CHAPITRE PREMIER
Lb droit de cité. Lb pouvoir législatif. Lf. CuNSKIL,
La première partie de 1' 'AeT,vafiov iroXiTeia l'Uiil historique : Tantear y racontait et y jugeait les révolutions, i|ui uvaieiit fait époque dans l'histoire conatitutionnelle ilWtlioiics, La seconde partie a un caractère tout différent, KUk est didactique, c'eat-à-dire qu'elle contient le tableau <les iiisiiiutioiis démocratiques de la cité. L'organisation des trois |)uuvijii's constitntils de l'État y est expliquée en ses innîiuli'CH n-ssoi'ts : les magistratures y sont énumérées, et leurs attributî'ms tlélinics.
L'histoire n'est pas cependant tout^-fait excluL- de ei-t l'X|ii)sô. L'auteur y donne tous les renseignements et cniile im^iiie t-L-i'taines anecdotes, qui n'avaient pu trouver place dans smi liistoiride la Constitution athénienne. II mentionne les tiunslurtiiulimi^ subies par les magistratures; il note les changtriijcnlH sinveniis dana la composition des collèges. C'est ainsi qu'il nous ii|i]itviul comment le peuple enleva au Conseil le droit d'inlli^'.i- ruiLirmi.-, l'emprisonnement et la mort (i). Il nous averti! .|u<' le imiiilirr
(i> Cotut. ^Ath., XLV, I.
l36 LA « CONSTITUTION d'ATHÈNES ))
des inspecteurs des grains a été porté de dix à çingt (i), et celui des magistrats, qui rendaient la justice dans Athènes, de trente à quarante (2). Il remarque que Tinscription des éphèbes ne se fait plus, comme autrefois, sur des tablettes blanches, mais sur une stèle de bronze, dressée, chaque année, devant le palais du Conseil, auprès des statues des dix héros éponymes (3). A propos du greffier de la prytanie, il raconte que, primitivement, ce magistrat était désigné non par le sort, comme c'était la coutume au iv® siècle, mais par l'élection. C'étaient alors les citoyens les plus illustres et les plus dignes de la confiance populaire qui étaient investis de cette charge, car le nom du greffier devait figurer sur les stèles, où étaient gravés les traités d'alliance et les décrets qui conféraient la proxénie ou le droit de cité (4). Parlant de l'examen (8oxt[xa(Tia) des archontes devant le Conseil des Cinq Cents, l'auteur constate encore qu'anciennement un seul conseiller votait sur l'admission ou l'exclusion du magistrat désigné ; mais, plus tard, tous les membres durent prendre part au scrutin, afin que si un indigne parvenait à se débarrasser de ses accusateurs, il fût au pouvoir du Conseil de l'exclure (5). Plus loin, nous apprenons que l'archonte choisissait les cinq chorèges pour le concours de la comédie, mais que cette attribution lui fut retirée et que la liturgie fut désormais conférée par les tribus (6). Les dix commissaires, tirés au sort pour organiser avec l'archonte la procession des Grandes Dionysies, étaient autrefois élus par le peuple et devaient supporter tous les frais de la cérémonie (7). Dans le chapitre où sont mentionnées les
(i) Conat. d'Ath., Ll, 3.
(2) Const. d'Ath,, LUI, i.
(3) Conat d'Ath., LUI, 2.
(4) Conat. d'Ath., LIV, 3.
(5) ConaL d'Ath., LV, a.
(6) Conat d'Ath., LVI, a.
(7) Conat d'Ath,, LVI, a.
