‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 37 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE 9b · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE 9b

conforme 4 lo que se establece mäs adelante art. 95, tit. 10.

Art. 56.— El consejo de estado tendrä consultores, asistentes y abogados del consejo.

Art. 59. — Los proyectos de leyes civiles y criminales, y los reglamentos generales de administracién püblica serän examinados y extendidos por el consejo de estado.

live et conformément à ce qui est établi ci-après, art. 96, titre T0.

Art. 56. — Il y aura, près du conseil d'État, des maîtres des requêtes, des auditeurs et des avocals au conseil.

Art. 57. — Les projets de lois civiles et criminelles et les règlements généraux d'administration publique seront dis-

cutés et rédigés par le conseil d'Etat.

député du Mexique, dans son mémoire sans date (AF1v 1636); Maret écrivit en marge une première rédaction de l’article. Mais ce fut Napoléon qui dicta, dans le grand travail avec son secrétaire d’État, le texte définitif de l’article ci-dessus.

Art. 56. — L'article est proposé dès A (art. 18); il disparait dans C(peutêtre par simple omission)et reparaît dans D, comme art. 52. Il semble n’avoir provoqué aucune observation, sauf (avant la tenue de la junte de Bayonne) de la part de la délégation du conseil de Castille (Observations de la délégation, AF iv 1609); celle-ci proposait qu'il y eût au sein du conseil d'État un fiscal « pour exposer les motifs des projets de lois civiles et criminelles », comme dans l’ancien conseil de Castille. L'article n’a point de correspondant dans les constitutions françaises, mais répond à l’organisation intérieure du conseil d'État de l'Empire. Arrêté consulaire du 19 germinal an XI (9 avril 1803); décret impérial du 11 juin 1806, art. x à 12; dans Rondonneau, Collection générale des lois, t. IX, p. 296-297, et t. X, p. 421-424. Cf. Aucoc, Le conseil d'État, p. 92-93.

Art. 57. — A sa forme définitive dès le projet À (art. 19). Cf. constitution de l’an VIII, art. 52; règlement du 5 nivôse an VIII (26 déc. 1799), art. 8, dans Rondonneau, t. VII, p. 606-608. La délégation du conseil de Castille disait dans ses Observations, déjà citées à la note précédente : « L’établissement des lois générales pour toute la nation doit être du ressort du conseil, soit qu'il s'agisse de politique, guerre, marine, justice, culte, colonies, finances et police, laissant en outre au roi la faculté de consulter à son gré les autres conseils et les personnes qui auraient sa confiance... » La délégation du conseil semblait ne pas voir que le rôle des sections du conseil d'État était précisément de rendre inutiles lés conseils de la monarchie espagnole, qui servaient surtout à éterniser les affaires et à retarder les décisions. Ces conseils avaient été amoïindris d’ailleurs par Philippe V, mais ils étaient encore beaucoup trop nombreux (conseils des Indes, de l’Inquisition, de la Guerre, de la Marine, des Finances, des Ordres, etc., etc.) Cf. Desdevises du Dezert, t. Il, p. 55.

Art. 58. — Conocerä de las competencias de jurisdiceiôn entre los cuerpos administrativos y judiciales, de la parte contenciosa de la administraciôn, y de la citaciôn à juicio de los agentes 6 empleados de la administraciôn püblica.

Art. 59. — El consejo de estado, en los negocios de su dotaciôn, no tendrä sino voto consultivo.

Art. 6o.— Los decretos del Rey sobre objetos correspondientes à la decisién de las cortes tendrän fuerza de ley hasta las

Art. 58.— Il connaîtra des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contenlieux de l'administration et de la mise en jugement des agents de l'administration publique.

Art. 59. — Le conseil d'Etat, dans ses attributions, n'a que poix consultative.

Art. 6o.— Lorsque les actes du roi sur des objets compris dans les attributions des Cortès ont été discutés au conseil d'É-

Art. 58. — Le projet A (art. 20) attribuait déjà au conseil d'État les mêmes compétences, et y ajoutait la connaissance « des appels comme d’abus en matière ecclésiastique ». Comme on le sait, ce rôle était dévolu en France au conseil d'État par les articles organiques (compris dans la loi du 18 germinal an X, art. 6 et 7, dans Rondonneau, t. VII, p, 972-779). Mais, à partir du projet C (art. 52), l’article a exactement la forme définitive (ef. note de l'art. 104). Le conseil d'Etat espagnol aurait ainsi, moins les appels comme d'abus, les attributions essentielles du conseil d'Etat français. Cf. constitution de l’an VIT, art. 52 (plus sommaire); règlement du 5 nivôse an VIII (26 déc. 1599), art. 11, dans Rondonneau, t. VII, p. 606-608; arrêté du 13 brumaire an X (4{nov. 1801), ibid., t. VII, p. 532-533 ; décret impérial du 11 juin 1806, art. 13-32, ibid., t. X, p. 421-424. Cf. Aucoc, p. 93-94.

Art. 59. — Apparaît dès le projet À (art. 21) avec sa forme définitive. Dans ses observations, la délégation du conseil de Castille approuvait cette disposition, qui ne fait que résumer brièvement l'arrêté du 5 nivôse an VII, art. 8-9. Cf. acte constitutionnel westphalien, art. 28; statut constitutionnel italien du 5 juin 1805, art. 36.

Art. 60. — Get article avait, au projet A (art. 22), une forme assez différente : «Les actes du roi, discutés au conseil d'État, ont force de loi, comme s'ils avaient été délibérés par les Cortès, à l'exception toutefois de ous qui porteraient une augmentation notable au système de l'imposition, ou des changements aux dispositions fondamentales du code civil, criminel et pénal ». Bien que le conseil de Castille eût paru approuver cette rédaction, elle fut néanmoins remplacée dans le projet C (art. 54) par la rédaction définitive; celle-ci, malgré l'extension de la valeur législative à tous les actes royaux pris en conseil d'Etat, semblait pourtant mieux réserver les droits des Cortès, puisqu'elle ne donnait que provisoirement force de loi aux actes royaux ainsi discutés (on remarquera toutefois que les sessions des Cortès ne devaient être que triennales).

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