSTITUTION d'aTHÈNES »
position maritime ne soit préférable. L'on soutient mieux une agression ennemie, quand on peut recevoir des secours à la fois par terre et par mer ; et si l'on ne peut faire du mal aux assaillants des deux côtés à la fois, on leur en fait assurément davantage de l'un des deux, quand on peut occuper simultanément l'un et l'autre. De plus, la mer permet de satisfaire les besoins de la cité, en important ce que le pays ne produit pas, et en exportant les denrées dont il abonde. Et, un peu plus loin, dans un passage que nous avons déjà été amené à citer, et dans lequel nous avons cru reconnaître une allusion à Athènes et au Pirée, Aristote ajoute : Dans quelques États, la rade ou le port creusé par la nature, est merveilleusement situé par rapport à la ville, qui, sans en être fort éloignée, en est cependant séparée et le domine par ses remparts et ses fortifications. Grâce à cette situation, il est évident que la ville profitera de toutes les communications avec l'extérieur, si elles lui sont utiles ; et, si elles peuvent lui être préjudiciables, une simple disposition législative pourra la garantir de tout danger, en désignant spécialement les citoyens, auxquels il sera permis ou défendu d'entrer en relations avec les étrangers (i).
Revenons aux astynomes. Ils veillent à ce que les musiciennes ne soient pas louées plus de deux drachmes, et attribuent par le sort celles que plusieurs personnes se disputent ; ils sont chargés de la police du balayage et de la voirie ; ils font, avec l'aide d'agents, salariés par l'État, enlever les cadavres des personnes mortes sur la voie publique (c. L). Aristote traite de cette magistrature, dans sa Politique^ quand il énumère les fonctionnaires indispensables au gouvernement de la cité. Il faut, dit-il en substance, veiller à la conservation des propriétés publiques et particulières, c'est-à-dire à la tenue régulière de la
(i) Politique^ IV, 5, a-5, i3s7, a, 4 et suivants.
ET l'œuvrb d'aristote ï5i
cité, à Tentretieii et à la réparation des édifices qui se dégradent, aux chemins publics, au règlement des limites pour chaque' propriété, afin de prévenir les contestations. Cette * fonction est Yasiynomie. Les attributions en sont très variées, et peuvent, dans les cités bien peuplées, être partagées entre plusieurs mains. Ainsi, on peut instituer des architectes spéciaux pour les murailles, des inspecteurs des eaux et des fontaines, des surveillants du port (i).
Les dix agoranomes, également répartis entre le Pirée et Athènes, sont chargés de la police des ventes, faites sur le marché. Dans la Politique, Aristote nomme ces magistrats immédiatement avant les astynomes. Le premier objet de surveillance, c*est, dit-il, le marché public, qui doit être sous la direction d une autorité, veillant aux conventions qui s*y passent et à sa bonne tenue. Le philosophe remarque même que c'est là une fonction indispensable à la cité, car, dans presque toutes les villes, il y a nécessité pour les citoyens de vendre et d'acheter, afin de satisfaire leurs mutuels besoins; peut-être même est-ce la plus importante garantie de ce bien-être, qu'ont cherché les membres de la cité, en se réunissant dans une association commune (a).
Les métronomes, répartis de la même façon entre Athènes et le Pirée, surveillent les poids et les mesures; les inspecteurs du commerce des grains veillent à ce que les céréales, les farines et le pain, soient vendus au prix courant, et fixent le poids du pain; les dix inspecteurs du port marchand sont chargés de la police des difierents ports, et font porter à Athènes les deux tiers de tout chargement de blé, débarqué au port des grains (c. LI).
Les Onze ont la direction de la prison. Ils mettent à mort
(i) PoUUqne, YII, 5, 3, i3ai, b, i8. Les astynomes sont de nouveau mentionnés VII, 5, 6, i3aa, a, i3.