ET l'œuvre d'aristote iS^
attributions des athlothètes, nous Usons que l'huile des olivîei-s sacrés, distribuée aux athlètes vainqueurs, était recueillie par l'arcbonte. Primitivement, la récolte était afTeniiée par l'État, et quiconque était convaincu d'avoir déraciné ou abattu un arbre consacré était condamné à mort par l'Aréopage. Plus tard. rbotle fut fournie, à titre de redevance, par le propriétaire du terrain. Mais la loi subsista, bien que la procédure ne fût plus en usage (t). Enfin, dans un passage, si obscur qu'il est presque impossible d'en démCler le sens, sont expoïiés les deux modes de tirage au sort, qui étaient ancienueinent pratiqués dans les tribus (a). L'exposé didactique des magistratures athéniennes complète donc, partout où il est nécessaire, le récit des révolutions constitutionnelles , qui formait la première partie de l'ouvrage
L'auteur y étudie successivement l'organisation : i°) du pouvoir législatif; 2°) du pouvoir exécutif; 3°) du pouvoir judiciaire. Noos avons démontré, en réfutant l'hypothèse, suivant laquelle les deux parties de 1' 'Aflvaiiuv ^toXirsii auraient été composées à deux époques différentes, la première, après, la seconde, avant la Politique, que cette division est, aux yeux d'Aristote, la seule rationnelle. En effet, dans la ConstitutioD de tout État, il distingue trois éléments, de l'organisation desquels dépendent la forme et le caractère du gouvernement. Le premier est l'Assemblée générale, délibérant sur les allaires publiques; le second, le corps des magistrats; le troisième. le corps judiciaire (3). II observe lui-même cette divisiuu ; et. pour établir les différences qui existent entre les diverses espèces de gouvernements, il caractérise sncccssivemeat le pouvoir législatif (VI, II, 2-io). le pouvoir exécutif (VI. ra, i-i^), et le pouvoir judiciaire (VI, i3, i-4), sous les régîmes de la
(i) Coiut. aAth., LX, a.
(9) Conêt. (FAth.. LXII, i.
(^ PotUiqae, VI, ii, i, 199:7, b, 38.
d' ATHÈNES »
démocratie et de l'oligarchie. Le plan de la Politique reproduit exactement celui de la Constitution d'Athènes. Il semble qu'il n'en soit plus ainsi au septième livre. Aristote, en effet, explique l'oi^anisation des gouvernements démocratique et oligarchique. Il détermine d'abord les conditions de l'exercice du pouvoir dans les démocraties (VII, i-3), puis, par opposition, dans les oligarchies (VII, 4)- Ensuite, il passe en revue les magistratures indispensables on utiles à la cité. Dans une énumération rapide, il traite successivement de la surveillance du marché public et de la voirie, de la police des campagnes, de l'administration des finances, de l'exécution des sentences judiciaires, des affaires militaires, de l'apurement des comptes publics; et c'est presque en dernier lieu qu'il s' occupe de la présidence de l'Assemblée générale. Au dessus de ces magistratures, et de beaucoup la plus puissante de toutes, car c'est d'elle souvent que dépendent la fixation et la rentrée des impôts, est, dit-il, cette magistrature, qui préside l'Assemblée générale, dans les États où le peuple est souverain. Il faut, en effet, des fonctionnaires spéciaux, pour convoquer le souverain en assemblée (i). Il semble que l'ordre, adopté ici par Aristote, soit l'iaverse de celui qui est indiqué au sixième livre, et suivi pai' l'auteur de la Gonstitation d'Athènes. Mais le lecteur voudra bien faire les deux remarques suivantes : i") il s'agit ici, non pas de l'Assemblée elle-même ni de ses attributions législatives, mais tout simplement de l'organisation du bureau et de l'attribution de la présidence; a°) le bureau de l'Assemblée souveraine est nommé en dernier lieu en raison même de son importance. Aristote a mentionné d'abord les magistratures de simple police. Il termine par celles qui tiennent à l'organisation même du pouvoir. S'il eût traité de ces pouvoirs eux-mêmes, il eût suivi l'ordre qu'il avait précédemment déterminé, et qui est, d'ailleurs,
(I) PoUUqne, VU. 5, lo, i3aa, b, la.
BT I. CEUVBB U ARISTOTE l39
le senl logique et le seul conforme à la réalité, étudiant successivement le pouvoir législatif, qui promulgue les lois ; le pouvoir exécutif, qui les applique ; le pouvoir judiciaire, qui les fait respecter.
