‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 36 sur 87 · TITRE VII DU CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

TITRE VII DU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 52. — Il y aura un conseil d’État présidé par le roi.

Il sera composé de trente membres au moins, et de soixante au plus.

Il sera divisé en six sections, savoir :

Secciôn de justicia y de ncgocios eclesiästicos ;

Section de la justice et des affaires ecclésiastiques ;

copiait si évidemment le titre VIII du sénatus-consulte, qu'il en transcrivit même presque intégralement les art. 69-72 (qui permettaient au souverain, en s'appuyant sur une délibération du sénat, de forcer à une nouvelle discussion sur les lois déjà votées le corps législatif). Mais Maret, en revoyant la minute, supprima les quatre articles que son employé avait empruntés au sénatus-consulte. Il ne fallait pas paraitre entraver à l’excès l’action des Cortès.

Art. 52. — Sur l'ancien conseil d'État de la monarchie espagnole, voir la note de l’art. 35. Le conseil institué ici ressemble d’ailleurs beaucoup plus, par ses attributions et son rôle, aux conseils d'État institués en France et dans plusieurs des états napoléoniens. Cf. notamment acte constitutionnel de Westphalie, titre VI; statut constitutionnel italien du 5 juin 1805, titre IV (organisation un peu spéciale par la subdivision en conseils des consulteurs, des législateurs et des auditeurs); statut constitutionnel napolitain, titre VIIT. Nous ne ferons pas la comparaison détaillée avec ces différents textes, mais seulement avec les constitutions et décrets français.

L'art. 52 ci-dessus est inspiré des sénatus-consultes de lan X, art. 63-68, et de l'an XII, art. 76; notamment le conseil d'État espagnol devait avoir un effectif analogue à celui du conseil d'État français, et devait correspondre à peu près à celui-ci au point de vue du nom et du nombre des sections prévues (sauf substitution de la section des Indes à celle du commerce, laquelle n'avait d'ailleurs pas été organisée en France),

Le projet À ne prévoyait (art, 15) que cinq sections, dont une dite Qde

Secciôn de lo interior y policia general ;

Secciôn dé hacienda ;

Seccién de guerra ;

Secciôn de marina ;

Y secciôn de Indias.

Cada seccién tendrä un presidente y cuatro individuos à lo menos.

Art.53.—Elprincipe heredero podrä asistir 4 las sesiones del consejo de estado, luego que llegue à la edad de quince años.

Art. 54. — Serân individuos natos del conséjo de estado los ministros y el presidente del consejo real; asistirän 4 sus sésiones cuando lo tengan por conveniente; no harän parte de ninguna seccién, ni entrarän en cuenta para el nümero fijado en el articulo antecedente.

Art. 55.— Habrä seis diputados de Indias adjuntos 4 la secciéndeIndias con vozconsultiva,

De l’intérieur et de la police générale ;

Des finances ;

De la guerre;

De la marine;

Et des Indes.

[Chaque section aura un président et quatre membres au moins].

Art. 53. — Le prince héréditaire pourra assister aux séances du conseil d’État, lorsqu'il aura atteint l'âge de 15 ans.

Art. 54. — Sont, de droit, membres du conseil d’État, les ministres et le président du conseil de Castille : ils assislent à ses séances, ne font partie d'aucune section ét ne comptent point dans le nombre Jixé par l’article ci-dessus.

Art. 55. — Six députés des Indes sont adjoints à la section des Indes, avec voix consulta-

l'intérieur, culte et police » et une dite « de la marine et des Indes ». La section spéciale pour les Indes est prévue au projet B (art. 13); le projet C (art. 50) réunit le « culte » à la justice. La dénomination « des affaires ecclésiastiques » au lieu de « du culte » est la seule modification qui ait été faite après consultation de la junte de Bayonne (cf. note de l’art. 27).

Art. 53. — L'article n'existait pas dans les projets A-D'; il fut introduit à la demande de la junte de Bayonne.

Art. 54. — l’article apparaît dès le projet A (art. 16) avec la restriction «assistent à ses séances quand ils le jugent convenable », proposition qui disparut au projet C (art. 51), sans que personne semble d’ailleurs avoir demandé cette suppression. Cf. (pour les ministres) l’an X, art. Go.

On conservait au président du conseil de Castille le droit qu'il avait antérieurement de siéger au conseil d'État (Novis. Recop., liv. I, titre 7, loi 2).

sénatus-consulte de

Art. 55, — Get article n'existait pas dans les projets A-D, La proposition d'introduire une disposition de cette nature fut faite par Josef del Moral,

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