(u) Politique, VII, 5, a, i3ai, b, u. Les agoranomes sont encore nommés VU, 5, 6, i39a, a, 14.
l5si LA « CONSTITUTION d' ATHÈNES ))
les voleurs d'hommes et d'effets (i), pris en flagrant délit et qui avouent leur crime; ils traduisent devant le tribunal les prévenus qui nient, mettent en liberté ceux qui sont acquittés, et exécutent aussitôt ceux qui sont condamnés. Ce sont eux qui introduisent devant le tribunal les actions engagées contre les détenteurs de terres ou de maisons appartenant à l'État et qui doivent être livrées aux polètes, ainsi que les poursuites engagées par voie de délation. Ces magistrats sont nommés dans la Politique, mais dans une glose, qui doit être retranchée du texte (2). Aristote, d'ailleurs, traite de leur fonction. La magistrature chargée d'exécuter les sentences judiciaires, de poursuivre les coupables et de garder les prisonniers, est l'une des plus nécessaires, mais, en même temps, la plus délicate de toutes. Elle est en butte à la haine de tous les citoyens. Aussi, quand le
(1) Cette sévérité pour les voleurs d'effets paraîtra peut-être excessive. Mais on la trouvera justifiée dans une dissertation des Problèmes (section XXIX, i4). Bien que Tauthenticité de cet ouvrage soit contestée, il convient de le citer. L'auteur rechierche pourquoi la législation athénienne punit de mort le vol commis dans un lieu public, bain, palestre ou marché, au lieu qu'elle condamne simplement le coupable à payer le double de la valeur soustraite, quand elle a été dérobée dans une maison. C'est d'abord que, dans une maison, l'on a toujours quelque moyen de se défendre, et que l'on se tient sur ses gardes. Dans un lieu public, au contraire, le vol est aisé, il suffit que l'attention des surveillants se relâche un instant, pour que le malfaiteur en profite. De plus, le maître de la maison "ne reçoit chez lui que ceux qu'il veut y admettre ; il écarte tous ceux dont il se défie Dans un bain, l'on ne peut empêcher personne d'entrer; le vêtement du voleur et le vêtement du volé sont placés pêle-mêle; honnêtes gens et iiialfaiteurs doivent mettre tout en commun. En outre, ceux qui volent dans un lieu où va qui veut ont été vus de tout le monde, quand ils sont entrés ; peu leur importe d'être jugés coupables, pourvu qu'ils s'assurent le gain qu'ils convoitent. La même théorie est professée XXIX, i3 Le malfaiteur, surpris par une seule personne, peut tenter de se disculper auprès d'elle ou la dédommager par quelque présent; il n'est pas malhonnête pour le reste de sa vie ; ce sont les délits commis dans les endroits les plus fréquentés qui déshonorent le plus une cité, de même que le bon ordre maintenu en ces lieux fait le plus grand honneur à l'Élat. Ces délits sont une injure pour la cité. Chez soi, la victime du vol n'est pas exposée à la raillerie, plus désagréable souvent que la perte subie.
(a) Politique, VU, 5, 7, 1822, a, 19. IloXXayoCî 8s 0'./|ûY|Tai xai r^ auXaTTOuaa Trpb; T'/jv 7rpaTT0[jL£V7|v [olov 'AÔ'/^vtjŒiv < Yj ""^ t(ov é'vSexa xaAou(/.éva)v] , L'athétèse a été faite par l'éditeur Susemihl.
ET l'œuvre d'ahistote i53
profit n'est pas considérable, ne trouve-t-on personne poiii' la remplir, ou du moins appliquer les lois dans toute leur ri^nuMir. Elle est pourtant indispensable : à quoi bon rendre la justice. si les arrêts n'ont pas de suite? La société civile ne priit [las pins subsister sans Texécution des jug;einents que sans la justice qui les rend. Ces difliciles fonctions doivent donc être pai-lngêcH entre plusieurs magistrats. Il convient de les attrihui'i* aux membres des divers tribunaux, et suivant la nature des iictimis et des instances judiciaires. Les magistratures étraiignivs au jugement pouri-ont se chaîner de l'exécuter. Dans les caiiscs où sont impliqués des jeunes gens, l'exécution de l'arrêt fom uonliée de préférence k de jeunes magistrats. Si les ponr'^iiiti's atteignent des magistrats en place, celui qui exécute ne di^it pas être le même qui a condamné. Si Texécution est d'autant [>his complète que la haine excitée par les agents de l'auli niti'- est plus faible, il faut éviter de doubler cette haine en niiicttanl aux mêmes mains la condamnation et l'exécution; c'est icnilre l'exécration générale que d'étendre à tons les objets li's fi mitions de juge et d'exécuteur, et de les laisser toujouis aii\ mêmes individus (i).