Les rapprochements avec la Politique seront moins fréquents dans cette seconde partie de l'onvrage. Les considérations d'Aristote sont abstraites et générales. Elles s'appliquent i la fois anx Constitutions de toutes les cités grecques, classées suivant leur principe, oligarchique ou démocratique, et qui sont comme les faits, que le philosophe observe et dont il tire la loi. Les principes, qu'il dégage et formule, peuvent éclairer les jugements portés par l'historien sur les nirrurs politiques d'Athènes, sur les révolutions qui s'y sont accomplies, sur les hommes qui en ont été les agents. Il est donc nécessaire de comparer le récit et les opinions de l'histoncn anx déductions et aux théories du philosophe, car s'ils ont l'un et l'antre même doctrine, ils ne sanraient se contredire. Mais les institutions politiques d'Athènes peuvent être exposées : le jeu et le mécanisme en peuvent être démontrés, eu dehois de toute prévention et de tout système, sans que ^auteu^ intervienne jamais pour louer ni pour blâmer. Nous aurons encore, en résumant la Constitution d'Athènes, à citer la Politique, car il y est souvent fait allusion aux magistratures athéniennes; mais ces comparaisons seront moins nombreuses, et ntitrc analyse en sera d'autant plus rapide.
Dans un chapitre préliminaire (XLIl), l'auteur définit le droit de cité. Seuls les fds légitimes d'un père et d'une mère athéniens font partie du peuple souverain. Dans la Poliliqae. Aristote justifie la définition usuelle du citoyen, suivant laquelle ce titre n'est reconnu qu'à l'homme né d'un père citoyen cl d'une mère citoyenne : en effet, une seule des deux conditiims ne suflirait pas. Mais il blâme l'exigence de ceux qui demandent deux ou trois ascendants, et même davantage. Car il est dilti-
l4o LA « CONSTITUTION d' ATHÈNES »
elle de savoir si ce troisième ou quatrième ancêtre était luimême citoyen. 11 rappelle à ce propos, la plaisanterie de Goiçias de Léontini, disant que les citoyens de Larisse étaient fabriqués par des ouvriers, dont c'était le métier, et qui faisaient des Larissiens, comme les potiers leurs pots. Aristote pense donc que tous les individus qui rentrent dans sa définition sont citoyens; on ne peut exiger des premiers habitants ni des fondateurs d'une cité, qu'ils soient nés d'un père citoyen et d'une mère citoyenne (i). Dans VEthique à Nieomaque, le philosophe, se demandant s'il convient d'avoir de nombreux amis, remarque qu'il en est des amis comme des citoyens dans l'État. On ne saurait constituer un État avec dix citoyens, pas plus qu'avec cent mille. Sans doute, il est difficile d'en préciser le nombre, mais le total en doit être maintenu entre de certaines limites (a).
A Fftge de dix-huit ans, les fils légitimes d'un père et d'une mère citoyens, sont inscrits sur les registres des dèmes. L'assemblée des démotes déclare par un vote et sous la foi du serment s'ils ont l'âge requis, et s'ils sont de naissance libre et légitime. Celui qui est exclu par les démotes peut' en appeler au tribunal. Le dème élit alors cinq de ses membres pour soutenir l'accusation. Si l'appelant gagne son procès, il est inscrit de droit; s'il le perd, la cité le vend comme esclave. L!inscription est soumise au Conseil, qui punit toute irrégularité par une amende infligée aux démotes.
Après l'inscription, les pères des éphèbes se réunissent dans chaque tribu, prêtent serment et choisissent trois d'entre eux parmi les citoyens âgés d'au moins quarante ans, qui leur paraissent le plus capables de bien diriger les éphèbes. Dans chacun de ces groupes, l'Assemblée du peuple élit le sophroniste de chaque tribu; et, dans l'ensemble de la cité, elle
(i) Politique, III, i, 9, lajS, b, 21.
(a) Ethique à Nieomaque, IX, 10, 3, 1170, b, 3o.
KT l'œUVRB d'aRISTOTB i4i
choisit UD cosmète. Le peuple élit encore deux pédotribes {«aiSoTfiJëai) et deux maitreg (SiSiaxaioi), chargés d'apprendre aux éphèbes le maniement des armes. Le sophroniste reçoit, pour sa nourriture quotidienne, une drachme; chaque éphëbe, quatre oboles. La solde des éphèbes forme, par tribu, une masse avec laquelle le sophroniste pourvoit aux repas , que les éphèbes prennent en commun.
Les éphèbes portent un uniforme, la chiamyde. La première année, aussitAt après leur inscription, ils vont, sous la conduite de leurs chefs, visiter les sanctuaires, puis tenir garnison, soit à Mnnichie, soit sur le littoral. La seconde année, après avoir été passés en revue et avoir manœuvré devant le peuple, assemblé au théâtre, ils reçoivent de la cité mie lance et un bouclier ; puis ils continuent leur service do patrouilles et tieiment garnison dans les forts. Aristote fait allusion, dans sa PoUUqae, à ce stage militaire des éphèbes. Parlant de la fonction de geAlier, il dit que cette magistrature est odieuse et qu'il est dangereux de la confier à des hommes corrompus. Il conseille de la donner aux jeunes gens, partout où les éphèbes et les gardes de la ville sont organisés militairement (i).
Pendant leur stage, les éphèbes sont exemptés de toute eharge ; et, pour qu'ils ne puissent s'absenter sous aucun prétexte, il ne leur est point permis de paraître en justice, ni comme défendeurs, ni comme demandeurs, excepté lorsqu'il s'agit de recueillir une succession, une épiclère ou un sacerdoce. Après Icure deux années de stage, ils mènent la vie des autres citoyens (c. XLIl).
Après avoir défini le droit de cité et traité de l'éphébie, l'auteur étudie l'organisation des pouvoirs. Dans la Politique, les conditions de l'exercice du pouvoir, dans une démneratie bien constituée, sont ainsi déterminées : Tous les citoyens doivent être
<i) PcUaqae. Vil. 6, 7, i3aa. a, a$.
l4a LA « CONSTITUTION D ATHENES ))
électeurs et éligibles. Tous doivent commander à chacun, et chacun à tous, alternativement. Toutes les charges doivent être données au sort, ou du moins toutes celles qui n*exigent ni expérience ni talent spécial. Il ne doit y avoir aucune condition de cens, ou, du moins, s'il y en a, elles doivent être minimes. Nul ne doit exercer deux fois la même charge, ou, du moins, fort rarement, et seulement pour les magistratures les moins importantes, à Fexception des fonctions militaires. Les emplois doivent ^ètre de courte durée, sinon tous, du moins tous ceux qui peuvent être soumis à cette condition. Tous l^s citoyens doivent être juges dans toutes les affaires, ou, du moins, dans les plus importantes. L'on doit ôter tout pouvoir aux magistratures secondaires, ou ne leur en laisser que sur les objets insignifiants. Tous les -emplois doivent être rétribués ou, du moins, il faut rétribuer ceux des magistrats et des fonctionnaires, qui sont tenus de prendre leurs repas en commun. Si les caractères de Foligarchie sont la naissance, la richesse, Finstruction, ceux de la démocratie sont la roture, la pauvreté, Fexercice d'un métier. Il ne faut créer aucune fonction à vie, et si quelque magistrature ancienne a conservé ce privilège, malgré la révolution démocratique, il convient d'en limiter les pouvoirs et de la remettre au sort, au lieu de la laisser à Félection. Toutes ces conditions sont autant de conséquences du principe même de la démocratie, qui est l'égalité parfaite de tous les^ citoyens, n'ayant entre eux de différence que celle du nombre. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient, dans la proportion même de leur nombre. C'est ^ cette seule condition que les citoyens seront égaux et libres (i).
Or, ces conditions^ nous allons les voir presque toutes
(i) Politique, Vil, i, 8-10, i3i7, b, 18 et suivants.
iti
ET l'ceuvre d'aiustote 1^3
remplies dans la Constitution athénienne, dont l'Hiitriir coitimence l'étude, en exposant l'organisation du pomoîr léffisliitii'. représenté par le CouseU (c. XLUI k XLIX).