A côté des Onze, il y a cinq introducteurs, un pour liiiix tribus, chaînés d'introduire devant le tribunal les alTiiiics i|iii doivent être jugées dans le délai d'un mois, actions i\r ilut. actions en paiement dune dette ou des intéit^ls d'un piit ■onscnti à une drachme, actions en i-estitution d'un ca|jii.<l «'inprunté pour faire des atl'aires sur l'agora, actions d'injun ^. ilr conflit entre éranistes ou assoi-iés. actions relatives U hi Mnle d'esclaves ou de bêtes de sninmc. à la triérarchie ou :>u\ n|i<' rations de banque. On doit aussi juger dans un di-l.ri A on mois les poursuites intentées par les apndectes pour ou i-piiiii-
(i) PoUliqut, Vil, 5. 5-(), i3ai, b, 40. C'isl 11 et passaico qur fini iiiiinrdiatemenl suilr In yAo^e. i\tins liiiiuelle simt iinmmi'-s [es Oii/i il .\»y relrancbe Suitrinihl.
l54 LA « CONSTITUTION d' ATHENES »
les fermiers. Quand les sommes réclamées sont supérieures à dix drachmes, les apodectes, au lieu de juger eux-mêmes, introduisent Tafiaire devant le tribunal (c. LII).
Les Quarante, désignés par le sort, à raison de quatre par tribu, rendaient la justice en parcourant les dèmes. Ils prononçaient souverainement jusqu'à dix drachmes; au-dessus de ce taux, ils renvoyaient laffaire aux arbitres publics. Si l'arbitre ne pouvait obtenir de conciliation, il rendait une décision; si cet arbitrage n'était point accepté par les parties, l'arbitre plaçait dans deux vases, l'un pour le demandeur, l'autre pour le défendeur, les témoignages, les sommations, les textes de lois ; il transcrivait sur une tablette la sentence arbitrale, et remettait le tout à ceux des Quarante, qui devaient introduire les actions de la tribu devant un tribunal, composé soit de deux cent un, soit de quatre cent un membres, suivant que la demande était inférieure ou supérieure à mille drachmes. On ne pouvait produire devant ce tribunal d'autres preuves que celles qui avaient été alléguées devant Tarbitre.
Les arbitres étaient recrutés parmi les citoyens âgés de soixante à soixante et un ans, c'est-à-dire parmi ceux qui venaient d'être libérés du service militaire, et dont l'âge était établi d'après les listes des archontes et des éponymes, c'està-dire des dix éponymes des tribus et des quarante-deux éponymes des classes. Cette fonction était obligatoire sous peine d'atimie. Les seuls motifs de dispense qui pussent être allégués étaient l'absence et l'exercice d'une autre fonction. L'arbitre pouvait être poursuivi, par voie de dénonciation, devant le corps des arbitres et frappé d'atimie. Mais cette condamnation n'était pas sans appel (c. LUI)..
Les cinq agents voyers ont sous leurs ordres des ouvriers aux gages de l'Etat. Les dix logistes et les dix synégores reçoivent les comptes des fonctionnaires. Les magistrats, qu'ils ont convaincus de prévarication ou de corruption, sont condamnés
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par les juges à payer au décuple la somme détournée ou reçue. S'ils ne sont prévenus que de malversation, ils ne sont condamnés qu'au payement simple; mais le simple est porté au double, s'il n'est pas acquitté avant la neuvième prytanie. Le greffier de la prytanie conserve les archives et les décrets, copie les autres pièces et assiste aux séances du Conseil. Le greffier des lois prend acte de toutes les dispositions législatives nouvelles. n y a aussi un greffier, chaîné de lire les documents dans l'Assemblée du peuple et dans le Conseil, mais il est élu à main levée par le peuple.
Les dix commissaires des sacrifices offrent les sacrifices prescrits par les oracles et cherchent avec les devins à obtenir des présages favorables. A côté d'eux, il y a les dix sacrificateurs de l'année, qui offrent certains sacrifices et président à toutes les fêtes célébrées tous les quatre ans, à l'exception des Panathénées. Une loi, contemporaine de l'archonte Céphisophon, a réglé l'ordre de ces fêtes, de telle sorte que jamais trois d'entre elles ne tombent la même année. A ces magistrats se rattachent l'archonte de Salamine et le démarque du Pirée, chargés l'un et l'autre de la célébration des Dionysies et de la désignation des chorèges (c. LIV).
Nous arrivons ainsi à la principale magistrature d'Athènes, l'archontat. Il y a neuf archontes : l'archonte, le roi, le polémarque, puis six thesmothètes ; à ces derniers est adjoint un greffier. Ces magistrats sont tirés au sort, un par tribu, suivant le roulement établi entre les tribus. Ils sont soumis à un examen du Conseil des Cinq cents, puis du tribunal, car l'archonte exclu par le Conseil a le droit d'appel. Le greffier des thesmothètes n'est soumis qu'à l'examen du tribunal suivant la règle appliquée aux autres fonctionnaires. L'examen comprend des questions relatives au père et à la mère de l'archonte, à ses aïeux paternel et maternel, à son dème et à celui de ses parents; on s'assure s'il rend un culte à
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Apollon Patroos et à Zeus Herkeios. On s'informe où sont les objets de ce culte, ainsi que les tombeaux de sa famille ; on recherche quelle est sa conduite à Tégard de ses parents, s'il paye ses contributions, s'il a fait son service militaire. L'archonte produit ses témoins. Alors, s'il se présente un contradicteur, le Président fait entendre l'accusation et la défense, et voter le Conseil à main levée. Au tribunal, le scrutin est secret. S'il ne se présente aucun accusateur, il est immédiatement procédé au vote. Une fois admis, les archontes se rendent à la pierre consacrée, sur laquelle se prêtent tous les serments judiciaires; et là, ils jurent de remplir leurs fonctions en toute justice et selon les lois, de n'accepter, dans l'exercice de leur charge, aucun présent, et, s'ils en reçoivent, d'offrir une statue d'or massif. Puis ils montent à l'Acropole, renouvellent dans les mêmes termes le même serment, et, dès lors, entrent en fonctions (c. LV). L'archonte, le roi et le polémarque peuvent s'adjoindre chacun deux assesseurs, également soumis à l'examen du tribunal et à la reddition des comptes.
Aussitôt après son installation, l'archonte proprement dit fait proclamer la déclaration suivante : « Ce que chacun possédait, avant que le nouvel archonte entrât en charge, il en restera possesseur et maître, jusqu'à la fin de cette charge ». Il désigne, parmi les riches Athéniens, trois chorèges pour les concours de tragédie. Les cinq chorèges pour les concours de comédie sont choisis parmi les tribus, mais installés par l'archonte. C'est lui qui procède aux échanges de fortunes, et porte au tribunal les motifs de dispenses, allégués par les riches citoyens, qui désirent être exemptés de cette liturgie, ou déclarent n'avoir pas atteint «l'âge légal de quarante ans. Il nomme les chorèges pour Délos et les archithéores, qui conduisent dans l'île la théorie de jeunes garçons. Il dirige la procession d'Asclépios, celle des grandes Dionysies, dans l'organisation de laquelle il est assisté par dix commissaires tirés au sort,
ET L ŒUVRE D A.BISTOTE 187
celle des Thargéties, et enfin celle qni est célf'liit'f >'n riionneur de Zeas Soter, Il organise aussi les concoin's ihvs Diunyaies et des Thai^lies. Sa compétence judiciaire i'i>iii{>i'enil : les actions de mauvais traitements envers les parenLs. lui oi-iilioliii, ou une épiclère; de mauvaise gestion des biens d'iui m'iiliolin. de démence, de partage, de dation de tuteurs, di' ravi'ixlii-alioi) de tutelle, d'envoi en possession d'une succeB-ii»ii nu d'uiuépiclère. Il est aussi chaîné de protéger les orplulin-i, Irs i'']jiclères et les veuves; il peut frapper d'une amerulc ou trttduiic devant le tribunal tonte personne qui leur fait tnr-t, il afl'cniie leurs biens, prend hypothèque sur ceux des fermiiis. iibli(;e le tateur à subvenir aux besoins de son pupille (c. LAI).