Le Conseil rentre dans la classe des fonctiomiaiiTs île l'ailininistration ordinaire, qui sont tous désignés par le soi't, à l'cxt-c])tion dn trésorier des fonds militaires, des administra teuri< du théorique et de l'intendant des fontaines publiques, élus Il main Icvôi-.
Le Conseil est recmté par le sort, et coiii|)U- i-ini[ cents membres, cinquante par tribu. Il a, à sa tête, un comité directeur, ce que noas appelons nn bureau : la prvtanie. Chaque triba exerce cette fonction à son tour, dans l'orilie lixé par le sort, les quatre premières, pendant trente-six juins, les six autres, pendant trente-cinq. Les prytanes preamiii k-nrs repas aux frais de l'État, dans la Tholos. Ils rédigent 1 Drili'e ilu jour des séances du Conseil et de l'Assemblée, qu'ils convoquent, le premier tous les jours, sauf les jours férit^s ; la scconilc. quatre fois par prytanie. La première de ces ^l'anees i-st la séance régulière. On y valide les fonctionnains ; on y jn^i' leur administration; ou y pourvoit è l'approvisiunnemenl et ^ la défense du pays. Tous les citoyens y pcnveiii inti-i ni ni rides accusations de haute trahison; on y lit l'étal lUs l>icns confisqués, les demandes d'eavoi en. possession île suece'-siiiii et les revendications d'épiclères. A la même séance île la sixième prytanie, on met aux vois l'application lir riistraiisme et l'on dépose les demandes de sentences préjuilii ielles ciniir'lea sycophantes et ceux qui n'ont pas tenu h- int^'a};i'ini-iit^ pris à l'égard du peuple. La seconde séance es) mnsairie ;iu\ suppliques, que tous les citoyens ont le droit le inisenier. Dans chacune des deux autres, il doit être iiaitr ilr liois affaires concernant la religion, de trois affuiir- ninteijiiinl l'État, et de trois affaires concernant les relati'm-. cxh lieiiies. Les hérauts et les ambassadeurs doivent se [n-éhenter i.ml d'abord anx prytanes (c. XLIII).
l44 t'A (( CONSTITUTION D^ATHENES »
Parmi les prytanes, le sort désigne un épistate. Il n'occupe ces fonctions qu'une nuit et un jour et ne peut les exercer deux fois. Il conserve les clefs du temple, où sont le Trésor et les archives, ainsi que le sceau de FStat. Il doit rester dans la Tholos, avec un tiers des prytanes, choisi par lui. Quand les prytanes convoquent le Conseil et le peuple, Tépistate tire au sort neuf proèdres, un par tribu, à l'exception de la tribu prytane; puis, parmi ces proèdres, un autre épistate, et il leur remet l'ordre du jour. Les proèdres exercent la police de l'Assemblée, font connaître l'ordre du jour, jugent les votes à main levée, et ont le droit de suspendre la séance. On ne peut être épistate qu'une fois par an, et proèdre une fois par prytanie. C'est dans l'Assemblée du peuple, après la sixième prytanie, et lorsque les présages sont favorables, que sont élus, sur un vote préalable du Conseil, les stratèges, les hipparques et les autres fonctionnaires militaires (c. XLIY).
Le Conseil avait anciennement le droit d'infliger l'amende, l'emprisonnement et la mort. Mais le peuple le lui enleva. Toutes les condamnations prononcées par le Conseil durent être portées par les thesmothètes au tribunal, dont le vote fut seul souverain. Le Conseil juge la plupart des fonctionnaires, surtout ceux qui gèrent les finances; maifi les coupables peuvent en appeler au tribunal. Tout particulier peut accuser de haute trahison devant le Conseil le fonctionnaire qui ne respecte pas les lois; mais celui-ci a le droit d'appel. Est-il besoin de répéter à ce propos, que, dans la Politique, Aristote présente cet abus comme caractéristique des démocraties absolues? (i). Le Conseil est aussi chargé de Texamen des Conseillers, qui doivent siéger l'année suivante, et des neuf archontes. Ceux qu'il exclut ont le droit de recours auprès du tribunal. Enfin, il doit préparer la tâche du peuple, qui ne peut délibérer sans son
(I) Politique, VI, 4, 6, laga, a, 28.