L'archonte-roi préside à .la célébration des mysli-i-L'S. aver quatre commissaires élus à main levée par le peuple, deux parmi tons les Athéniens, un dans la famille kh-~. l'.iniiulpiiU's, on dans celle des Kéryces. 11 a aussi la présiilriue ilis I)inaysies du Lenaeon, dont U dirige seul le concout-s, mais Aont il oi^aaise la procession de concert avec les i-oiiiniissaii'es. C'est encore lui qui ordonne les courses aux flaiiibehiux, ainsi que tous les sacrifices, dont l'institution remonte aux aiicëtieH. Nous avons déjà cité, eu le rapprochant du cliiipilre III, le passage de la Politique dans lequel Aristote explique les démembrements successifs de l'ancienne royauté, iloiil les pcéidgatives ont été,' pour la plupart, attribuées aux inihimlfs. Suit par l'abandon volontaire des rois, soit par l'exif^cni-e ili"- peuples, elle fut presque partout réduite k la présidi-nn' dc^ siKiifices, et là où elle méritait encore son nom, elle ii^i\ait lonservè que le commandement des armées hors du territolir île t'I'^tnt (i).
La compétence judiciaire du roi s'étend à tontis 1rs intiims de meurtre, et c'est lui qui prononce contre le {mqniMe l'iukrdiction qiii le retranche de la cité. Les accusation^ d'IiuuiiiidL-
(I) PoOtlqiu, m, 9, 8. ia86, b, 14.
l58 LA « CONSTITUTION D^ ATHÈNES »
prémédité , d'empoisonnement suivi de mort , dlncendie , sont portées par écrit devant FAréopage, qui connaît de ces seuls crimes. Les actions de meurtre involontaire, d'intention, de meurtre d'un esclave, d'un métèque ou d'un étranger, sont jugées en avant du Palladion. Si l'accusé avoue rhomicide et soutient qu'il a été accompli légalement ou par mégarde, l'affaire est jugée en avant du Delphinion. Le coupable, qui, déjà exilé pour un meurtre pouvant donner lieu à composition, est chargé d'une nouvelle accusation de meurtre ou de blessure, est jugé à Phréatto et se tient sur un navire à l'ancre près du rivage. Toutes ces affaires ressortissent au tribunal ordinaire, devant lequel les introduit le roi, et qui siège en plein air, la nuit. Avant le jugement, le prévenu ne peut s'approcher d'un lieu sacré ni âe présenter à l'agora. Le jour venu, il se rend au sanctuaire, où il affirme son innocence, par un serment prêté sur Tautel. L'affaire est jugée même si le coupable n'est pas connu. C'est encore au roi et aux rois des tribus qu'il appartient de juger les accusations de meurtre, portées contre des objets inanimés et des animaux (c. LVIl). Nous avons précédemment rapproché de ce passage les distinctions établies par Aristote, dans sa Politique^ entre les diverses espèces de tribunaux. Il ne sera pas inutile de les rappeler ici. Le tribunal qui connaît de l'homicide peut se subdiviser selon qu'il est formé des mêmes juges ou de juges différents, qu'il s'agit d'un meurtre prémédité ou involontaire, que le crime est avoué ou qu'il y a doute sur le droit du prévenu (i).
Le polémarque est chargé des sacrifices en l'honneur d'Artémis Agrotéra et d'Enyalios; il organise les jeux funèbres en l'honneur des soldats morts à la guerre, et célèbre les sacrifices expiatoires en mémoire d'Harmodios et d'Aristogiton. C'est à lui que ressortissent toutes les actions civiles intentées pour ou
(I) PoUtiqne, VI, i3, a, i3oo, b, 24.