ET l'œuvre d'aristotk i45
vote préalable et sans que les affaires aient été inscrites à Tordre du jour, dressé par les prytanes (c. XLV).
Le Conseil inspecte les trières, les agrès et les loges des vaisseaux. 11 surveille les constructions décrétées par le peuple, qui nomme à main levée les architectes. Si le Conseil ne livre pas les vaisseaux achevés au Conseil qui lui succède, il n'a pas droit à la récompense ordinaire. Il est assisté, dans cette surveillance, par des commissaires, qu'il choisit parmi tous les Athéniens. Il inspecte aussi les édifices publics, dénonce au peuple, condamne et livre au tribunal les entrepreneurs, qu'il a pris en faute (c. XL VI).
Outre ses attributions législatives, le Conseil a pour fonction d'assister certains magistrats dans l'exercice de leur charge. Tels sont, tout d'abord, les dix trésoriers d'Athèna,
recrutés dans la classe des pentacosiomédimnes, selon la loi
de Solon, encore en vigueur '(i). Il est vrai que le citoyen, désigné par le sort, exerce la charge, même s'il est pauvre. C'est devant le Conseil que ces trésoriers prennent livraison des statues d'Athèna et des Victoires, des parures et des sommes en caisse. Dans la Politique^ Aristote recommande, afin de prévenir la dilapidation des revenus publics, de faire rendre les comptes des magistrats en présence de tous les citoyens, d'en faire afficher des copies dans les phratries, les cantons et les tribus, et, afin que les magistrats soient intègres, de récompenser en honneur ceux qui se distinguent par leur bonne administration (a).
Les dix polètes sont chargés de toutes les adjudications publiques. Avec le concours du trésorier des fonds militaires et des administrateurs du théorique, ils afferment les impôts pour une année, en présence et après un vote favorable du Conseil. Les mines en exploitation sont affermées pour trois ans,
(i) Nous avons rapproché plus haut ce passage du chapitre VII, 3. (a) Politique, VII, 7, 11, i3o(^, a, 10.
Diiluur. — lu.
l46 LA « CONSTITUTION D*ATHENES »
après ragrément des archontes. Les polètes Tendent aussi les biens des citoyens condamnés par l'Aréopage et frappés d'atimie. Lorsque les impôts sont affermés, ils inscrivent le nom du fermier et le prix consenti sur des tablettes blanches, qu'ils remettent au Conseil. Ils portent à part sur dix tablettes le nom des débiteurs, qui doivent payer à la fin de l'année et à la neuvième prytanie. Ces magistrats dressent encore l'état des terres et des maisons vendues après inventaire devant le tribunal. Les maisons doivent être payées en cinq ans, les terres en dix, dans la neuvième prytanie. Les fermages des domaines sacrés, accordés pour dix ans, sont également acquittés à la neuvième prytanie. C'est l'archonte-roi qui présente au Conseil le rapport sur cette adjudication, et inscrit sur des tablettes blanches le nom des preneurs. Toutes les tablettes portant les créances sont remises au Conseil et gardées par le greffier. Quand un payement doit avoir lieu, le greffier décroche et remet aux apodectes les tablettes, sur lesquelles doivent être effacées dans la journée, après le versement, les sommes rentrées (c. XLVII).
Les dix apodectes sont également tirés au sort. Ils reçoivent, en séance du Conseil, les tablettes de créance, effacent les sommes, après qu'elles ont été versées, et rendent les tablettes au greffier. Si le payement n'est pas effectué, ils le notent sur la tablette, et le débiteur est tenu, sous peine d'emprisonnement, de payer le double de sa dette. Le Conseil, chargé du recouvremeirt, a le droit de l'enchaîner. Le jour même où les apodectes reçoivent les fonds, ils les répartissent entre les divers magistrats. Le lendemain, ils présentent au Conseil, inscrit sur une tablette, le compte des sommes qu'ils ont fournies, et si, dans la répartition, quelque irrégularité a été commise par un magistrat ou un particulier, ils mettent la question aux voix. Les apodectes sont nommés dans la Politique, Lorsqu'il énumère les magistratures indispensables à la
ET l'œuvre dVdistote r43
cité, Aristote dit qo'il faut compter parmi elles celle qui doit percevoir les deniers publics, garder le trésor de l'Ktat, et répartir les fonds entre les divers chapitres de l'adininistration poblique. Le fonctionnaire investi de cette charge se noiiiiiie apodecte (àitoBÎKT-r,ç) ou trésorier {■ray.iat:) (i).
Les Conseillers tirent au sort parmi eux les dix logistes. qui reçoivent à chaque prytanie, les comptes des fonctionnaires. Ces magistrats sont également cités, dans la Politiqae, comme indispensables à la cité. Quelques magistratures, sinon toutes, maniant souvent les fonds publics, il faut nécessairement que celle qui reçoit et apure les comptes des autres, en soit totalement séparée et n'ait exclusivement que ce soin. Les fonctionnaires, qui eu sont chargés, se nomment tantôt euthynes (tùâùvouî), tantAL logistes (XoYnjTÎî), tantdt vérificateurs [kv-zami-i], tantôt accusateurs (ffovT,-f(ipouî) (9).
U y a également dix euthynes, assistés chacun de deux parèdres. A l'époque de la reddition des comptes, ils siègent au pied de la statue du héros éponyme de chaque tribu, et reçoivent la requête de tout citoyen, qui, dans on délai de trois jours, engage une action civile ou criminelle contre le magistrat ayant obtenu déchaîne. Ils reçoivent du demandeur une tablette, oii celui-ci inscrit son nom, celui du défendeur, le grief, et ievalnation du dommage en aident. Ils renvoient les allàires privées aux juges des dëmes; les affaires publiques, aux tliesmotbètes, qui les introduisent devant le tribunal (c. XLVlll).
Le Conseil est, en outre, chargé d'inspecter les chevaux des cavaliers. Il refuse et marque tous ceux qui ne sont pas en état de courir ou qui sont mal dressés, et frappe d'une amende tout cavalier, qui n'a pas bien entretenu sa monturt^. Il iuspccle aussi les cavaliers éclaireurs et l'infanterie légère qui combat avec les cavaliers (apit^oi). L'exclusion entraîne la suppression
(1) PoUUqae, VU, e, 4, t33i, b. 3i.
(■) PoUaqae, VU, 5, 10, i3aa. b, 7.
., r . r r\^ .i^'- WMi WM'.VWMÊ^^m^Sr. r ' '
148 LA <X CONSTITUTION d'aTHÈNES »
du salaire. Remarquons en passant que, dans la Politique, Aristote cite, comme terme de comparaison, les généraux, qui, dans le combat, savent mêler à la cavalerie et aux hoplites une proportion convenable de troupes moins pesantes. 11 ne désigne pas par leur nom les âp.i7C7coi; mais c'est évidemment à eux qu'il fait allusion (i).
Les cavaliers sont enrôlés par dix officiers de recrutement, que le peuple élit à main levée. Ces officiers remettent la liste des hommes recrutés aux hipparques et aux phylarques. Ceux-ci la présentent au Conseil, et ouvrent le tableau, conservé sous scellés, qui contient les rôles des cavaliers. Si un cavalier en activité affirme sous serment que sa santé ne lui permet plus de servir, on Teffacc et Ton appelle, pour le suppléer, une des recrues. Celle-ci n'est inscrite qu'après un vote favorable du Conseil.
Le Conseil doit enfin examiner les infirmes qui possèdent moins de trois mines et sont incapables de travailler; s41 en est besoin, il leur accorde, sur le Trésor, deux oboles par jour (c. XLIX).
(0 PoUtiqne, VII, 4, 4, i3ai, a, 16.