ET L ŒUVRE U ARISTOTE i;)l)
contre les métèques, les iaotëles et les proxènes. Il li's l'i-partit en dix IdIs, qa'il assigne par le sort aux dix tribus. >lonl les jages les remettent aux arbitres. Enfin c'est lui qui introduit devant le tribunal tontes les actions dirigées par de^- mt-tèqnes conti« les alTranchis ingrats, ou intentées à un niélèi|ii(- qui n'u pas de patron, ou relatives soit à une succession, soit ;i uiir épiclèrc (c, LVIII). Aristote traite des métèques dans la l'oUtiqae. Quand il définit le citoyen, il reruse le droit .1.' cité au\ étrangers domiciliés, et, à ce propos, il fait allusion ;< quekjuesunes des obligations qui leur sont imposées. Il ne sullit pas, pour être citoyen, d'être domicilié, car le domicile c-.! accordé aux métèques et eux esclaves. On ne fait pas non plus iiailie de la cité parce qu'on peut ester en jnstice comme deuiaiideur et comme défendeur, car ce droit peut être confért? par nu ximple traité de commerce. Le domicile et l'action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens. Dans quelques États, le droit de paraître au tribunal est nunie limité, pour les métèques, par l'obligation de se choisir une tauliun (i|. LcB thesmothètes fixent les jours auxquels doivent siéger les juges, et attribuent aux magistrats les tribunaux qu'ils dinvinl présider. Ils portent devant le peuple les accusations de Imnie trahison et font procéder au vote en cas de condamnation : ils introduisent les demandes de sentence préjudicielle, dt'iiosiVs devant le peuple, les accusations d'illégalité, les accus;itious portées contre les auteurs de lois inopportunes, lonti-e les proèdres et l'épistate, en raison de leur gestion, et cnliu U's comptes des stratèges. Les actions qui leur ressortUm^nt siml celles d'usurpation dn titre de citoyen, de corruption, d.- sycophantie, de fausse inscription, de faux record, de iij^iii\;iis<intention, de fausse radiation et d'adultère. Ce suni i'ii\ i|iii font procéder à l'examen de tous les magistrats et somu' Itrnt nu
(i> PoUOque, 111, i, 3, i»;5, a. ?.
l6o LA « CONSTITUTION d' ATHÈNES »
tribunal les exclusions prononcées par les démotes, les condamnations décidées par le Conseil, Taccusation de faux témoignage produit devant l'Aréopage ; ils donnent les actions civiles dans les affaires de commerce et de mines, et contre Tesclave accusé d'avoir diffamé un homme libre. Enfin, ils ratifient les conventions conclues avec les autres États (rà (iu|i.êoXà rà ttoo; ràç ttoXeiç) et introduisent devant les tribunaux les actions obtenues en exécution de ces conventions (c. LIX). Aristote parle de ces conventions (ffU{jt.6oXà) et les définit dans la Politique : il distingue, en effet, Içs traités de commerce, conclus au sujet des importations (ffuvôfixai TTspi Twv et(iaY(OYi{jt.a)v) , les conventions qui garantissent la sûreté individuelle (aujjLêoXà Tcept tou |jl7) àStxEtv), et les alliances politiques (ypacpai Tcepi <ru{X{jt.a;^taç) (i). Dans la Rhétorique, il avait de même, en énumérant les connaissances générales indispensables à l'orateur, démontré qu'il devait savoir d'où la cité tire sa subsistance, quelles dépenses lui sont nécessaires, quelles sont les denrées produites par le pays, quelles sont celles qui y doivent être importées, quels traités (auvGTjxai) et quelles conventions (ffujjLêoXà) doivent, en conséquence, être condus, car l'Etat ne doit donner aucun sujet de plainte ni aux peuples plus puissants, ni à ceux qui sont utiles à son entretien (a). L'historien termine l'énumération des magistratures conférées par le sort, en mentionnant les athlothètes, qui sont au nombre de dix, et restent quatre ans en charge. Ils organisent la procession des Panathénées, le concours de musique, le concours gymnique et la course de chevaux. Ils veillent aussi, de concert avec le Conseil, à la confection du péplos et des amphores, et remettent aux athlètes vainqueurs l'huile des oliviers sacrés, recueillie par l'archonte. De même, dans le VU® livre de la Politique, après avoir passé en revue toutes les fonctions publiques, Aristote termine en observant que dans les cités paisibles
(I) PoUtique, 111, 5, lo, laSo, a, 37.
(ai) Rhétorique^ l, 4» i36o, a, la.
ET l'œvvrb d'ahistote i6i
et opulentes, certains magistrats doivent être chargés de la police des gymnases, y assmrer l'exécution des lois, veiller à l'oi^nisation des jeax et à la célébration des fêtes (i).
Les magistratures conférées à l'élection sont les fonctions militaires. Dans la Politique, Aristote nous indique la raison pour laquelle ces chaires doivent être électives. Il y a, dit-il, des magistratures qui exigent un mérite éprouvé ; c'est, par conséquent, la conSance seule qui peut les accorder. Ces fonctions sont celles qui ont pour objets la défense de la cité et tontes les affaires militaires. Elles sont nécessaires même en temps de paix, car il faut veiller à la garde et à l'entretien des portes et des murailles, enregistrer les citoyens, les répartir entre les diverses armes. Les magistrats à qui elles incombent sont les stratèges et les polémarques. Si l'État a des cavaliers, des troupes légères, des archers, une Hotte, il faut, en outre, des navarques, des hipparqnes, des taxiarques, des triérarques, des lochages, des pbylarques, et tous les chefs des éléments de ce genre (3). Telles sont bien les charges militaires énumérées dans la Constitution d'Athènes. Il y a dix stratèges, élus parmi tous les Athéniens, et à qui le peuple distribue à main levée leurs attributions. L'on commande les hoplites, quand ils se mettent en campagne; un autre garde le pays; deux sont préposés au Pirée, l'un à Munichie, l'autre à l'.^cté: un autre est affecté aux syramories, inscrit sur le rôle les triérarques, procède, s'il y a lieu, aux échanges de foi-lmies. et introduit devant le tribunal les contestations entre compétiteurs. Les antres stratèges sont détachés an dehors selon les besoins. A chaque prytanie, l'assemblée décide si les sti'.itèges remplissent r^ulièrement leurs fonctions. Celui qui est exclu par le [leaple est jugé par le tribunal. Dans l'exercice de leur commandement, les stratèges peuvent infliger l'amende, l'emprisonnement et l'ex-
<i) PotUtgiu, VU, 5, i3. iSaa, b, 3?.
(1) PoUt^at, VII, 5. 8-9, iSaa, a, 3o.
l6a LA « CONSTITUTION d' ATHÈNES »
pulsion. Les dix taxiarques commandent aux hommes de leur tribu et nomment les lochages ou capitaines. Les deux hipparques, pris parmi tous les Athéniens, et qui commandent chacun à cinq tribus, ont sur la cavalerie les mêmes pouvoirs que les stratèges sur Tinfanterie. Les phylarques correspondent de même aux taxiarques. Il y a aussi un hipparque pour Lemnos et deux intendants pour la galère Paralienne (i) et la galère d'Ammon.
Telles sont les magistratures entre lesquelles est réparti le pouvoir exécutif. Dans' un dernier chapitre (LXII), l'auteur explique comment l'on procède au tirage au sort et indique quel est le salaire des magistrats. Le tirage au sort avait lieu généralement par tribu, et tous les phylètes qui donnaient leur nom en pouvaient courir les chances. Dans un passage fort obscur, l'auteur expose que, pour certaines fonctions, on subdivisait anciennement le tirage, de manière à faire une part à chacun des dèmes, qui composaient la tribu ; mais que, de son temps, ce mode n'était plus appliqué qu'à la désignation des conseillers et des gardiens.
Chaque citoyen recevait trois oboles pour une séance de l'Assemblée ou du tribunal ; chaque Conseiller touchait cinq oboles, et le prytane, un supplément d'une obole pour les frais de nourriture. La solde des archontes était de quatre oboles, mais l'entretien du héraut et du joueur de flûte, qui les assistaient, était à leur charge. L'archonte de Salamine percevait une drachme, ainsi que les amphictyons envoyés à Délos. Pendant les Panathénées, le^ athlothètes prenaient leurs repas au Pry-
tanée. L'Etat subvenait également à la nourriture des magistrats envoyés à Samos, Skyros, Lemnos et Imbros.
Seules les fonctions militaires pouvaient être remplies plusieurs fois. Parmi les autrei^ magistratures, il n'y avait d'exception que pour le Conseil, où l'on pouvait siéger deux fois.
(i) Dans Ia Rhétorique (III, lo, i4ii, a, i3) Aristote, citant des exemples de métaphores, rappelle le mot de Pitholaos, appelant la galère Paralienne «la massue du peuple» (^dTcaXov tou St^jjlou).
làk.